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09/06/2022 | FRANCE | N°19/05840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/05840


N° RG 19/05840

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRPU









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 mai 2019



RG : 2018j1588







S.A.R.L. ACCES DALLAGE



C/



S.A.R.L. BETON LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. ACCES DALLAGE

[Adress

e 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



S.A.R.L. BETON LYONNAIS

[Adresse 2]

[Locali...

N° RG 19/05840

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRPU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 mai 2019

RG : 2018j1588

S.A.R.L. ACCES DALLAGE

C/

S.A.R.L. BETON LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ACCES DALLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. BETON LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 7 avril 2017, la SARL Béton Lyonnais a fait délivrer à la SARL Accès Dallage une sommation de payer portant sur le montant en principal de 9.064 € correspondant au solde non réglé de 5 factures de fourniture de béton.

Cette sommation étant demeurée sans effet, la société Béton Lyonnais, a saisi le tribunal de commerce de Lyon le 10 avril 2017 d'une requête en injonction de payer la somme de 9 524,69 €, principal et accessoires à l'encontre de la société Accès Dallage.

Par ordonnance du 19 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette demande et enjoint à la société Accès Dallage d'avoir à payer à la société Béton Lyonnais:

la somme de 9064 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 7 avril 2017

la somme de 172,14€ au titre des frais accessoires

200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

la somme de 15,48 des frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée à la société Accès Dallage le 2 mai 2017.

Le 3 mai 2017, la société Accès Dallage a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 20 mai 2019, ce tribunal a :

dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Accès Dallage,

condamné la société Accès Dallage à payer à la société Béton Lyonnais :

la somme de 9.064 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 7 avril 2017,

la somme de 172,14 € au titre des frais et accessoires,

la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

la somme de 15,48 € pour frais de requête,

la somme de 37,07 € au titre des dépens,

débouté la société Accès Dallage de l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions,

ordonné la capitalisation des intérêts,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la société Accès Dallage à payer à la société Béton Lyonnais la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Accès Dallage aux entiers dépens de l'instance.

La société Accès Dallage a interjeté appel par acte du 8 août 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2020 et les plaidoiries ont été fixées au 13 avril 2022.

Par conclusions du 16 avril 2020 fondées sur les articles 1134 et 1315 anciens du code civil, la société Accès Dallage demande à la cour de :

réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

débouter la société Béton Lyonnais de ses demandes fondées sur les articles 1104 et 1353 nouveaux du code civil inapplicables en l'espèce,

la recevoir en son opposition à injonction de payer,

la dire bien fondée et recevable,

constater que la société Béton Lyonnais fournit de simples factures constitutives de preuves faites à soi-même à l'appui de ses prétentions,

constater que la société la société Béton Lyonnais a pour activité la fourniture de béton,

juger en conséquence que la société Béton Lyonnais doit disposer de bons de commande et, à tout le moins, de bons de livraison concernant la livraison de son béton,

juger qu'en l'état, les factures produites constituent de simples preuves faites à soi-même qu'elle n'a pas accepté ni dans leur principe, ni dans leur montant,

constater que sur la base de ces seuls éléments contestés, un compte entre les parties est impossible à établir,

juger que c'est à Béton Lyonnais d'apporter la preuve du bien-fondé de ces facturations et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve d'avoir contesté ces factures antérieurement,

juger en conséquence que les demandes de la société Béton Lyonnais sont mal-fondées et en l'état irrecevables,

débouter en conséquence la société Béton Lyonnais de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Béton Lyonnais à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 25 mai 2020 fondées sur les articles 1104 et suivants et l'article 1353 du code civil, la société Béton Lyonnais demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Accès Dallage à lui verser les sommes suivantes :

9.064€ en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 7 avril 2017,

172,14 € au titre des frais et accessoires,

200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

15,48 € pour frais de requête,

37,07 € TTC au titre des dépens,

en conséquence,

juger que l'ordonnance [d'injonction de payer] rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon [le 19 avril 2017] doit être confirmée,

à titre reconventionnel,

réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,

en conséquence,

condamner la société Accès Dallage à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la société Accès Dallage à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens.

MOTIFS

La recevabilité de l'opposition formée par la société Accès Dallage à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 avril 2017 et signifiée le 2 mai 2017 n'étant pas discutée par les parties, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la dite opposition.

Les factures litigieuses étant émises entre le 30 août 2014 et le 30 avril 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.

L'article 1134 du code civil dispose que «'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

En vertu de l'article 1315 du même code, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

La société Accès Dallage fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société Béton Lyonnais sur la seule base de factures produites par cette dernière alors que celles-ci ne démontrent aucunement l'accord des parties sur la chose et le prix. En l'absence de bons de commande et de livraison, elle considère que la société Lyon Béton ne justifie pas de sa demande, que les paiements partiels effectués au bénéfice de cette dernière ne valent pas acceptation des montants figurant sur les factures. Elle conteste l'existence d'un usage commercial entre les parties consistant à passer uniquement par l'oral aussi bien pour la commande de béton que pour sa réception sur les chantiers.

La société Béton Lyonnais fait au contraire valoir l'existence d'un usage entre les deux sociétés, consistant à ne pas émettre de bons de commande, ni bons de livraison, les commandes étant passées par téléphone, puis réglées sur présentation de la facture.

La société Accès Dallage ne peut en effet sérieusement contester qu'elle entretenait avec la société Béton Lyonnais des relations commerciales non formalisées par un contrat écrit.

Les échanges de courriels, les copies du Grand livre de chacune des deux sociétés faisant apparaître un compte de l'autre partie, le règlement de certaines factures, permettent en effet de caractériser la fourniture régulière de béton par la société Béton Lyonnais à la société Accès Dallage, bien qu'aucune des deux sociétés ne soit en mesure de verser un contrat de fourniture, des bons de commandes ou de livraison. Au vu de la durée de leurs échanges intervenus entre 2014 et 2017, la société Accès Dallage avait nécessairement accepté cette pratique, peu important qu'elle soit qualifiée ou non d'usage.

