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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00460

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 20/00460


N° RG 20/00460

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6O















Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 01 octobre 2019



RG : 2018j01078











SARL CAPRITA PIZZA II



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



SARL

CAPRITA PIZZA II

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2747 et ayant pour avocat plaidant, Me LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE







INTIMÉE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Mic...

N° RG 20/00460

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6O

Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 01 octobre 2019

RG : 2018j01078

SARL CAPRITA PIZZA II

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SARL CAPRITA PIZZA II

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2747 et ayant pour avocat plaidant, Me LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2017, la SARL Caprita Pizza II a conclu avec la SAS Locam un contrat de location financière n° 1393621 portant sur 4 appareils téléphoniques de marque Panasonic modèle TGP-600 fournis par la SARL Veliacom, et prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 357 € HT s'échelonnant du 10 février 2018 au 30 décembre 2022.

Le 26 décembre 2017, la société Caprita Pizza II a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, acquis par la société Locam auprès de la société Veliacom au prix de 7 279,52 € TTC.

La société Caprita Pizza II n'ayant pas payé les premières échéances, la société Locam lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 10 423,57€ par courrier recommandé avec AR du 5 juin 2018 (courrier non distribué : destinataire inconnu à l'adresse).

Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2018, la société Locam a assigné la société Caprita Pizza II devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce précité a :

a rejeté la demande de nullité de l'assignation,

s'est déclaré compétent pour juger le litige opposant la société Locam à la société Caprita Pizza II,

dit irrecevables les demandes et constats soulevés à l'encontre de la société Veliacom,

rejeté la demande de constat d'inexécution du contrat liant la société Caprita Pizza II et Locam,

déclaré que la demande principale de la société Locam était fondée,

condamné la société Caprita Pizza II à verser à la société Locam la somme de

10 400,54€ outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 juin 2018,

débouté la société Caprita Pizza II du surplus de ses demandes,

condamné la société Caprita Pizza II à verser à Ia société Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Caprita Pizza II,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Caprita Pizza II a interjeté appel par acte du 17 janvier 2020.

Par conclusions du 6 mai 2020 fondées sur les articles 855 et 56 du code de procédure civile, et l'article 1240 du code civil, la société Caprita Pizza II demande à la cour de :

sur la recevabilité de l'assignation,

juger que l'assignation qui lui a été délivrée est frappée de nullité, conformément aux dispositions des articles 855 et 56 du code de procédure civile et déclarer par voie de conséquence irrecevable l'action diligentée par la société Locam,

sur la compétence territoriale,

juger que la juridiction de Saint-Étienne est incompétente et renvoyer les parties à mieux se pouvoir devant le tribunal de commerce de Bobigny,

sur le fond,

constater l'inexécution du contrat la liant à la société Locam,

condamner la société Locam à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ au titre de l'article 1240 du code civil,

condamner Locam à lui verser la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 12 août 2020 fondées sur les articles 48 et 56 du code de procédure civile, 1103 et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Caprita Pizza II,

débouter la société Caprita Pizza II de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la société Caprita Pizza II à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le contrat ayant été conclu après le 1er octobre 2016, le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016.

Sur la nullité de l'assignation

La société Caprita Pizza II conclut à la nullité de l'assignation au motif que des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 56 repris par l'article 855 du code de procédure civile ne figurent pas dans l'acte qui lui a été délivré, à savoir l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La nullité édictée par les textes sus-visés est une nullité de forme qui n'est acquise qu'à la condition que l'adversaire la soulève in limine litis (ce qui n'est pas discuté) et prouve le grief que lui cause l'irrégularité.

L'appelante ne produit pas d'élément contraire permettant de combattre les constatations des premiers juges qui ont vérifié à la lecture de l'assignation que celle-ci comportait toutes les mentions prescrites par l'article 56 du code précité.

De surcroît, la société Caprita Pizza II n'excipe d'aucun grief au soutien de son exception de nullité.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne

La société Caprita Pizza II conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne au double motif que :

- le lieu de livraison du matériel financé par le contrat litigieux et le lieu d'exécution de ce dernier se situe à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis, de sorte que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article 46 du code de procédure civile, le fait pour un demandeur de s'être prévalu d'une clause attributive de compétence n'impliquant pas de sa part renonciation à exercer le droit d'option qui lui est reconnu en matière contractuelle par les dispositions de l'article 46 du code précité, dans l'éventualité où la clause attributive de juridiction serait jugée non conforme aux exigences de l'article 48 du même code,

- la clause attributive de juridiction contenue au contrat litigieux n'est pas suffisamment apparente et est contraire aux exigences de l'article 48 sus-visé.

