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09/06/2022 | FRANCE | N°19/06093

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/06093


N° RG 19/06093

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSAW















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 2016j00659











SAS LOCAM



C/



SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE COMMERCE EXERCANT SOUS L'E NSEIGNE CHINA EXPRESS

SARL NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES

Maître [T] [W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE L

YON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEES :



SOCIETE MARSEILLAISE DE CO...

N° RG 19/06093

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSAW

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2016j00659

SAS LOCAM

C/

SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE COMMERCE EXERCANT SOUS L'E NSEIGNE CHINA EXPRESS

SARL NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES

Maître [T] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SOCIETE MARSEILLAISE DE COMMERCE exercant sous l'enseigne CHINA EXPRESS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant, Me Hélène GAIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

Maître [T] [W], ès qualités de liquidateur de la société NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022

Date de mise à disposition : 28 Avril 2022 prorogé au 09 Juin 2022

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2013, la SARL Marseillaise de commerce exerçant sous le nom commercial «'China Express'» exploitant une activité de restauration rapide a commandé à la société Nouvelles Energies de France Solaire (NEDFS) une batterie de condensateur, la simulation annexée au contrat mentionnant que le matériel permettra de réaliser une économie d'énergie de 6.379,20 € par an.

Le 10 janvier 2014, Marseillaise de commerce a conclu avec la SAS Locam, un contrat de location financière n° 1081342 portant sur «'une armoire de condensateur'», moyennant un loyer mensuel de 199 € HT payable pendant une période irrévocable de 60 mois s'échelonnant du 30 janvier 2014 au 30 décembre 2018.

Le même jour, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par jugement du 16 août 2014, NEDFS a été mise en liquidation judiciaire, Me [W] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Disant avoir constaté fin 2014 que l'économie d'énergie réalisée n'était que de 1.600 €, Marseillaise de commerce a cessé de régler les échéances mensuelles à compter de fin janvier 2016.

Par courrier du 9 mai 2016, Locam a mis en demeure Marseillaise de commerce de lui régler quatre loyers impayés, puis, par acte du 26 juillet 2016, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 9.456,48 €.

Par actes du 20 septembre 2016, Marseillaise de commerce a appelé en garantie NEDFS et son liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019 prononcé en l'absence du fournisseur, le tribunal de commerce a :

prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu entre Marseillaise de commerce exerçant sous le nom commercial China Express et NEDFS,

constaté l'interdépendance et l'indivisibilité du contrat de fourniture et du contrat de location,

prononcé la caducité du contrat de location conclu entre Marseillaise de commerce et Locam,

débouté Locam de toutes ses demandes,

condamné Locam à verser à Marseillaise de commerce la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé la créance de Marseillaise de commerce au passif de la liquidation judiciaire de NEDFS à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que la condamnation prononcée à l'encontre de Locam et de NEDFS, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est solidaire entre elles,

imputé les dépens à la charge de Locam,

rejeté la demande d'exécution provisoire,

et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Locam a interjeté appel par acte du 26 août 2019.

Par conclusions du 26 novembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, et L. 121-16-1 du code de la consommation, Locam demande à la cour de :

dire son appel bien fondé,

réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

condamner Marseillaise de commerce à lui régler la somme de 9.456,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2016,

débouter Marseillaise de commerce de toutes ses demandes,

condamner Marseillaise de commerce à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens.

Par conclusions du 17 février 2020 fondées sur les articles 1130, 1137 à 1139 du code civil, Marseillaise de commerce demande à la cour de :

juger recevable mais mal fondé l'appel de Locam,

confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité des contrats,

requalifier l'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil (ancien article 1152), en réduire le montant pour le porter à une somme laissée à son appréciation qui pourrait être fixée à 2.000 €,

lui accorder sur le fondement de l'article L. 1344-5 du code civil un délai de paiement à raison de 24 mensualités d'égal montant,

condamner solidairement NEDFS et Locam à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

NEDFS, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par un dépôt en l'étude d'huissier le 23 octobre 2019 et Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de NEDFS, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 22 octobre 2019, n'ont pas constitué avocat.

