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09/06/2022 | FRANCE | N°19/05675

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/05675


N° RG 19/05675 N° Portalis DBVX-V-B7D-MRED















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 17/00843











SARL JOSEPHINE



C/



SAS LOCAM

SARL LA BIBAVOU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



SARL JOSEPHINE - OFFICE MARKET FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEES :



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Défaillante





SARL LA BIBAVOU

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Défaillante





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N° RG 19/05675 N° Portalis DBVX-V-B7D-MRED

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 17/00843

SARL JOSEPHINE

C/

SAS LOCAM

SARL LA BIBAVOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SARL JOSEPHINE - OFFICE MARKET FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

SARL LA BIBAVOU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022

Date de mise à disposition : 28 Avril 2022 prorogé au 09 Juin 2022

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL La Bibavou exploitant une activité de boulangerie-pâtisserie a conclu, aux dires de l'appelante le 4 juillet 2017 mais en réalité le 4 février 2017, avec la SAS Locam un contrat de location financière n° 1318521 portant sur un pack de terminal de point de vente (pack TPV) et d'un monnayeur sécurisé, fourni par la SARL Joséphine Office Market France (Joséphine Office), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 270 € HT (324 € TTC) à terme à échoir pendant une période de 60 mois.

Le 16 février 2017, La Bibavou a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du pack TPV et du monnayeur.

Par courrier du 22 avril 2017 réceptionné le 4 mai 2017, La Bibavou a indiqué à Joséphine Office sa volonté de mettre fin au contrat en application de son article 12.

Saisi par acte du 30 août 2017 initié par Locam à l'encontre de La Bibavou, qui a appelé Joséphine Office en garantie par acte du 1er août 2018, et par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, rendu en l'absence de Joséphine Office j, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

débouté La Bibavou de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de location,

rejeté la demande de La Bibavou de réduction de la clause pénale,

condamné La Bibavou à verser à Locam la somme de 22.382,58 € correspondant aux 4 échéances échues et aux 56 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2017,

condamné Joséphine Office à relever et garantir La Bibavou de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans Ia présente instance y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

condamné La Bibavou à payer la somme de 250 € à LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de La Bibavou,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

et débouté les parties du surplus de Ieurs demandes.

Joséphine Office a interjeté appel par acte du 2 août 2019 en ce qu'elle a été condamnée à garantir La Bibavou de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions du 10 octobre 2019 fondées sur les articles 122 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, Joséphine Office demande à la cour par voie d'infirmation de :

juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

à titre principal, juger que La Bibavou est irrecevable à agir en garantie directement à son encontre sur le fondement de l'article 7 des conditions générales du contrat de location instituant un transfert des garanties liées au contrat de vente, alors que le contrat de location était résilié de plein droit au moment de l'introduction de l'instance dont appel,

à titre subsidiaire, juger qu'elle a respecté ses obligations de délivrance et de garantie, en qualité de vendeur et fournisseur des matériels, objet de la location litigieuse,

condamner en tout état de cause La Bibavou à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers [dépens] de première instance et d'appel, dont distraction faite au profit de Me Hayoun.

La Bibavou et Locam, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par actes du 11 octobre 2019, n'ont pas constitué avocat.

Par message électronique du 17 mars 2022, la cour a invité le conseil de Joséphine Office à présenter ses observations sur les effets à tirer du principe de l'interdépendance des contrats compte tenu du fait que les clauses de non-recours sont susceptibles d'être réputées non écrites eu égard à ce principe.

Aucune note en délibéré n'a été produite par Joséphine Office.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé d'une part, que le contrat litigieux est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, étant signé postérieurement au 1er octobre 2016 et d'autre part, que n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignés devant la cour, les intimés La Bibavou locataire et Locam bailleur financier sont présumés en application de l'article 954 du code de procédure civile dernier alinéa s'en tenir aux motifs du jugement qu'ils n'ont pas critiqué.

Josephine Office, fournisseur, seule appelante comparante en cause d'appel et qui ne conteste pas avoir été régulièrement assignée en garantie par La Bibavou devant le premier juge, soutient en premier lieu, avoir bien respecté son obligation de délivrance ce qui est attesté par la signature de La Bibavou du procès-verbal de livraison et de conformité, et en second lieu, que le jugement n'est pas motivé de sorte qu'elle ignore le fondement de sa condamnation dès lors que le premier juge qui n'a pas constaté expressément dans le dispositif de sa décision la résiliation de plein droit du contrat de location, a appliqué pourtant la sanction de l'article 12 des conditions générales en condamnant La Bibavou notamment au paiement de la clause pénale et elle-même par garantie'; en second lieu et surtout, elle demande à voir juger que, par défaut de qualité, La Bibavou était irrecevable à agir contre elle au motif que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir cette dernière sur le fondement de l'article 7 des conditions générales du contrat, alors que le contrat de location était résilié de plein droit.