Il appartient néanmoins à la société Béton Lyonnais, pour justifier de sa créance, de démontrer l'accord des parties s'agissant de la prestation et du montant facturé.

Cette société sollicite le règlement du solde des factures suivantes:

facture n°L06-08-14 du 31 août 2014: 4389€ (Chantier Genas)

facture n°L17-10-14 du 30 octobre 2014 : 7091,28 € (chantiers Genas, St Victor de Cessieur, Pommier, Pierre Bénite)

facture n°L19-12-14 du 31 décembre 2014 : 5 282,40€ (chantier [Adresse 6])

facture n°L40-04-15 du 11 mai 2015: 1660,20€ (chantiers [Localité 5] et Genas)

facture n°L08-04-16 du 30 avril 2016': 2001,60€ (chantiers GCC View One, [Localité 7])

Après avoir justement rappelé que la seule présentation de factures était insuffisante pour prouver la créance, le tribunal de commerce a considéré à juste titre qu'il existait des éléments additionnels impliquant une reconnaissance par la société Accès Dallage des factures dans leur intégralité.

La cour relève ainsi les éléments suivants:

- L'intégralité des factures, identifiées par leur numéro et leur date, figure au compte de la société Accès Dallage du Grand livre de la société Béton Lyonnais.

- La facture n°L06-08-14 du 31 août 2014 figure également au compte Béton Lyonnais du Grand Livre de la société Accès Dallage pour un montant de 4 389 € excluant ainsi toute contestation possible sur son montant. Cette facture a fait l'objet d'un règlement partiel par chèque de 2 000€ le 13 mars 2015 apparaissant dans le Grand livre de chaque partie, elle est enfin mentionnée dans un courriel adressé le 30 novembre 2017 à la société Accès Dallage, détaillant le décompte par la société Béton Lyonnais des sommes qu'elle estime lui être dues.

- Par courrier du 28 septembre 2016, la société Accès Dallage, en réponse à une correspondance du 19 septembre 2016 de la société Béton Lyonnais qui n'est pas versée aux débats, dresse l'état des comptes entre les deux sociétés. Il résulte de ce courrier que la société Accès Dallage ne conteste pas la facture n°40-04-15 du 30 avril 2015 (en fait du 11 mai 2015) et en sollicite simplement la communication, et que la facture n°08-04-16 du 30 avril 2016 n'est pas plus contestée, la société Accès Dallage estimant s'en être acquittée via un règlement de 1552,80 € et la compensation avec une créance de 448,8€. Ce courrier mentionne également un chèque de 4 566 € au bénéfice de la société Lyon Béton qui ne serait pas mentionné dans le compte de cette dernière, dont il n'est toutefois pas établi qu'il ait effectivement été encaissé par la société Béton Lyonnais, laquelle, en tout état de cause, ne forme aucune demande au titre d'une facture de ce montant dans le cadre de la présente instance.

- Alors que ce courrier du 28 septembre 2016 est postérieur à l'émission des factures litigieuses, et que ces factures figurent toutes au compte de la société Accès Dallage du Grand livre transmis par courrier du 19 septembre 2016 à cette dernière par la société Béton Lyonnais, aucune contestation n'est émise dans ce courrier quant au principe et au montant de ces factures.

- Le Grand livre de Béton Lyonnais fait état des règlements suivants de la société Accès Dallage: 3 723,60 € le 31 janvier 2015, 2 000€ le 13 mars 2015, intervenus après l'émission des factures n°L06-08-14, L17-10-14 et L19-12-14, puis 4084,08 € le 27 mai 2015 et 1552,80 € le 24 mai 2015, intervenus après l'émission des factures n° L40-04-15 et L08-04-16.

- La copie du planning de la société Accès Dallage écrit à la main est insuffisamment probant pour combattre utilement ces éléments et démontrer que la facture n° L17-10-14 du 30 octobre 2014 n'était pas due, compte tenu de l'ancienneté de cette facture qui n'a fait l'objet d'aucune discussion jusqu'à la présente instance et à la suite de laquelle plusieurs règlements ont été effectués.

Ainsi, les factures versées, leur paiement partiel par plusieurs règlements étalés sur une année et l'absence de contestation par la société Accès Dallage, notamment après transmission de l'extrait du Grand Livre de la société Lyon Béton mentionnant toutes les factures, constituent un faisceau d'indices suffisant pour considérer que la preuve du bien fondé des factures litigieuses est rapportée par la société Béton Lyonnais.

C'est donc a bon droit que les premiers juges ont condamné la société Accès Dallage à verser à la société Béton Lyonnais la somme 9 064 € correspondant au montant de ces factures (20 424,48€), déduction faite des règlements effectués (11 360,48€).

L'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures, due en application de l'article L441-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige, n'est pas discutée, de même que les frais accessoires auxquels la société Accès Dallage a été condamnée en première instance. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur la demande pour procédure abusive

A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la société Accès Dallage de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément du dossier, la société Béton Lyonnais, qui se borne à critiquer le sérieux des moyens adverses, et ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700

Succombant en ses prétentions, la société Accès Dallage supporte les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont confirmés et garde la charge de ses frais irrépétibles.

Il apparaît enfin équitable de la condamner à verser en appel une indemnité procédurale de 1 500 € à la société Lyon Béton , les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SARL Accès Dallage à verser à la SARL Béton Lyonnais une indemnité de procédure de 1 500 € en appel,

Condamne la SARL Accès Dallage aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05840
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.05840 ?
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