Par message électronique du 1er avril 2022, la cour a ainsi sollicité les observations des conseils':

«'La cour observe que Marseillaise de Commerce demande la nullité du contrat de fourniture en se fondant sur la non-réalisation de l'économie promise par NEDFSS sans solliciter la restitution des loyers versés ce qui s'apparenterait plutôt à une demande de résiliation du contrat à constater au 31 décembre 2015 (après tombée de la dernière échéance réglée du 30 décembre 2015).

Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, la cour invite donc les parties à communiquer leurs observations sur ce point au plus tard le 12 avril 2022, délai de rigueur, le délibéré étant maintenu au 28 avril 2022.

Par ailleurs, eu égard à la procédure collective de NEDFS, Marseillaise de Commerce ne peut pas solliciter la condamnation de ce fournisseur à une indemnité de procédure. La cour demande donc les observations des parties sur ce second point.

La cour invite en outre le conseil de Marseillaise de Commerce à produire sa déclaration de créance, également pour le 12 avril 2022, délai de rigueur.'»

Locam a répondu par note du 11 avril 2022, en visant les articles 4, 5, 12, 15 et 16 du code de procédure civile et le dispositif des conclusions de Marseillaise de commerce et en rappelant contester le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat de vente et la caducité du contrat de location'; qu'il n'incombe pas à la cour de dicter à une partie le dispositif de ses prétentions'; que la possibilité pour la cour de restituer aux faits et actes leur exacte qualification ne l'autorise pas pour autant à modifier les prétentions des parties, ni à les exonérer du respect des délais édictés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, si bien que les éventuelles nouvelles prétentions de Marseillaise de commerce faisant suite à la sollicitation de la cour s'avéreront irrecevables car procédant d'un excès de pouvoir'; tandis qu'il apparaît au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile que Marseillaise de commerce s'est bornée dans ses conclusions 909 à demander la confirmation du jugement sans former appel incident, en outre que le principe de la contradiction n'a pas été respecté'; sur le fond, qu'il est confirmé que la promesse d'économie de consommation électrique qu'aurait formulé le fournisseur n'est jamais entrée dans le champ contractuel locatif au sens exigé par l'article 1186 alinéa 3 du code civil et l'article 1er des conditions générales de location.

Marseillaise de commerce a répondu par note du 13 avril 2022, pour indiquer que le jugement déféré a prononcé la nullité du contrat principal et la caducité du contrat de financement répondant à ses demandes, celle en nullité du contrat principal étant fondée sur l'article 1130 du code civil'; que les contrats ont été signés avant l'ordonnance du 10 février 2016'; que l'effet essentiel de l'annulation entraîne de facto la disparition rétroactive du contrat et que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé'; que compte tenu de cet effet, le juge annulant le contrat doit procéder à des remises en état afin d'effacer les effets créés par la convention annulée'; à titre subsidiaire, que ses écritures demandent la requalification et la réduction de la clause pénale si la cour ne prononce pas la nullité des contrats.

MOTIFS

A titre liminaire

Locam invoque à bon droit dans sa note en délibéré le principe dispositif et l'interdiction du juge de statuer ultra petita, mais il est noté que, sans commettre l'excès de pouvoir allégué, la cour est aussi tenue, en application des articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile appréciés à la lumière de l'arrêt du 21 décembre 2007 prononcé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, devant restituer et même donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et pouvant fonder sa décision sur des moyens de droit soulevés d'office dès lors que les parties ont été au préalable invitées à communiquer leurs observations, ce qui est étranger à l'application des articles 908 et suivants du code de procédure civile. La cour dispose en outre du pouvoir certes facultatif de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties. En d'autres termes plus généraux, le juge a l'obligation de statuer en droit pour donner au litige dont il est saisi une solution conforme à la règle de droit en correspondance des éléments du débat et de l'objet de la demande, sous le contrôle de la Cour de Cassation.

