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09/06/2022 | FRANCE | N°19/08671

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/08671


N° RG 19/08671

N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDL















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Au fond

du 01 octobre 2019



RG : 2019j881











[Z]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANT :



M. [H] [Z], aya

nt exercé son activité sous l'enseigne 'GARAGE [Z] MÉCANIQUE'

né le 04 Avril 1956 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TR...

N° RG 19/08671

N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDL

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Au fond

du 01 octobre 2019

RG : 2019j881

[Z]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANT :

M. [H] [Z], ayant exercé son activité sous l'enseigne 'GARAGE [Z] MÉCANIQUE'

né le 04 Avril 1956 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, toque : 2075

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2017, M. [H] [Z], gérant du garage [Z], a commandé à la SAS Neo Gest une centrale de décalaminage «'Neomotors'», ce contrat étant financé par un contrat de location financière n° 1337233 conclu le même jour avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 291,46 € HT s'échelonnant du 30 mai 2017 au 30 avril 2022.

Le 4 mai 2017, M. [Z] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel acquis par la société Locam auprès de la société Neo Gest pour la somme de 15'460,46 € TTC.

M. [Z] ayant cessé de régler les loyers, la société Locam l'a vainement mis en demeure de lui régler la somme de 15'680,08€ par courrier recommandé avec AR du 7 mai 2019 (AR signé le 11 mai suivant) visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2019, la société Locam a assigné en paiement M. [Z] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce précité a :

condamné M. [Z] à payer à la société Locam la somme de 15'667,51€, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné M. [Z] à payer à la société Locam la somme de 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par M. [Z] à la société Locam,

ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

M. [Z] a interjeté appel par acte du 17 décembre 2019.

Par conclusions du 7 août 2020 fondées sur les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, M. [Z] demande que la cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

à titre principal,

juge que les pathologies qu'il a subies sont constitutives d'un cas de force majeure exonératrice de responsabilité contractuelle,

déboute la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

à titre subsidiaire,

requalifie l'indemnité de résiliation contenue à l'article 12 des conditions générales du contrat de location du 26 avril 2017 en clause pénale,

juge que cette clause est manifestement excessive,

en conséquence, la réduise à néant,

à titre infiniment subsidiaire,

l'autorise à s'acquitter des sommes mises à sa charge par 23 mensualités de 50€, le solde étant dû à la 24è mensualité,

en tout état de cause,

déboute la société Locam de l'intégralité de ses demandes contraires,

condamne la société Locam à lui payer la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Locam aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 septembre 2020 fondées sur les articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1231-5 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de M. [Z],

débouter M. [Z] de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner M. [Z] à lui régler une nouvelle indemnité de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé après le 1er octobre 2016.

Sur la force majeure

M. [Z] soutient que les pathologies dont il est atteint (discopathies et lombalgies, arthrose, douleurs aux épaules) constituent un cas de force majeure qui l'exonère de sa responsabilité contractuelle au sens de l'article 1231-1 du code civil et l'autorise à demander aux sociétés Locam et Neo Gest la résiliation de son contrat par courriers du 23 décembre 2018 en application de l'article 1218 du code civil, dès lors qu'il a été contraint de cesser son activité au 31 décembre 2018.

La société Locam lui oppose que les pathologies en cause sont courantes chez les personnes exerçant une profession manuelle et / ou physique et ne revêtent pas le caractère de force majeure, n'étant pas imprévisibles à la date de conclusion du contrat le 26 avril 2017 soit moins de deux ans avant la cessation de l'activité professionnelle de M. [Z] corrélée par celui-ci à son état de santé.

Si la réalité des pathologies est établie par diverses pièces médicales produites par M. [Z], il n'est pas démontré qu'elles sont survenues brutalement, de manière imprévisible, l'examen réalisé le 26 septembre 2018 faisant état d'un «'bilan'» d'une lombo-cruralgie droite et intermittente du côté gauche, ce qui présume de la préexistence de cette affection à la date de l'examen ; surtout, le caractère irrésistible de l'événement dit constitutif d'un cas de force majeure n'est pas démontré, à savoir qu'il n'est pas justifié de l'impérieuse obligation faite à M. [Z] de cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2018, aucune décision d'invalidité n'étant produite. '

Sans que puisse être trouvée la preuve de l'imprévisibilité de ces pathologies dans le fait que M. [Z] s'est engagé sur un contrat de location financière de 60 mois en ne souscrivant pas à l'assurance décès-invalidité sinon à l'assurance bris-machine, ce choix relevant majoritairement de considérations économiques, il y a lieu de débouter M. [Z] de ses prétentions fondées sur la force majeure et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement des causes du contrat par l'effet de la clause résolutoire ensuite du non-respect de l'échéancier des loyers.

Sur l'indemnité de résiliation réclamée par Locam

A titre subsidiaire, M. [Z] demande que la clause 12 du contrat de location financière prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir soit requalifiée en clause pénale manifestement excessive puisque permettant à la société Locam de réaliser une plus-value de 50%.

En réponse, Locam oppose que le contrat opère bien une distinction entre indemnités de résiliation et clause pénale et qu'il n'y a donc pas lieu de les confondre, qu'elle subit un préjudice qui englobe le capital qu'elle a mobilisé et la perte de rentabilité escomptée par cette opération du fait de la rupture du contrat imputable à M. [Z] laquelle a ruiné l'économie du contrat et que les indemnités de résiliation qu'elle réclame correspondent à ce préjudice et ne sont dès lors pas manifestement excessives.

Selon l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière, «'(') Outre la restitution du matériel, le client devra verser au loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir)'».

L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui a perçu 21 loyers soit un total de 7'669,41€ (y compris l'assurance bris-machine) revendique une créance de 15'667,51€ composée :

d'un arriéré de loyers de 1'460,84€ correspondant à 4 loyers échus y compris l'assurance bris-machine (du 30 février 2019 au 30 mai 2019), outre une clause pénale de 10'% de 146,08€,

d'une indemnité de résiliation de 12'782,35€ au titre de 35 loyers à échoir y compris l'assurance bris-machine (30 juin 2019 au 30 avril 2022) outre clause pénale de 10'% de 1'287,24€.

Les deux sommes de 146,08€ et 1'287,24€ tout comme celle de 12'782,35 € totalisant ensemble 14'206,67€ TTC sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur des 15'460,46€ TTC facturés et du montant des 21 loyers payés.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10'% et de l'indemnité de résiliation, est justement retenue à la somme de 8'000€, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 9'460,84€ (8'000€ + 1460,84) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais de paiement

A titre infiniment subsidiaire, M. [Z] demande que lui soient accordés des délais de paiement de deux ans compte tenu de ses faibles ressources, soit un paiement des sommes dues en 23 mensualités de 50 €, le solde étant dû à la 24è mensualité.

Cette demande est rejetée dès lors que d'une part, l'échéancier sollicité n'est pas adapté aux capacités financières de M. [Z] en ce qu'il serait alors tenu d'une dernière mensualité de 8'310,84€ et que d'autre part, il n'a pas proposé d'exécution même partielle en cours de procédure alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir en appel la demande d'indemnité de procédure de la société Locam. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboutant M. [H] [Z] de ses prétentions fondées sur la force majeure,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la clause pénale réclamée par la SAS Locam,

Statuant à nouveau sur ce chef, et ajoutant,

Réduit à la somme de 8'000€ comme étant manifestement excessive, la clause pénale appliquée par la SAS Locam ensuite de la rupture du contrat de location,

Condamne en conséquence M. [H] [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 9'460,84€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute M. [H] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Déboute les parties de leurs demandes en paiement présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08671
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.08671 ?
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