La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/00461

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 20/00461


N° RG 20/00461

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6Q















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 décembre 2019



RG : 2017j746











S.A.R.L. E3P BOETIE



C/



S.A.S. LOCAM

S.A.S. CITYCARE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







A

PPELANTE :



S.A.R.L. E3P BOETIE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Florence ROUILLON-LECHERE, avocat au barreau de LYON







INTIMEE...

N° RG 20/00461

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6Q

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 décembre 2019

RG : 2017j746

S.A.R.L. E3P BOETIE

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. CITYCARE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. E3P BOETIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Florence ROUILLON-LECHERE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

S.A.S. CITYCARE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier recommandé avec AR du 7 juin 2017, la SAS Locam a mis en demeure la SARL E3P Boétie de lui payer des loyers impayés au titre d'un contrat de location financière ayant pour objet un défibrillateur (DAE) fourni par la SAS Citycare, ledit contrat étant daté du 14 décembre 2016 comportant la signature du gérant de cette société et son timbre humide, un procès-verbal de livraison et de réception de conformité de ce matériel ayant été signé de la même manière le 30 décembre 2016.

Par acte extrajudiciaire du 22 août 2017, la société Locam a assigné la société E3P Boétie devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement (RG 2017J746).

Les 21 et 24 septembre 2017, l'un des cogérants de la société E3P Boétie a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de Citycare «'et autres'» exposant qu'elle n'avait signé ni le contrat de location du 14 décembre 2016 ni le procès-verbal de livraison du 30 décembre 2016 et que ces documents étaient donc des faux.

La société E3P Boétie a assigné en appel en garantie la société Citycare (RG 2018J937).

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce saisi a prononcé la jonction des instances enrôlées RG 2017J746 et RG 2018J937, l'affaire se poursuivant sous la référence RG 2017J746.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté la société E3P Boétie de sa demande de vérification d'écriture et de signature,

dit l'engagement pris par M. [P] en sa qualité de cogérant au titre du contrat de location objet du présent litige, opposable à la société E3P Boétie,

débouté la société E3P Boétie de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat et du procès-verbal de livraison et conformité,

condamné la société E3P Boétie à verser à la société Locam la somme de 10'703,90€, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2017,

débouté la société Locam de sa demande en restitution par la société E3P Boétie du matériel, objet du contrat,

débouté la société E3P Boétie de sa demande de condamnation de la société Citycare à la relever et garantir de toutes condamnations,

condamné la société E3P Boétie à payer la somme de 250€ à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société E3P Boétie à payer la somme de 1'000€ à la société Citycare au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société E3P Boétie,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SARL E3P Boétie a interjeté appel par acte du 17 janvier 2020.

Par conclusions du 16 avril 2020 fondées sur les articles 1240 et 1103 du code civil, 1128, 1137 et 1178 du code civil dans sa version en vigueur en décembre 2016, la société E3P Boétie demande que la cour la jugeant recevable et bien fondée, infirmant en tous points le jugement déféré et statuant à nouveau,

prenne acte des investigations privées de comparaison portant sur l'écriture et la signature de M. [P], son cogérant, et sur son tampon,

procède à une vérification et constate que la comparaison des éléments rendue possible révèle sans équivoque que l'écriture, la signature et le tampon sur le procès-verbal et sur le contrat dont se prévaut la société Locam ne peuvent être attribuées à M. [P] son cogérant,

en conséquence, déboute Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

subsidiairement, si la cour estimait qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour comparer les écritures et signatures,

ordonne la vérification de l'écriture et de la signature de M. [P] son cogérant ainsi que de son tampon qui leur sont attribués sur le procès-verbal de livraison et sur le contrat de location, tous deux en date du mois de décembre 2016,

juge que la société Citycare s'est rendue coupable de pratiques trompeuses à caractère dolosif,

prononce la nullité de la convention de location en date du 14 décembre 2016 entre elle et la société Locam, bailleur et la société Citycare, fournisseur,

prononce la nullité du procès-verbal de livraison du défibrillateur en date du 30 décembre entre elle et la société Locam, bailleur et la société Citycare, fournisseur,

très subsidiairement, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, au titre de demandes en paiement formulées par Locam à son encontre,

condamne la société Citycare à la relever et garantir de toutes les sommes, dommages-intérêts et indemnités qui pourraient être prononcés contre elle dans l'instance qui l'oppose à la société Locam,

en tout état de cause,

condamne les sociétés Citycare et Locam à lui payer chacune la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 juillet 2020 fondées sur les articles 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, la société Citycare demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

en conséquence,

juger que les demandes de la société E3P Boétie sont infondées et injustifiées,

débouter la société E3P Boétie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

condamner la société E3P Boétie à lui payer la somme de 4'000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel au profit de Me Laffly- Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.

