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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00127

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 20/00127


N° RG 20/00127

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZGT















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2019



RG : 20189j1140











SARL L'ILE AUX SERVICES PRO



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :>


SARL L'ILE AUX SERVICES PRO

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM

[Adress...

N° RG 20/00127

N° Portalis DBVX-V-B7E-MZGT

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2019

RG : 20189j1140

SARL L'ILE AUX SERVICES PRO

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SARL L'ILE AUX SERVICES PRO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2019, la SARL L'Ile aux Services Pro a signé un bon de commande n°1491 auprès de la SAS Burotik Group portant sur une imprimante Konica Minolta BHC 3350 reconditionnée, ainsi qu'un contrat de maintenance ; ce matériel était financé par un contrat de location financière n° 1493407 conclu le même jour avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 159 € HT s'échelonnant du 20 mai 2019 au 20 juillet 2024.

Le 26 avril 2019, la société L'Ile aux Services Pro a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, acquis par la société Locam auprès de la société Burotik Group au prix de 9'399,01€ TTC.

Après vaine mise en demeure en recouvrement des loyers impayés adressée par courrier recommandé avec AR du 26 août 2019 visant la clause résolutoire du contrat (AR signé le 27 août suivant), la société Locam a assigné en paiement la société L'Ile aux Services Pro devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte du 28 octobre 2019.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce précité a :

condamné la société L'Ile aux Services Pro à payer à la société Locam la somme de 14'050,03€, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société L'Ile aux Services Pro à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société L'Ile aux Services Pro à payer à la société Locam la somme de 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par la société L'Ile aux Services Pro à la société Locam,

ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société L'Ile aux Services Pro a interjeté appel par acte du 7 janvier 2020.

Par conclusions du 8 avril 2020 fondées sur les articles 1104 et suivants du code civil, la société L'Ile aux Services Pro demande à la cour de :

à titre principal,

constater que le bon de livraison du 26 avril 2019 mentionne la possibilité pour elle de se rétracter jusqu'au lundi 29 avril 2019,

constater qu'elle s'est rétractée le 29 avril 2019,

constater que sa rétractation est régulière,

en conséquence,

infirmer dans sa totalité le jugement déféré,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que sa rétractation n'était pas régulière,

constater que les documents contractuels comportent le tampon d'une société liquidée et ne sont pas signés,

constater que les documents contractuels sur lesquels est basée la relation entre elle et les sociétés Locam et Burotik Group sont irréguliers,

en conséquence,

infirmer dans sa totalité le jugement déféré,

en tout état de cause,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 4'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 août 2020 fondées sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

et les articles 9 et 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société L'Ile aux Services Pro,

débouter celle-ci de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la même à lui régler une nouvelle indemnité de 2'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux a été signé après le 1er octobre 2016.

Il est également rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Les contrats souscrits pour le premier entre la société L'Ile aux Services Pro et la société Burotik Group et pour le second entre la société L'Ile aux Services Pro et la société Locam sont interdépendants comme participant d'une même opération économique dans laquelle intervient une location financière ; il en résulte que les clauses des contrats contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites.

Sur la rétractation de la société L'Ile aux Services Pro

La société L'Ile aux Services Pro soutient que le bon de livraison du 26 avril 2019 prévoyait une possibilité de rétractation expirant le 29 avril suivant et stipulait expressément qu'en cas de non validation de la commande, le dossier serait annulé et la restitution du matériel à sa charge. Elle expose avoir exercé cette faculté de rétractation auprès de la société Burotik Group par sms le 29 avril 2019, avoir reçu en retour le 2 mai 2019 un sms lui indiquant le lieu où restituer le matériel, s'être rendue le 14 mai 2019 dans les locaux de cette même société pour restituer le matériel mais s'être vue opposer un refus du responsable de l'entrepôt, au motif que la location était déjà enclenchée, et avoir alors, par courriers recommandés adressés le 15 mai 2019 aux sociétés Locam et Burotik Group, fait part de sa volonté de se rétracter de son engagement.

La société Locam réplique que cette rétractation lui est inopposable faisant valoir tout à la fois que le droit de rétractation dont se prévaut la société L'Ile aux Services Pro figure dans le bon de livraison établi par le fournisseur Burotik Group et n'engage que ce dernier, que le contrat de location financière signé le 8 avril 2019 prévoit en son article 1 que toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur lui sont inopposables et que la société L'Ile aux Services Pro ne peut invoquer la nullité de son engagement envers la société Burotik Group sans appeler celle-ci à la cause.

