La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/00761

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 20/00761


N° RG 20/00761

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2TL









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 26 novembre 2019



RG : 2017j288







[I]



C/



S.A. BANQUE FIDUCIAL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANT :



M. [Y] [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1980 à

[Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823







INTIMEE :



S.A. BANQUE FIDUCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barrea...

N° RG 20/00761

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2TL

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 26 novembre 2019

RG : 2017j288

[I]

C/

S.A. BANQUE FIDUCIAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANT :

M. [Y] [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

INTIMEE :

S.A. BANQUE FIDUCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2015, la Banque Fiducial a consenti à la SAS Cattin Filtration un prêt professionnel amortissable à taux fixe de 408'000€ remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 2,45%, destiné à financer le rachat de comptes courant d'associés de la société emprunteuse afin d'acquérir en propre une autre société.

Ce prêt a été garanti par :

la signature le 15 juin 2015 d'un engagement de cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 447'191,16€ par M. [Y] [I], président du directoire de la société Cattin Filtration,

la signature le 25 mai 2015 d'un nantissement de police d'assurance vie portant sur un contrat d'assurance-vie Aviva détenu par M. [I] pour un montant de 100'000€.

Suivant jugement du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Belfort a placé la société Cattin Filtration en redressement judiciaire, celui-ci ayant été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2016.

Le 15 avril 2016, la Banque Fiducial a déclaré au passif de la procédure collective de la société Cattin Filtration'une créance privilégiée à hauteur de 377'720,63€, laquelle a été admise pour ce montant par décision du juge-commissaire du 27 novembre 2017.

La Banque Fiducial chiffrant son solde de créance à 278'556,07€ (après réalisation du nantissement du contrat d'assurance-vie) a vainement réclamé paiement de cette somme à la caution, M. [I], par l'envoi de plusieurs mises en demeure recommandées avec AR dont la dernière le 11 octobre 2016. '

Par acte extrajudiciaire du 10 février 2017, la Banque Fiducial a fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce précité a :

dit régulière la déclaration de créance de la Banque Fiducial et par conséquent la sûreté qui y est attachée,

jugé proportionnée la caution signée par M. [I] au vu de ses ressources,

rejeté la demande de M.[I] de déchéance des intérêts,

rejeté la demande de nullité de l'acte de nantissement de l'assurance-vie de M. [I],

condamné M. [I] au paiement d'une somme de 278'556,07€, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement,

condamné M. [I] à payer la somme de 1'000€ à la Banque Fiducial au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [I] a interjeté appel par acte du 29 janvier 2020.

Par conclusions du 28 avril 2020, M. [I] a demandé que la cour réformant le jugement déféré :

à titre principal,

constate que la créance principale résultant du contrat de prêt a été irrégulièrement déclarée,

par conséquent, juge que l'acte de cautionnement est éteint et déboute la Banque Fiducial de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

constate la disproportion de l'engagement de caution,

par conséquent, juge que la Banque Fiducial ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution et la déboute de l'intégralité de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire,

juge nul l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie,

condamne la Banque Fiducial à lui rembourser les sommes perçues à ce titre,

prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Fiducial dans les termes des articles L.341-1 et L.313-9 du code de la consommation,

en tout état de cause,

condamne la Banque Fiducial à lui payer la somme de 5'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même à supporter les entiers dépens et frais d'instance.

Par conclusions du 13 juillet 2020, fondées sur les articles 1104 et 2298 au code civil, L.622-24 du code de commerce, L.341-4, L.333-2 et L.313-9 du code de consommation, la Banque Fiducial a demandé à la cour de':

déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 novembre 2019,

en conséquence, le rejeter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

juger que sa déclaration de créance au passif de la société Cattin Filtration est régulière,

constater que sa créance a été admise au passif de la société Cattin Filtration,

juger M. [I] mal fondé en ses demandes de décharge de son engagement de caution et de déchéance du droit aux intérêts,

juger irrecevable et mal fondé M. [I] en sa demande de nullité de l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie,

juger que l'engagement de caution souscrit par M. [I] n'est pas disproportionné à ses biens et revenus,

en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

déclarer recevable et bien fondée sa demande,

en conséquence,

condamner M. [I] au paiement d'une somme de 278'556,07€, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 11 octobre 2016 jusqu'au parfait paiement,

condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Gérard Legrand, avocat constitué sur son affirmation de droit.

Par arrêt avant dire droit du 17 février 2022, la cour a ':

relativement à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de créance, soutenue par elle, enjoint à la Banque Fiducial de produire'le justificatif du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'état des créances, de la publication au BODACC d'un avis d'insertion informant de ce dépôt et de l'expiration du délai de réclamation d'un mois prévu par l'article R. 624-8 du code de commerce à compter de cette publication,

dit que cette production, à assurer dans le respect du principe de la contradiction, et les observations des parties doivent intervenir au plus tard le 6 avril 2002, délai de rigueur,

renvoyé l'affaire à la nouvelle audience du 13 avril 2022 à 13h30 sans autre renvoi possible,

sursis à statuer sur les autres prétentions.

