La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | FRANCE | N°22/04146

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 13 juin 2022, 22/04146


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 13 Juin 2022

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 22/04146 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7J



Appel contre une décision rendue le 02 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.





APPELANT :



M. [O] [R]

né le 03 novembre 1977

de nationalité française

anciennement hospitalisé au CHU [Localité 6]

domicilié [Adresse 1]



non comparant

, représenté par Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



Madame [Z] [W] (Entraide sociale de la Loire) en qualité de tuteur de Monsieur [R] et tiers demandeu...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Juin 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/04146 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7J

Appel contre une décision rendue le 02 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 03 novembre 1977

de nationalité française

anciennement hospitalisé au CHU [Localité 6]

domicilié [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Madame [Z] [W] (Entraide sociale de la Loire) en qualité de tuteur de Monsieur [R] et tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée, est non comparante et non représentée

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

HÔPITAL [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui compte tenu de la levée de la mesure n'a pas fait valoir d'observations écrites.

*********

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 13 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie ROBIN, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 23 mai 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément aux articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, de M. [O] [R], né le 3 novembre 1977.

Par décision du 26 mai 2022, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d'hospitalisation sous contrainte, et fixé les modalités de prise en charge de M. [O] [R], sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 30 mai 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de douze jours.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [O] [R] sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de douze jours.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel le 3 juin 2021, M. [O] [R] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'il voulait sortir de l'hôpital et qu'il était d'accord pour se présenter aux rendez-vous avec le psychiatre.

Par un courriel reçu le 9 juin 2022 à la Cour, un certificat médical du 8 juin, préconisant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [R], a été transmis. Il est constaté l'évolution favorable de l'état du patient, depuis son hospitalisation, la critique des troubles désormais, et l'acceptation de soins, permettant la poursuite de ceux- ci, sous une autre forme qu'une hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Par décision du 8 juin 2022, transmise également à la Cour d'appel, par courriel le 9 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [R].

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 juin 2022 à 13h30.

M. [R] n'ayant pas souhaité se présenter en personne à cette audience, il a comparu représentée par son avocat Maître [C] [K], commis d'office.

Cette dernière a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation avant audience, et de l'absence d'avis du parquet général, compte tenu de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Maître [K] a été entendue en ses explications.

Le tuteur de M. [O] [R] a été avisé de la date d'audience. Il a transmis un rapport daté du 9 juin 2022, faisant état des difficultés psychiques du majeur protégé et des conséquences sur le logement, les crises importantes ne favorisant pas la prise en charge dans la durée dans le foyer, dans lequel il se trouve actuellement. Il a estimé que la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte était justifiée, dans l'attente de la stabilisation de sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par M. [O] [R], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [O] [R] a été admis à l'hôpital, dans le cadre d'une procédure d'urgence, à la demande d'un tiers, ayant été emmené par les gendarmes, en raison d'une vive agitation et de troubles du comportement sur son lieu de vie, le foyer [3].

Le certificat médical initial d'admission met en exergue une pathologie chronique de M. [O] [R] et des antécédents d'hospitalisation sous contrainte.

Il est fait état d'un suivi psychiatrique, depuis de nombreuses années. Il est relevé une forte tension, une désorganisation importante et une agitation psychomotrice manifeste, dans un contexte d'injonctions hallucinatoires, 'Dieu lui ordonnant de mauvaises choses, de faire du mal aux gens'. Il s'inscrit ainsi dans une lutte contre ces injonctions. Des idées suicidaires scénarisées envahissantes, ces derniers jours sont également rapportées par M. [O] [R]. Le docteur [L] note que la conscience du caractère pathologique des troubles est inexistante, et l'adhésion aux soins fragile, l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation à temps complet étant indispensable, son consentement aux soins étant impossible, compte tenu des troubles et une surveillance constante étant nécessaire, en raison du risque de mise en danger, dans le cadre d'un état psychique décompensé.

Le certificat médical des 24 heures, du docteur [P], relate la persistance d'hallucinations intrapsychiques, et une conscience des troubles faibles, même si l'alliance thérapeutique est décrite comme correcte.

Le certificat des 72 heures, émanant du docteur [X], ne retient plus d'idées suicidaires et rapporte une thymie stable. Cependant, la présence d'un syndrome délirant à bas bruit avec des hallucinations demeure d'actualité. Le déni des troubles est également important, M. [O] [R] ne comprenant pas son hospitalisation. Le médecin précise qu'à ce jour, toute autre forme de soins psychiatriques, et notamment une hospitalisation partielle ou des soins en ambulatoire est inenvisageable.

Le certificat médical avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2022, établi par le docteur [B] évoque un état clinique fluctuant, avec des hallucinations accoustico- verbales invalidantes, génératrices de tensions internes. Des propos incohérents sont mentionnés par moment et l'état clinique rend nécessaire la poursuite de soins sous hospitalisation complète, afin de permettre une optimisation de la prise en charge thérapeutique.

Mais, le dernier certificat médical du docteur [B] du 8 juin 2022 fait état d'une nette évolution, les troubles du comportement n'étant plus constatés, des permissions de sortie ayant été autorisées et s'étant bien déroulées. En outre, il est relevé qu'il a conscience de la pathologie et est dans l'adhésion aux soins. Le médecin conclut que l'hospitalisation sous contrainte, réalisée initialement à la demande, d'un tiers n'est plus justifiée, des soins libres pouvant être mis en oeuvre.

La mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte a ensuite été ordonnée, par décision du directeur de l'établissement, du 8 juin 2022.

Une amélioration de l'état de santé psychique de M. [R] est ainsi observée, outre une adhésion aux soins.

Compte tenu de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, l'appel de M. [R] est devenu sans objet, et il convient en conséquence de le constater, ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable de M. [R],

Constatons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [R] a été levée par décision de l'établissement de santé du 8 juin 2022,

Déclarons l'appel de M. [R] sans objet,

Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/04146
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.04146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award