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09/06/2022 | FRANCE | N°19/07575

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/07575


N° RG 19/07575

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR5









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 06 septembre 2019



RG : 2018 00475







SARL TLN GESTION

SARL CBC BTP

SARL PC. CONSTRUCTION



C/



[G]

[J]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A

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ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTES :



SARL TLN GESTION

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664





SARL CBC BTP

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée p...

N° RG 19/07575

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR5

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 06 septembre 2019

RG : 2018 00475

SARL TLN GESTION

SARL CBC BTP

SARL PC. CONSTRUCTION

C/

[G]

[J]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTES :

SARL TLN GESTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664

SARL CBC BTP

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664

SARL PC. CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664

INTIMES :

M. [H] [G]

né le 17 Février 1956 à [Localité 7] (01)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Aline PUTELBERGIER de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON, toque : 706

Mme [V] [J] épouse [G]

née le 23 Février 1958 à [Localité 8] (69)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Aline PUTELBERGIER de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON, toque : 706

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par protocole de cession de parts du 20 décembre 2016 réitéré par acte du 17 mars 2017, M. [H] [G] et son épouse Mme [V] [J] (ci-après toujours dénommés «'les cédants'») ont cédé la totalité de leurs 760 parts constituant le capital de la SARL [H] [G] qui exerce une activité de menuiserie, à la SARL TLN Gestion, la SARL CBC BTP et la SARL PC. Construction (ci-après toujours dénommés «'les cessionnaires'») pour un prix de 74'000€ payé comptant le même jour.

Le protocole signé le 20 décembre 2016 prévoyait à son article 6 que M. [G] s'engageait à apporter son concours, à la nouvelle direction de la société [H] [G], tant pour favoriser la bonne transition vis-à-vis du personnel, des clients et des fournisseurs que pour le suivi et l'achèvement des opérations et procédures relatives à la cession des titres.

Dans le cadre de cette cession, les cédants ont signé le 17 mars 2017 avec les cessionnaires, une convention de garantie d'actif et de passif limitée dans le temps au 30 juin 2019 inclus, plafonnée à un montant global maximum de 20'000€ assortie d'une franchise de 3'000€, les cédants et garants remettant pour sûreté et garantie de la mise en 'uvre de cette convention une caution bancaire accordée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) d'un montant de 20'000€ dégressive par tiers sur trois ans jusqu'au 30 juin 2019.

Après avoir repris l'exploitation de la société [H] [G], renommée MAC, les cessionnaires ont sollicité la mise en 'uvre la garantie d'actif et de passif en adressant aux cessionnaires divers courriers':

- le 23 novembre 2017, pour dénoncer une survalorisation du stock car comptabilisé au bilan de l'exercice clos au 30 juin 2016 à une valeur erronée,

- le 15 janvier 2018, pour dire la découverte de réclamations au titre d'un chantier engagé par celle-ci (chantier [M]) qui présentait des désordres,

- le 29 janvier 2018, pour l'absence de finition d'un chantier initié par la société cédée (chantier [I]) que le maître de l'ouvrage refusait de payer pour ce motif.

Selon courrier recommandé avec AR du 30 mars 2018 réceptionné le 31 mars 2018, les cessionnaires ont vainement mis en demeure les cédants de leur payer la somme de 10'181,82€ au titre de la garantie d'actif et de passif puis, par actes extrajudiciaires des 26 et 27 juin 2018, les ont assignés ainsi que le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté les cessionnaires de l'ensemble de leurs demandes et prétentions formées à l'encontre des cédants, ainsi qu'à l'encontre du Crédit Agricole poursuivi en sa qualité de garant bancaire,

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

condamné solidairement les cessionnaires à payer la somme de 1'200€ à chacun des cédants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement les cessionnaires à payer la somme de 1'200€ au Crédit Agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

mis les entiers dépens à la charge solidaire des cessionnaires.

Les cessionnaires ont interjeté appel par acte du 5 novembre 2019 sauf sur le rejet de l'exécution provisoire.