Par conclusions après arrêt avant dire droit déposée le 30 mars 2022sur le fondement des articles 1104 et 2298 au code civil, L.622-24 du code de commerce, L.341-4, L.333-2 et L.313-9 du code de consommation, la Banque Fiducial a réitéré ses prétentions initales.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

L'acte de cautionnement ayant été signé le 15 juin 2015, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la créance de la Banque Fiducial

S'agissant des contestations de M. [I] sur la régularité de la déclaration de créance, il est vérifié que le 27 novembre 2017, le juge-commissaire a admis l'inscription à titre privilégié de la créance déclarée par la Banque Fiducial au passif de la procédure collective de la société Cattin Filtration à hauteur de 377'720,63€.

Il est également vérifié ensuite des communications opérées dans le respect du contradictoire ensuite de l'arrêt avant dire droit du 17 février 2022, que l'état des créances a été déposé au greffe le 27 février 2018 et qu'un avis d'insertion informant de ce dépôt a été publié au BODACC le 4 mars 2018, et que le délai de réclamation d'un mois prévu par l'article R.624-8 du code de commerce est expiré.

Il en résulte que cette décision d'admission de créance a autorité de la chose jugée, M. [I] étant irrecevable à contester l'existence et le montant de la créance de la Banque fiducial, y compris à dénoncer le prétendu caractère irrégulier de la déclaration de créance.

S'agissant du nantissement du contrat d'assurance vie argué de nullité par M. [I], la cour ne peut que relever que cette sûreté a été mise à exécution par le versement de la somme de 99'856,63€ par la société d'assurance Aviva le 9 juin 2016 sans que celui-ci s'y oppose'; en outre, il ne fait état d'aucun moyen pertinent au soutien de cette demande de nullité, ce nantissement ayant été régularisé par écrit et comportant toutes les mentions légales requises, la circonstance qu'il y soit mentionné le nom de M. [T] comme représentant de la Banque Fiducial (qui en était le président du directoire) au lieu de celui de M. [R], directeur général et membre du directoire, dont la signature figure sur l'acte de nantissement selon M. [I], étant sans incidence quant au fait que la Banque Fiducial a obtenu de M. [I] le nantissement de son contrat d'assurance vie Aviva.

Sans plus ample discussion, le jugement confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit réguliers la déclaration de créance et l'acte de nantissement, M. [I] étant seulement recevable à opposer en défense à l'action en paiement de la Banque Fiducial des exceptions personnelles en sa qualité de caution solidaire.

Sur la disproportion de l'engagement de caution

L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

Par contre, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de la souscription, de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution en prenant en compte son endettement global.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

En l'espèce, M. [I], après avoir exposé l'état du droit et de la jurisprudence en la matière, conclut sans plus ample démonstration que son engagement de caution est manifestement disproportionné en soutenant que "la Banque Fiducial ne démontre pas comment elle aurait évalué le respect du principe de proportionnalité à partir du document, pratiquement illisible, qu'elle produit à l'appui de ses assertions", ajoutant que "la détermination du pourcentage d'engagement maximum de la caution aurait permis de constater que le taux obtenu est supérieur à 46,70% sans tenir compte des autres cautions" qu'il a délivrées.

La Banque Fiducial verse au débat une "fiche de renseignements sur cautions" établie à la date du 20 mars 2015 et signée par M. [I] sous sa mention manuscrite "certifié sincère et exact" dans laquelle il a déclaré :

- être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir un enfant à charge,

- occuper le poste de président de la société Cattin Filtration au salaire annuel de 240'039€ et disposer personnellement de revenus de capitaux mobiliers (318'182€) et des revenus fonciers (55'893€), soit au total des ressources annuelles de 614'114€,

- assumer à titre personnel des charges annuelles de 199'223€,

- posséder en propre deux biens immobiliers d'une valeur respective de 200'000€ et 1'300'000€ (après déduction du solde d'emprunt restant dû), un compte courant d'associé chez la société Cattin Filtration (1'431'020€), un contrat d'asssurance vie (340 000€) et des titres de sociétés totalisant 12 786'735€,

- posséder en indivision avec son épouse un bien immobilier valorisé à 253'000€ (après déduction du solde d'emprunt restant dû) et détenir au sein d'une SCI, 50% de deux autres biens immobiliers valorisés ensemble à 875'000€.

M. [I] ne soutient pas une évolution de sa situation financière et patrimoniale entre le 20 mars 2015, jour d'établissement de cette fiche, et le 15 juin 2015, date de son engagement de caution ; en tout état de cause, il n'a pas communiqué la moindre pièce financière ou comptable concernant la période de mars à juin 2015.

La fiche d'information ne recèlant pas d'anomalie apparente et étant rappelé que la preuve de la disproportion s'apprécie au vu des déclarations portées dans cette fiche par la caution qui n'y a pas fait mention d'autres engagements de caution, il doit être retenu que M. [I] n'établit pas que son cautionnement à hauteur de 447'191,16€ était manifestement excessif à la date de sa souscription dès lors qu'il se déduit de ses déclarations portées dans ladite fiche qu'il disposait d'un revenu mensuel net de 34'574,25€ et d'un patrimoine propre de 14 626 735€ sans compter son patrimoine indivis et ses parts sociales dans la SCI.