Quant au principe de la contradiction, la cour s'est assurée de son respect, par l'envoi aux conseils des parties de demande de note en délibéré, effectivement adressée par chacune des deux parties concluantes, aucune n'ayant sollicité un délai supplémentaire à celui imparti. Chacun des conseils a par ailleurs respecté ce même principe à l'égard de son contradicteur, les notes en délibéré tout comme leurs conclusions ayant été transmises par la voie de la communication électronique.

Sur le fond

Il est relevé que les contrats litigieux ne sont pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, étant signés antérieurement au 1er octobre 2016.

Locam conclut à l'infirmation du jugement au motif que Marseillaise de commerce ne démontre pas l'existence du dol allégué, que l'économie d'énergie annoncée par le fournisseur n'a pas de caractère contractuel et que le fournisseur n'avait pas d'obligation de résultat'; que le premier juge a noté l'existence d'économies de 1.647,20 € par an'; que la cliente ne peut se prévaloir envers le fournisseur que d'une créance indemnitaire et non d'un vice du consentement lors de la formation du contrat.

Locam ajoute que les engagements imputés par Marseillaise de commerce au fournisseur lui sont en tout état de cause inopposables en application de l'article 1er du contrat de location'; qu'elle-même n'a commis aucune faute n'étant intervenue qu'à titre financier.

Elle rappelle en outre que Marseillaise de commerce a exécuté, plusieurs mois durant, la convention sans arguer d'un prétendu vice de son consentement.

Elle invoque l'article L.121-16-1 du code de la consommation eu égard au service financier qu'elle a accordé, pour dire que les dispositions de ce code ne lui sont pas applicables.

Elle se défend contre une réduction de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame et qu'elle justifie par le préjudice subi, puisque cette indemnité n'est pas manifestement excessive eu égard notamment à la somme qu'elle a acquittée pour acheter le matériel.

En réponse, Marseillaise de commerce soutient que l'économie annoncée par le fournisseur était de 27'% de sa consommation d'énergie électrique et 6.372€, alors qu'en réalité, la location du matériel de NEDFS n'a entraîné pour elle aucune économie mais a conduit au contraire à une augmentation de ses coûts (788 € par an une fois les échéances payées) et que c'est à juste titre que le jugement a prononcé la nullité du contrat en retenant que l'économie d'énergie était une condition déterminante de son consentement.

Elle expose également que la nullité du contrat conclu avec le fournisseur entraîne la caducité du contrat conclu avec Locam, comme l'a retenu le tribunal sur le fondement du principe de l'interdépendance des contrats, et que l'argumentation de Locam sur l'inapplication des dispositions du code de la consommation est sans pertinence dès lors que ses prétentions ne sont pas fondées sur ce texte.

Il est répondu que l'allégation de Marseillaise de commerce sur l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions du code de la consommation est exacte et retenue, cette dernière ne soutenant pas sa demande sur de telles dispositions.

De même, en raison de l'interdépendance avérée des contrats conclus par Marseillaise de commerce successivement avec NEDFS et Locam qui s'inscrivent dans une même opération économique incluant une location financière, les clauses de "non-recours" stipulées dans le contrat invoquées par Locam qui sont inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Il s'ensuit que Marseillaise de commerce a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par la société Locam, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location.

Il résulte par ailleurs des productions de Marseillaise de commerce à savoir la simulation d'économie d'énergie annexée par le fournisseur NEDFS au bon de commande évaluant l'économie annuelle à 6.379,20 € HT, ainsi que deux relevés annuels de consommation d'énergie, un pour l'année 2013 avant installation de la batterie de condensateur (29.147€ HT) et un pour l'année 2014 après installation de la batterie de condensateur (27.500 € HT), que l'économie annuelle de consommation de 1.647 € HT est réduite à néant une fois les échéances de location du condensateur payées.