Par conclusions n°2 du 10 novembre 2020 fondées sur les articles 1100 et suivants du code civil et les dispositions du code de procédure civile, les cessionnaires demandent à la cour de :

réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,

statuant à nouveau,

débouter les cédants de leurs prétentions au titre d'une non-conformité de mise en 'uvre de la garantie de passif,

juger que les cédants sont tenus, en application de la convention de garantie d'actif et de passif, des passifs incombant à la société [H] [G] pour la somme totale de 10'388,80€,

en conséquence,

condamner solidairement les cédants à leur payer la somme de 10'388,80€ en application de la convention de garantie d'actif et de passif, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,

condamner le Crédit Agricole, en qualité de garant bancaire des cédants, à leur payer cette somme de 10'388,80€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,

condamner solidairement les cédants à leur payer la somme de 3'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions du 30 novembre 2020 fondées sur les articles 1100 et suivants du code civil et l'article 1353 du code civil, les cédants demandent à la cour de':

à titre principal,

constater que la mise en 'uvre de la garantie effectuée dans les trois dossiers par les cessionnaires n'est pas conforme à la convention de garantie d'actif et de passif du 17 mars 2017 en ce qu'elle est systématiquement trop tardive et non assortie de pièces justificatives,

à titre subsidiaire,

constater que les demandes formulées par les cessionnaires sont infondées,

en conséquence et en tout état de cause,

débouter les cessionnaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

les condamner à leur verser la somme de 6'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 28 avril 2020, le Crédit Agricole Mutuel demande à la cour de':

à titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

lui donner acte de ce qu'il entend faire sienne l'argumentation développée par les cédants dans le cadre de la présente instance,

débouter les cessionnaires de l'ensemble des demandes formulées tant à l'encontre des cédants qu'à son encontre,

y ajoutant,

voir condamner solidairement les cessionnaires à lui verser la somme de 2'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, et si par impossible une condamnation devait intervenir à l'encontre des cédants et à son encontre,

vu la garantie bancaire donnée par les cédants à son profit en date du 14 mars 2017,

voir condamner les cédants solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

voir alors condamner les cédants solidairement à lui verser une somme de 2'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

voir condamner les cessionnaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Goncalves, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Le délai dans lesquelles la garantie d'actif et de passif doit être mise en 'uvre («'la Société'» désignant la société [H] [G]) est ainsi défini à l'article 2 du chapitre II de la convention de garantie d'actif et de passif :

«'La responsabilité du Garant ne pourra être engagée qu'à la condition':

1) d'avoir été avisé a) pour toute vérification, assignation, réclamation des administrations quelles qu'elles soient, et notamment fiscales': dans les 15 jours à partir de la date à laquelle la Société aura reçu la demande, l'assignation ou l'avis';

b) pour tout autre fait': dans les 30 jours à partir de la date à laquelle la Société en aura eu connaissance';

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile ci-après élu accompagné de toutes pièces justificatives. A défaut de notification dans le délai sus-visé, le Bénéficiaire sera déchu de son droit d'exercer la garantie d'actif passif au titre de l'événement considéré. (...)'».

Sur la réclamation concernant le stock

Les cessionnaires dans leur courrier recommandé avec AR du 23 novembre 2017 ont appelé en garantie les cédants «'concernant la survalorisation des stocks comptabilisés dans les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2016'» en écrivant':

« En effet, lors de l'inventaire réalisé pour l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2017, 1er exercice social sous notre gestion, nous avons constaté des différences notables par rapport à l'inventaire qui nous a été communiqué sur la base des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016 et de l'arrêt de la situation comptable au 31 décembre 2016 identique (suit l'énumération détaillée de l'extrait de stock fourni au 31 décembre 2016) soit un total de 11'435,02€ HT. Le bilan comptable au 30 juin 2016 indique une valeur totale brute du stock de marchandises de 24'361€ qui n'a fait l'objet d'aucune provision, ce montant correspond donc à sa valeur nette comptable. Or au vu de l'inventaire ci-dessus pour une valeur globale, les marchandises indiquées pour la somme globale de 11'435,02€ HT ne peuvent être posées chez aucun client et sont inutilisables ou inexistants. Ils constituent un stock mort qui aurait dû être déprécié au 30 juin 2016 ce qui aurait impacté le résultat d'autant. Ce même niveau de stock d'une valeur de 24'361euros a été repris dans la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2016 et n'avait donc toujours été déprécié. L'absence de provision sur le stock de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2016 fût en outre de nature à fausser notre appréciation de la société SARL [G] au 31 décembre 2016'».

