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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00694

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 20/00694


N° RG 20/00694

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2O3















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 01 octobre 2019



RG : 18/01238











[P]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANT :



M. [M] [P]

[Adres

se 3]

[Localité 2].



Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant, Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avoca...

N° RG 20/00694

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2O3

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 01 octobre 2019

RG : 18/01238

[P]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANT :

M. [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2].

Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant, Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2016, M. [M] [P] a signé avec la la SARL Chrome Bureautique (aux droits de laquelle sont venues ultérieurement la SAS Impression Multifonction et Equipement puis la SAS Actéïs) un bon de commande portant sur une imprimante multifonctions MF 3100, lequel était assorti d'un contrat de maintenance'; ce matériel était financé par un contrat de location financière n°1278017 conclu le même jour avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870€ HT s'échelonnant du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2021.

Le 7 juillet 2016, M. [P] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, acquis par la société Locam auprès de la société Chrome Bureautique pour la somme de 17'709,92 € TTC.

Après règlement des 6 premiers loyers, M. [P] a cessé de régler les échéances et la société Locam l'a mis en demeure de lui régler la somme de 18'211,02€ par courrier recommandé avec AR du 26 juin 2018, réceptionné le 29 juin 2018, visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2018, la société Locam a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce précité a :

dit irrecevable l'exception d'inexécution formulée par M. [P],

débouté M. [P] de sa demande de réparation par la société Locam du matériel loué,

débouté M. [P] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Locam,

dit l'action de la société Locam à l'encontre de M. [P] recevable et bien fondée sauf en ce qui concerne le montant demandé qui sera ramené à 17'226€,

condamné M. [P] à payer à la société Locam la somme de 17'226€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018,

condamné M. [P] à payer à Locam une indemnité de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par M. [P],

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [P].

M. [P] a interjeté appel par acte du 24 janvier 2020.

Par conclusions du 7 juin 2020 fondées sur les articles 1219 et suivants du code civil, M. [P] demande que la cour infirmant le jugement déféré,

juge qu'il est parfaitement fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution avec la société Locam tenant à la défaillance de ses partenaires contractuels dans la maintenance du matériel loué,

à titre subsidiaire,

condamne la société Locam à procéder à la réparation du matériel loué sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

lui donne acte de ce qu'il s'engage à reprendre le paiement des loyers dès que le matériel sera réparé,

en tout état de cause,

condamne la société Locam à la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et la condamne aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 août 2020 fondées sur les articles 1134 ancien et suivants, 1149 ancien, 1184 ancien du code civil, 9 et 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de M. [P],

débouter M. [P] de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner M. [P] à lui régler une nouvelle indemnité de 2'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé avant le 1er octobre 2016.

Sur l'exception d'inexécution soulevée par M. [P]

M. [P] soutient que le contrat conclu avec la société Chrome Bureautique comportait une prestation de maintenance à la charge du fournisseur, obligation reprise début 2018 par la société Acteïs qui n'a pas déféré à ses demandes de venir réparer l'imprimante, et que le matériel ne fonctionnant pas, il a informé la société Locam par courrier du 26 mars 2018 qu'il suspendait le prélèvement des loyers.

Se prévalant de l'existence d'une «'chaîne de contrats'», il invoque l'exception d'inexécution par le fournisseur de ses obligations de maintenance pour justifier le non paiement à Locam des échéances dues, soutenant qu'il appartenait à celle-ci de lui proposer des partenaires contractuels fiables dès lors qu'elle lui a proposé un marché clé en main comprenant le service après-vente et le financement.

La société Locam réplique que les griefs de M. [P] relatifs au fonctionnement et à la maintenance du matériel sont irrecevables en l'absence de mise en cause dans la présente instance des société concernées, qu'il s'agisse de la société Chrome Bureautique ou de la société Actëis, et sont de plus fort mal fondés en l'absence de tout élément de preuve en établissant la réalité.

Ce qui doit être admis.

En effet, s'il existe une interdépendance entre le contrat de fourniture de l'imprimante multifonctions et le contrat de location financière conclu le même jour pour financer ce même matériel, et que la nullité de l'un peut entraîner la caducité de l'autre, M. [P] n'est pas recevable à opposer à la société Locam l'inexécution par le prestataire Chrome Bureautique (ou les sociétés qui lui ont succédé dont en dernier lieu la société Acteïs) de ses obligations'en matière de maintenance (ce qui sous-entend qu'il vise la résolution du contrat initial pour inexécution), ces sociétés n'ayant pas été appelées dans la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Par ailleurs, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'entre cocontractants, et non pas à l'encontre d'un tiers au contrat. C'est donc en vain que M. [P] entend se prévaloir de l'inexécution par la société Chrome Bureautique/Actéïs pour se libérer de ses obligations nées du contrat signé avec la société Locam.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'exception d'inexécution opposée par M. [P] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire de réparation du matériel par Locam, cette dernière n'étant pas débitrice de l'obligation de maintenance.

Sur les sommes réclamées par Locam

Le jugement dont appel est également confirmé sur le montant de la créance dont la société Locam réclame paiement, l'appelant n'ayant pas développé des moyens de fait ou de droit pour combattre le quantum des condamnations mises à sa charge au titre du contrat de location financière.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant dans son recours, M. [P] supporte les dépens d'appel et ses frais irrépétibles, et doit verser à la société Locam une indemnité complémentaire pour l'instance d'appel.Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétible prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [M] [P] à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1'000€ en cause d'appel,

Déboute M. [M] [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00694
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00694 ?
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