Subsidiairement, Joséphine Office soutient que le tribunal n'a pas motivé la condamnation à garantie prononcée contre elle, alléguant que le jugement s'est, exclusivement, fondé sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 juillet 2017 à la demande de La Bibavou qui suffirait à démontrer les dysfonctionnements du matériel'; elle ajoute sur ce point émettre toutes réserves sur la force probante de ce constat puisqu'elle n'a pas disposé de cette pièce du fait de son absence devant le premier juge'; que La Bibavou a commis divers manquements justifiant l'infirmation du jugement à tout le moins sur le quantum de la garantie prononcée contre elle puisque, d'une part, ayant cessé de payer les loyers contrairement à ses engagements contractuels, celle-ci s'est exposée à l'application de la clause résolutoire et notamment à l'application de la clause pénale'; que d'autre part, sa propre responsabilité ne peut être mise en jeu, en considération de sa qualité de fournisseur, dès lors que le jugement ne caractérise pas les vices cachés, seul fondement sur lequel elle pourrait être condamnée'; et encore que la fréquence et les catégories de pannes et défauts prétendument constatés par La Bibavou dans le procès-verbal d'huissier précité sont ignorés, le manque de fiabilité général de la machine n'étant nullement démontré.

Il est répondu'point à point :

- que le litige tel que présenté dans les conclusions de l'appelante et l'exposé de l'affaire dans le jugement déféré n'est pas relatif à l'obligation de délivrance de la part de Joséphine Office, dès lors que La Bibavou a signé le procès-verbal de livraison,

- que les motifs du jugement énoncent d'une part, le rejet de la demande de La Bibavou en constatation de la résiliation du contrat soutenue par des fondements que le premier juge a dit contradictoires avec la demande, ce qui était exact, et d'autre part, assoient la condamnation à paiement de La Bibavou envers Locam, et par conséquent la garantie due à la locataire par Joséphine Office, sur l'application de l'article 12 du contrat stipulant sa résiliation de plein droit et sur le défaut de règlement de 4 loyers échus par La Bibavou en dépit d'une mise en demeure'; ainsi le fondement de la condamnation de Joséphine Office est parfaitement visé dans le jugement,

- que La Bibavou n'était pas irrecevable à agir contre Joséphine Office puisque les conventions de fourniture du matériel et de location financière, visées dans le contrat de location litigieux tripartite, sont interdépendantes, comme participant d'une même opération économique incluant une location financière, de sorte que les clauses du contrat contraires à cette interdépendance doivent être jugées non écrites'; il en est ainsi de l'article 7 précité constituée d'une clause de non-recours'; par conséquent, La Bibavou était recevable à agir contre Joséphine Office, même si elle n'était fondée qu'à la condition, non reconnue par le premier juge, de démontrer les manquements contractuels du fournisseur,

- à propos de ces manquements, et du constat d'huissier que la seule défaillance de Joséphine Office devant le premier juge l'a empêché de connaître, le tribunal ne s'est pas contenté de viser cet acte, pour retenir les dysfonctionnements du matériel, mais a également relevé, ce qui est noté dans la reprise des moyens développés par La Bibavou en première partie du jugement, des pièces complémentaires probantes et notamment diverses attestations de clients,

- que Joséphine Office est infondée à invoquer des manquements à l'encontre de La Bibavou, dès lors que les loyers dus à Locam sont la cause de la demande de garantie contre elle, fournisseur, et non l'inverse, eu égard à l'interdépendance des contrats,

- que Joséphine Office ne peut pas utilement invoquer que le seul fondement de recherche de sa garantie repose sur des vices cachés non démontrés, alors que La Bibavou devant le premier juge recherchait sa responsabilité contractuelle en sa qualité de fournisseur, ce qui est un fondement distinct, que La Bibavou était en droit de relever,

- que s'agissant de la preuve des dysfonctionnements, le premier juge les a parfaitement caractérisés en visant les productions de La Bibavou, contre quoi Joséphine Office n'apporte aucun document contraire en cause d'appel.

Il résulte de ces constatations et considérations que, en raison de la preuve des dysfonctionnements affectant le terminal de point de vente et le monnayeur sécurisé ainsi que l'application en l'espèce de la notion d'interdépendance des contrats, le contrat de fourniture aurait dû être résilié par le premier juge et le contrat de location aurait dû être jugé caduc par voie de conséquence nécessaire.

Cependant, la cour n'étant saisie que d'un appel partiel visant uniquement la garantie de Joséphine Office, le jugement, qui ne peut être infirmé sur la condamnation de La Bibavou à l'égard de Locam, doit être confirmé en ce qu'il a également condamné Joséphine Office à garantir La Bibavou de l'ensemble de ses condamnations, et Joséphine Office est déboutée de toutes ses prétentions.

Les entiers dépens sont à la charge de Joséphine Office qui succombe en ses prétentions, non seulement les dépens d'appel car elle perd en son recours, mais y compris les dépens de première instance où celle-ci a régulièrement été appelée et du fait que la garantie qu'elle doit à La Bibavou couvre aussi ces dépens. Elle garde également à charge ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Joséphine Office Market France à relever et garantir la société La Bibavou de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute la société Joséphine Office Market France de toutes ses demandes y compris de celle en indemnité de procédure,

Condamne la société Joséphine Office Market France aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05675
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.05675 ?
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