Les cessionnaires concluent que les cédants s'étant engagés dans la convention de garantie d'actif et de passif à une absence de changement dans les méthodes et pratiques comptables entre le 1er juillet 2016 et le 17 mars 2017 et à l'exactitude des informations données, la circonstance qu'une situation comptable a été arrêtée au 31 décembre 2016 ne leur imposait pas de réaliser d'un inventaire pour valider ou non la réalité du stock, celui-ci devant être fait uniquement à la clôture du nouveau exercice après la cession, soit au 30 septembre 2017.

Ils estiment en conséquence qu'aucun reproche ne peut leur être adressé quant au fait qu'ils n'ont pas émis de remarques sur le stock durant la période d'audit contradictoire courant du 20 décembre 2016, date du protocole de cession sous conditions suspensives, au 17 mars 2017, date de réitération de la cession, ou réalisé d'inventaire.

Les cédants répliquent que les cessionnaires n'ont pas respecté les conditions de la mise en 'uvre de la garantie en ne les informant pas dans le délai imparti et en ne leur adressant pas les pièces justificatives afférentes. Ils ajoutent que les cédants n'ont pas fait état de réclamations sur le stock (quantité et valorisation) durant la période d'audit et qu'ils préfèrent inverser la charge de la preuve en s'abstenant d'avoir fait réaliser un inventaire avant la réitération de la cession le 17 mars 2017 lequel aurait permis de démontrer leurs prétentions.

Les cessionnaires qui se prévalent d'une non-conformité du stock sur la foi de l'inventaire réalisé pour l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2017, n'ont adressé leur courrier recommandé aux cessionnaires disant cette non-conformité que le 23 novembre 2017, soit plus de 30 jours après cet exercice clos au 30 septembre 2017'; de plus, ce courrier n'était pas accompagné des pièces justificatives comme prévu par la convention de garantie d'actif et de passif.

Ainsi, sans plus ample discussion, les cessionnaires ne sont pas fondés à réclamer la garantie de passif au titre du stock, leur réclamation du 23 novembre 2017 étant tardive, indépendamment du fait que la date de l'inventaire réalisé pour l'établissement des comptes arrêtés au 30 septembre 2017 ne soit pas précisée, celle-ci nécessairement antérieure à cette dernière date, n'étant donc pas de nature à remettre en cause la tardiveté de cette réclamation.

Sur la réclamation relative au dossier [M]

Les cessionnaires dans leur courrier recommandé avec AR du 15 janvier 2018 indiquaient aux cédants avoir été mise être mis en cause par la régie Galyo, représentant Mme [M], selon un courrier recommandé avec AR du 20 décembre 2017 portant réclamation au sujet d'une porte d'appartement appartenant à Mme [M], réalisée par la société [H] [G] en infraction au règlement de copropriété, travaux effectués avant la cession du 17 mars 2017 car facturés le 26 septembre 2016.

Le courrier joint du 20 décembre 2017 s'avère être une lettre du syndic Citya adressée à la régie Galyo rappelant que rien avait été fait pour remettre la porte en conformité et faisant référence à son précédent courrier de «'mars 2017'» disant la non-conformité de la teinte de cette porte au modèle en place sur la copropriété et indiquant que la difficulté serait portée au vote de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

De fait, le 29 janvier 2018, cette assemblée générale a donné pouvoir au syndic d'agir judiciairement à l'encontre de Mme [M] pour le remplacement de cette porte ainsi qu'il est rapporté dans le courrier adressé par le syndic Citya à la société MAC le 22 février 2018' la «'mettant en cause dans la gestion des travaux commandés par Mme [M]'» et lui demandant «'d'agir par tout moyen pour le remplacement de la porte installée par une porte conforme'».

Les cessionnaires réclament la prise en charge du coût de remplacement de cette porte au titre de la garantie de passif signée le 17 mars 2017 en tant que conséquence de la gestion des cédants, leur faisant reproche de ne pas s'être informés des contraintes de teinte attachées à une porte palière dans une copropriété alors qu'ils sont des professionnels.