La société Locam, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 février 2020, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat de location financière a été signé après le 1er octobre 2016.

L'action en paiement de la société Locam est fondée sur le contrat de location d'un défibrillateur en date du 14 décembre 2016, à propos duquel il est noté qu'aucun des 60 loyers prévus n'a été payé, la mise en demeure du 7 juin 2017 évoquant le non-paiement de 5 loyers échus et 55 loyers à échoir.

La société E3P Boétie désavoue la signature apposée sur le contrat qui lui est opposé et qui est attribuée à l'un de ses cogérants M. [P], ainsi que celle figurant sur le procès-verbal de livraison du 30 décembre 2016. Elle est recevable à contester cette signature comme étant attribuée à son représentant légal, lequel est partie à la déclaration d'appel en sa qualité de gérant représentant cette société.

Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Les articles 288 et suivants du code de procédure civile précisent qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant ou toute autre mesure d'instruction.

L'appelante verse aux débats diverses pièces portant la signature de M. [P], établies sur la période de septembre 2017 à avril 2018 (procès-verbaux de plaintes des 21 et 24 septembre 2017, procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 2018, protocole d'accord du 25 avril 2018), outre la photocopie de sa carte d'identité datant de 2010.

Après examen, il apparaît que les signatures figurant sur les documents contestés (contrat de location et mandat de prélèvement du 14 décembre 2016, procès-verbal de livraison du 30 décembre 2016) diffèrent de celles figurant aux documents de comparaison fournis par l'appelante qui comportent toutes un tracé évoquant un «'V'» final qui coupe la ligne horizontale du L majuscule par lequel débute la signature, ce tracé particulier et cette dynamique ne se retrouvant pas sur les signatures contestées.

Ensuite, les nom et prénom de M. [P] ainsi que la mention «'lu et approuvé'» figurant sur le contrat de location, le mandat de prélèvement et le procès-verbal de livraison sont écrits en petites lettres, sans «'f'» majuscule au prénom [M] et avec des «'r'» formés dans un style d'écriture script ou cursive, tandis que sur les pièces de comparaison d'écriture produites par l'appelante, qu'il s'agisse de la pièce 5 ( échantillon d'écriture de M. [P]) ou des autres documents (pièces 8, 9, C et D), l'écriture est très ronde et assez grosse, avec des «'F'» majuscule au prénom, et des «'r'» en écriture capitale d'imprimerie.

Dès lors, par infirmation du jugement, il est retenu que les signatures et les mentions manuscrites (nom, prénom, dates) figurant au contrat litigieux et au procès-verbal de livraison ne sont pas celles de M. [P].

La signature étant nécessaire à la perfection d'un acte juridique et manifestant le consentement aux obligations qui découlent de l'acte (article 1367 du code civil), faute d'avoir signé le contrat et le procès-verbal de livraison qui lui sont opposés, la société E3P Boétie n'est pas engagée envers la société Locam, et celle-ci n'est pas fondée à lui réclamer l'exécution de ce contrat.

La société Locam est donc déboutée sans plus ample discussion de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société E3P Boétie et le jugement infirmé en ce sens.

L'appelante étant accueillie dans sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur ses demandes subsidiaires.

Partie succombante, la société Locam supporte les dépens de première instance et d'appel et conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés'; elle doit verser à la société E3P Boétie une indemnité de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel, la société Citycare étant dispensée en équité de verser une telle indemnité à l'appelante, elle-même étant déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SAS Locam de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL E3P Boétie,

Condamne la SAS Locam à verser à la SARL E3P Boétie une indemnité de procédure de 2'000€,

Déboute la SARL E3P Boétie de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la SAS Citycare,

Déboute la SAS Citycare de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00461
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award