Cependant, la demande en nullité du contrat de fourniture formée par Marseillaise de commerce ne peut prospérer à défaut pour celle-ci de caractériser les man'uvres dolosives ou la réticence dolosive de la part de NEDFS à l'époque de la souscription du contrat, susceptibles de constituer un vice du consentement, comme le souligne Locam à bon droit. Le premier juge, qui a bien visé le caractère substantiel de l'économie d'énergie promise, a omis de procéder à cette caractérisation.

Par ailleurs,la note en délibéré du conseil de Marseillaise de commerce n'a pas clairement répondu à la demande de la cour visant la possibilité de fonder une résiliation du contrat sur la non-réalisation de l'économie promise sur laquelle celle-ci fonde son action, et donc sur une faute contractuelle du fournisseur.

Marsellaise de commerce persiste donc à solliciter la nullité du contrat alors qu'elle ne prouve pas l'existence d'un dol comme retenu précédemment. Elle doit donc être déboutée de son action.

Même si Locam est infondée à arguer d'une ignorance des engagements contractuels du fournisseur qui est son partenaire ainsi que leur inopposabilité à son égard, et si son moyen relatif à une absence de sa propre faute est inopérant, eu égard à l'interdépendance des contrats précitée, Locam est en droit de solliciter l'application des dispositions du contrat de location financière.

Marseillaise de commerce est en conséquence condamnée en premier lieu, au paiement des loyers échus impayés pour le montant de 1.432,80€ outre l'indemnité de 10'% prévue contractuellement soit 143,28€, chiffres qu'elle n'a pas discutés.

En second lieu, s'agissant de l'indemnité de résiliation (7.164€ + indemnité de10'% 716,40€) correspondant aux 30 loyers à échoir, elle est qualifiée de clause pénale comme valant fixation forfaitaire et par avance du préjudice subi par Locam en cas de cessation de paiement des loyers de la part du locataire. A ce titre, elle est réductible au besoin d'office sous la condition qu'elle soit manifestement excessive.

C'est le cas en l'espèce, où l'appelante sollicite sa réduction, dès lors que, sur 60 loyers contractuels, Locam a obtenu le paiement des 24 premiers loyers acquittés par la locataire et obtient par le présent arrêt celui des loyers échus impayés. Tenant compte du prix du matériel versé par Locam au fournisseur (9.037,24€ HT), le préjudice financier de Locam résultant d'une inapplication de la convention jusqu'à son terme pour correspondre au gain manqué et à la perte éprouvée, est retenu à la somme de 2.500€, excluant celle de 2.000€ suggérée subsidiairement par Marseillaise de commerce.

La condamnation corrélative de celle-ci se chiffre donc à la somme de 4.076,08€ (1.432,80€ échus impayés + 143, 28€ d'indemnité 10'% + 2500€ indemnité de résiliation), outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2016 date de réception de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement

La demande est rejetée en l'absence de tout moyen de droit ou de fait la soutenant et en l'absence de tout justificatif de la situation financière actuelle de Marseillaise de commerce.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les entiers dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui voit sa demande d'indemnité de procédure rejetée.

Locam est enfin déboutée de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'interdépendance du contrat de fourniture et du contrat de location,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la société Marseillaise de commerce de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelles Energies de France Solaire,

Condamne la société Marseillaise de commerce à verser à la société Locam la somme de 4.076,08€ outre intérêts légaux à compter du 10 mai 2016,

Déboute la société Locam du surplus de ses demandes,

Déboute la société Marseillaise de commerce de sa demande de délais de paiement,

Déboute la société Marseillaise de commerce et la société Locam de leur demande respective d'indemnité de procédure,

Déboute la société Marseillaise de commerce de sa demande du même chef à l'encontre de la société Nouvelles Energies de France Solaire,'

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Marseillaise de commerce.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06093
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.06093 ?
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