Pour autant, ils ne sont pas fondés dans cette prétention dès lors qu'ils n'établissent pas avoir été avisés de ce litige dans les 30 jours précédant leur courrier précité du 15 janvier 2018 portant demande de garantie de passif, alors même qu'il existe déjà un signalement de ce litige dans un courrier de «'mars 2017'».

Sur la réclamation relative au dossier [I]

Dans leur courrier recommandé avec AR du 29 janvier 2018 auquel était dite annexée une lettre de M. [I], réceptionnée le 23 janvier 2018 par la société MAC, les cessionnaires ont sollicité la garantie de passif en faisant valoir que ce client de la société [H] [G] refusait de régler le solde de facture de 580,80€ au motif que les travaux n'étaient pas terminés'(couvre-joint sur la périmétrie de la porte d'entrée) ; ils indiquaient que ces travaux avaient été initiés avant la cession et qu'ils entraient donc dans le périmètre d'application de la convention de garantie d'actif et de passif.

Pour autant, la lettre dite annexée ne l'était pas et a été adressée aux cédants ensuite de leur courrier du 9 février 2018 en réclamant communication.

Cette lettre de M. [I] du 17 janvier 2018, réceptionnée le 23 janvier 2018 fait référence à sa première lettre adressée à la société [G] disant son mécontentement et son refus de solder la facture tant que les travaux ne seraient pas terminés'; cette première lettre photocopiée au verso de la lettre du 17 janvier précitée s'avère avoir été adressée le 31 juillet 2017 à la menuiserie [G] en réponse à sa demande en paiement du solde de facture envoyée le 12 juillet 2017.

Outre le fait que les cessionnaires ne sont pas fondés à soutenir ne pas avoir reçu la lettre de M. [I] du 31 juillet 2017 en soutenant, sans offre de preuve, qu'ils «'ont la conviction que nombre de courriers reçus dont celui de M. [I] si tant est qu'il a été envoyé, ont été interceptés par les cédants'», tout en ajoutant que «'Mme [G] avait notamment la fonction de secrétaire'», alors même qu'ils produisent eux-mêmes cette lettre du 31 juillet 2017, ils ne s'expliquent pas sur le fait que M. [I] y fait référence à une relance de paiement adressée le 12 juillet 2017 par la menuiserie [G], ladite relance étant nécessairement de leur fait car postérieure à l'acte de cession signé le 17 mars 2017.

Ces considérations et constatations conduisent à accueillir les cédants dans leurs protestations en disant tardive la réclamation en garantie de passif qui leur a été adressée par les cessionnaires le 29 janvier 2018, soit plus de 30 jours après la lettre du 31 juillet 2017.

Pour conclure, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a débouté les cessionnaires de leurs demandes de garantie de passif au titre de ces trois réclamations.

Sur la garantie bancaire du Crédit Agricole

Le jugement dont appel est également confirmé sur le rejet des demandes des cessionnaires fondées sur la mise en 'uvre de cette caution bancaire lesquelles sont sans objet en l'absence de condamnation prononcée au titre de la garantie de passif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans leur recours, les cessionnaires sont condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conservent la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles'; ils sont condamnés à verser à M. et Mme [G] qui ont assuré une défense commune et au Crédit Agricole une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel. Les condamnations prononcées par les premiers juges aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Le jugement déféré est toutefois infirmé en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre des cessionnaires sous le bénéfice de la solidarité, celles-ci devant être prononcées in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL TLN Gestion, la SARL CBC BTP et la SARL PC. Construction sont prononcées in solidum,

Ajoutant,

Condamne in solidum la SARL TLN Gestion, la SARL CBC BTP et la SARL PC. Construction à verser à titre d'indemnité de procédure pour la cause d'appel':

la somme globale de 4'000€ à M. [H] [G] et Mme [V] [G] née [J],

la somme de 3'000€ à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est,

Déboute la SARL TLN Gestion, la SARL CBC BTP et la SARL PC. Construction de leur demande fondée en appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL TLN Gestion, la SARL CBC BTP et la SARL PC Construction aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07575
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.07575 ?
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