Ce qui doit être retenu.

La société L'Ile aux Services Pro se réfère à une mention manuscrite apposée sur un bon de livraison à l'entête de Burotik Group daté du 26 avril 2019 faisant référence à une commande n° 000293 du 25 avril 2019 indiquant «'validation du dossier en attente de confirmation de M. [J] ce lundi 29 avril 2019. Si non validation alors le dossier sera annulé et la restitution sera à la charge de M. [J]'».

Cette mention n'est pas opposable à la société Locam dont il n'est pas démontré qu'elle en a été informée'et ce d'autant qu'elle concerne une commande du 26 avril 2019, étrangère au bon de commande signé le 8 avril 2019 ; dans ces conditions, est sans emport la justification de «'l'annulation'» effective par la société Burotik Group du contrat de fourniture en exécution de cette mention.

Sur l'engagement de la société L'Ile aux Services Pro

L'appelante soutient subsidiairement l'irrégularité de son engagement tant à l'égard de la société Burotik Group qu'à l'égard de la société Locam en faisant valoir que le bon de commande n°1495 et le contrat de location financière ne sont pas datés et qu'ils comportent à l'emplacement de la signature le timbre humide de la société "L'Ile aux Services Verts", société qu'elle dit avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire en janvier 2019, signalant par ailleurs que le même cachet figure sur le bon de livraison.

Les exemplaires de contrat de location (n°d'ordre 0227613) et du bon de commande n°1495 sur lesquels la société L'Ile aux Services Pro argumente son subsidiaire sont indiscutablement irréguliers dans la mesure où ils ne comportent pas la signature du vendeur (bon de commande), ni la date et le cachet du fournisseur (contrat de location) et sont revêtus du timbre humide de la société L'Ile aux Services Verts qui est est une personne morale distincte de la société L'Ile aux Services Pro ainsi qu'en atteste son inscription RCS Draguignan 520 829 431.

Néanmoins, les protestations de la société L'Ile aux Services Pro concernant ce bon de commande dit irrégulier n°1495 sont inopérantes dès lors que la société Burotik Group n'a pas été appelée à la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. C'est donc en vain que la société L'Ile aux Services Pro excipe de ses courriers du 15 mai 2019 adressés à chacune des sociétés Locam et Burotik Group dans lesquels il disait dénoncer «'fermement tout contrat pouvant exister entre les sociétés ISP ou ISV avec Burotik Group puisqu'aucun document n'a été daté, signé et tamponné par mes soins'» pour s'opposer à l'action en paiement de la société Locam.

Mais surtout, et en tout état de cause, ces documents dénoncés comme irréguliers sont étrangers au présent litige opposant la société L'Ile aux Services Pro à la société Locam, en ce qu'ils ne constituent pas l'instrumentum de la relation contractuelle fondant l'action en paiement de la société Locam.

En effet, la société Locam objecte à juste titre que les documents contractuels la liant à la société L'Ile aux Services Pro n'encourent aucune critique dès lors que, ce qui est avéré à l'examen des documents communiqués :

- le contrat de location financière n° 1493407 ayant pour objet le matériel BHC 3350 est daté du 8 avril 2019 et comporte la signature manuscrite de M. [J], gérant de la société L'Ile aux Services Pro, la cour relevant que cette signature n'est pas dénoncée, ainsi que le timbre humide de cette société comportant notamment ses références au RCS Draguignan 528 103 567,

- le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel commandé exactement désigné Konica Minolta BHC 3350'est daté du 26 avril 2019 et comporte les signatures et tampons humides du fournisseur, la société Burotik Group, et du locataire, la société L'Ile aux Services Pro.

Sans plus ample discussion, le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la société Locam fondée sur le contrat de location financière du 8 avril 2019, et le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 26 avril 2019, étant relevé que la société L'Ile aux Services Pro ne discute pas le montant de la créance au paiement de laquelle elle a été condamnée.

Sur les dépens et les indemnités de procédure

L'Ile aux Services qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles'; elle doit verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel. Les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SARL L'Ile aux Services Pro à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1'000€ pour la cause d'appel,

Déboute la SARL L'Ile aux Services Pro de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL L'Ile aux Services Pro aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00127
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00127 ?
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