La société Locam oppose que la clause de compétence litigieuse figure tout à la fin des conditions générales et se démarque donc du reste de ces conditions, et qu'elle est en outre rédigée en lettres majuscules d'imprimerie ce qui la distingue des autres clauses.

Ce qui doit être admis.

En effet, l'article 14 du contrat qui attribue compétence aux tribunaux du siège social du loueur et/ ou en cas de cession, du bailleur cessionnaire [donc au siège social de la société Locam en sa qualité de bailleur cessionnaire] figure en bas de page des conditions générales du contrat de location, et est rédigée dans en caractère majuscule d'imprimerie dans une police de caractères distincts, le tout permettant de la distinguer et de l'identifier parmi les autres articles desdites conditions générales.

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent au vu de cette clause attributive de juridiction qu'il a dite régulière.

Sur le contrat

La société Caprita Pizza II conclut à l'inexécution du contrat par la société Locam qu'elle entend voir de ce fait condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir à cet effet que :

- le matériel commandé n'a pas été livré malgré plusieurs mises en demeure adressées à la société Veliacom, ce point étant attesté par le fait qu'elle a continué à payer des factures de téléphone auprès de l'opérateur Orange et se servir du standard Grenke,

- elle n'a pas signé de procès-verbal de réception, ayant reçu uniquement « une fiche indiquant la tarification des services » non datée ni signée par Veliacom,

- alors qu'elle avait demandé la résiliation du contrat signé avec Veliacom, résiliation dite confirmée par téléphone, la société Locam a poursuivi le prélèvement des loyers,

- la société Locam ne justifiant pas de la livraison du matériel pour lequel elle réclame paiement de loyers, a manqué à l'exécution du contrat, ce qui lui a occasionné un préjudice certain.

Ce faisant, la société Caprita Pizza II occulte la véritable nature de la relation qui la lie à la société Locam, à savoir un contrat de location financière.

Or, la société Locam, société de financement, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles qui consistent à financer le bien et non à le fournir, cette dernière prestation relevant du seul fournisseur, en l'occurrence la société Veliacom qui n'a pas été appelée à la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; la société Caprita Pizza II est donc irrecevable à opposer à la société Locam un défaut de livraison de la société Veliacom.

Ensuite, l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle n'a pas signé de procès-verbal de réception est combattue par la communication par la partie adverse d'un procès-verbal de livraison et de conformité, non assorti de réserves, visant le matériel commandé (TGP 600) daté du 26 décembre 2017 et comportant le timbre humide de la société Caprita Pizza II assorti d'une signature en tout point identique avec celle figurant sur le contrat principal signé avec la société Veliacom le 9 novembre 2017,  et ce, sans que l'appelante désavoue cette signature.

Enfin, la société Caprita Pizza II ne justifie pas à ce jour de la résiliation du contrat principal la liant à la société Veliacom, sauf à l'affirmer et en faire état dans un courrier adressé le 10 avril 2018 à la société Locam, alors même qu'elle n'est pas recevable à se constituer une preuve à elle-même ; si des échanges de courriels sont intervenus entre elle et le gestionnaire clients de la société Veliacom courant octobre 2018, en aucun cas celui-ci a dit accepter la résiliation du contrat, s'étant limité à indiquer qu'il transmettait le dossier à la direction.

Le jugement querellé est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Caprita Pizza II de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Locam sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aucune faute n'étant démontrée à son égard.

Il est également confirmé pour le surplus, l'appelante n'ayant pas développé des moyens de fait ou de droit pour combattre le quantum des condamnations mises à sa charge au titre du contrat, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'assignation dès lors que la mise en demeure n'a pas été réceptionnée par sa destinataire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, la société Caprita Pizza II est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés à sa charge et doit supporter ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel, l'indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf à dire que la somme de 10 400,54€ au paiement de laquelle la SARL Caprita Pizza II est condamnée produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2018,

Condamne la SARL Caprita Pizza II à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1 500€ pour la cause d'appel,

Déboute la SARL Caprita Pizza II de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Caprita Pizza II aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00460
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00460 ?
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