En définitive, la disproportion manifeste alléguée n'étant pas démontrée, la Banque Fiducial est fondée à se prévaloir du cautionnement'; le jugement querellé est confirmé sur ce point.

Sur l'information de la caution

M. [I] oppose à la Banque Fiducial la déchéance du droit aux intérêts, y compris celle de l'indemnité conventionnelle en lui reprochant :

- d'avoir manqué à l'obligation d'information annuelle telle que résultant de l'article "L. 333-2" du code de la consommation (comprendre L.341-6 dans sa version applicable au litige),

- de ne pas l'avoir informée comme l'impose l'article L.313-9 du code de la consommation de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier de l'article L.333-4 du même code.

La Banque Fiducial réplique que l'article L. 313-9 précité n'est pas applicable en la cause car réservé aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, le prêt litigieux cautionné étant un prêt professionnel, et M. [I], président du directoire de la société Cattin Filtration n'ayant pas la qualité de consommateur.

Elle soutient avoir informé la caution des montants restant à courir tout en soulignant que M. [I] a été parfaitement informé du montant de la créance qu'elle a déclarée au passif de la société Cattin Filtration placée en redressement judiciaire le 1er mars 2016.

Il est à relever que les parties ne fondent pas leurs prétentions sur l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels édictée par l'article L.313-9 du code de la consommation dont se prévaut clairement M. [I] ne peut pas être utilement poursuivie à l'encontre de la Banque Fiducial dès lors que le champ d'application de ce texte est limité au cautionnement d'un prêt à la consommation ou d'un prêt immobilier ce qui exclut le prêt professionnel comme celui pour lequel M. [I] s'est porté caution solidaire.

Et même à retenir l'application du texte exact applicable aux cautionnements, à savoir l'article L.341-1 du code de la consommation aux termes duquel «'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'», la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'information du premier incident de paiement ne peut pas être prononcée dès lors qu'aucun incident de paiement n'avait été dénoncé à l'encontre de la société Cattin Filtration par la Banque Fiducial à l'époque de sa déclaration de créance.

Selon l'article L.341-6 du même code " le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information."

L'information de la caution, qui n'est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'envoi d'une lettre simple, sous réserve que l'établissement de crédit puisse prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise, mais non d'établir que cette dernière l'a effectivement reçue, cette obligation perdurant jusqu'à l'extinction de la dette garantie, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur.

La Banque Fiducial ne peut pas utilement prétendre avoir satisfait à cette obligation par le fait que M. [I] a eu connaissance des sommes restant dues par le biais de sa déclaration de créance et de ses courriers valant mise en demeure de payer à peine de déchéance du terme'; si elle communique une lettre datée du 23 mars 2017 portant information annuelle de la caution de la situation arrêtée au 31 décembre 2016, elle s'abstient de justifier de l'envoi effectif de celle-ci à M. [I]'; elle ne produit pas non plus de lettres d'information pour la période courant à compter de son engagement de caution et pas davantage postérieurement à l'assignation alors que l'obligation perdure jusqu'au paiement de la dette.

Ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle depuis le 15 juin 2015, la Banque Fiducial est ainsi déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date et le jugement déféré est infirmé sur ce point.

En l'état de la déclaration de créance, du paiement effectué au titre de la réalisation du nantissement du contrat d'assurance vie Aviva (99'923,96€) du tableau d'amortissement du prêt et du décompte de la somme réclamée à M.[I], et déduction faite des paiements effectués par la société Cattin Filtration du 16 juillet 2015 (date de la première échéance) jusqu'au 16 janvier 2016 (5'290,49€ x 7 = 37'033,43€), le capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective déclaré à hauteur de 377'720,63€, à prendre en compte dans les rapports avec la caution, s'élève en définitive à 271'042,61€ (408'000 - 37'033,43 - 99'923,96).

Déduction faite des intérêts conventionnels dûs depuis le 16 juillet 2015 jusqu'au 16 mars 2016, date du capital restant dû déclaré au passif de la procédure collective, soit 7'167,81€, M. [I] doit être en conséquence condamné, au titre de son engagement de caution, à payer à la Banque Fiducial une somme de 263'874,80€ avec les seuls intérêts moratoires qu'il doit, du fait de sa défaillance, au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 11 octobre 2016 dont il n'est pas établi qu'il en a accusé réception mais de celle du 9 décembre 2016 qu'il a réceptionnée le 13 décembre 2016 (date de signature de l'accusé de réception).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M'. [I] qui succombe dans ses prétentions tendant principalement à se voir décharger de son engagement de caution solidaire est condamné à conserver la charge de ses frais et des dépens de première instance et d'appel'; pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la Banque Fiducial une indemnité de procédure y compris en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant dire droit du 17 février 2022,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la SA Banque Fiducial et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Juge que la SA Banque Fiducial est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

Condamne M. [Y] [I] à payer à la SA Banque Fiducial la somme de 263'874,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016,

Déboute les parties de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00761
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award