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09/06/2022 | FRANCE | N°19/05518

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/05518


N° RG 19/05518

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQXW









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 juin 2019



RG : 2017j00994







SASU ERECAP



C/



SARL STEP'IMMO

SARL JB INVEST

SCI [Adresse 7]

SCI CINQ BARTH

SCI LE TILIA

SARL ATRIUM PROMOTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 0

9 Juin 2022







APPELANTE :



SASU ERECAP venant aux droits du Cabinet [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ET...

N° RG 19/05518

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQXW

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 juin 2019

RG : 2017j00994

SASU ERECAP

C/

SARL STEP'IMMO

SARL JB INVEST

SCI [Adresse 7]

SCI CINQ BARTH

SCI LE TILIA

SARL ATRIUM PROMOTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SASU ERECAP venant aux droits du Cabinet [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL STEP'IMMO

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL JB INVEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SCI [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SCI CINQ BARTH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SCI LE TILIA

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL ATRIUM PROMOTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, [E] [C] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [W] a créé plusieurs entreprises aux fins d'exercer son activité d'agence immobilière et de gestion locative: la SARL Atrium Promotion (anciennement dénommée AB Job 42), la SARL Step'Immo (activité d'agence immobilière), la SARL JB Invest (marchand de biens immobiliers), la SCI [Adresse 7] (activité de support juridique de programmes immobiliers), les SCI Le Tilia et Cinq Barth (activité de location de terrains et autres biens immobiliers).

L'ensemble de ces sociétés exercent leur activité au sein du Groupe Atrium Promotion et sont gérées par M. [W].

Selon une lettre de mission en date du 2 novembre 2011, la comptabilité de la SCI, de Step'immo et de AB Job 42 devenue Atrium Promotion, a été confiée au Cabinet d'expertise comptable [R] SARL.

Par courrier du 21 mars 2016, le cabinet [R] a fait part à M. [W] de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Par courrier du 28 avril 2016, M. [W] a sollicité les récapitulatifs des sommes dues au Cabinet [R] ainsi que des bilans de clôture au 31 décembre 2015.

Le 25 mai 2016, le Cabinet [R] a transmis au Groupe Atrium un état d'honoraires restants dus à hauteur de 7'500'€.

M. [W] reprochant notamment au Cabinet [R] de ne pas lui transmettre des pièces comptables, a saisi, par lettre du 29 juin 2016, le Président du conseil régional de l'ordre des experts comptables qui a proposé la mise en place d'un procédure amiable, laquelle n'a pas aboutie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2017, la SASU Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], a mis en demeure la société Atrium Promotion de lui régler la somme de 7'500'€ au titre des honoraires restant dûs.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2017, la société Erecap,venant aux droits du Cabinet [R], a assigné les sociétés du groupe Atrium devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement des sommes suivantes :

4'180'€ par la société Step'Immo,

1'320'€ par la société Atrium Promotion,

1'200'€ par la société Cinq Barth,

960'€ par la société JB Invest,

600'€ par la société [Adresse 7],

600'€ par la société Le Tilia

Reconventionnellement, les défenderesses ont sollicité la restitution de sommes qu'elles estimaient indûment payées par les société Atrium Promotion et Step'immo pour un montant respectif de 8'941,40 €TTC et 3'647,60 € TTC, outre la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour chacune des sociétés assignées.

Par jugement du 26 juin 2019, ce tribunal a :

jugé que le contrat liant la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], et les sociétés défenderesses sont des contrats nécessitant l'établissement d'un écrit,

rejeté l'ensemble des demandes de la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R],

débouté les défenderesses de leur demande de restitution de l'indu,

débouté les défenderesses de leur demande de dommages et intérêts,

débouté la société Step'Immo, la société Atrium Promotion, la SCI Cinq Barth, la société JB Invest, la SCI [Adresse 7] et la SCI Le Tilia de l'ensemble de leurs demandes,

débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 178,98'€, sont à la charge à parts égales de chacune des parties à l'instance,

dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

La société Erecap a interjeté appel par acte du 29 juillet 2019.

Par conclusions du 8 janvier 2020, fondées sur l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ainsi que sur l'article L.441-6 du code monétaire et financier, la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel tendant à contester le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé que le contrat la liant aux sociétés défenderesses sont des contrats nécessitant l'établissement d'un écrit,

rejeté l'ensemble de ses demandes

infirmer la décision de ces chefs,

y faisant droit et statuant à nouveau :

dire au contraire que le contrat la liant aux différentes entités gérées par M. [W] sont des contrats d'entreprise consensuels ne nécessitant pas l'établissement d'un écrit,

condamner en conséquence ces dernières à lui payer dans les proportions suivantes outre intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 4 novembre 2016, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :

4'180'€ pour la société Step'Immo,

1'320'€ pour la société Atrium Promotion,

1'200'€ pour la société Cinq Barth,

960'€ pour la société JB Invest,

600'€ pour la société [Adresse 7],

600'€ pour la société Le Tilia,

débouter la société Step'Immo, la société Atrium Promotion, la société Cinq Barth, la société JB Invest, la société [Adresse 7] et la société Le Tilia de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

condamner solidairement la société Step'Immo la société le Cinq Barth, la société JB Invest, la société [Adresse 7] et la société Le Tilia ou qui mieux le devra, au paiement de 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Astor, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 3 janvier 2020, fondées sur les articles 1134, 1235, 1376, 1377 et 1378 du code civil, sur l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 applicable aux experts comptables, les sociétés Step'Immo, JB Invest, [Adresse 7], Cinq Barth, Le Tilia et Atrium Promotion demandent à la cour de':

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], de l'intégralité de ses demandes,

déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,

en conséquence,

juger que la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], ne produit ni ne démontre la réalité des factures qu'elle entend leur imputer,

juger son action illégitime et mal fondée,

juger irrecevable la demande d'application d'intérêts au taux légal majorés de dix points comme étant nouvelle,

rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

au titre de l'appel incident,

condamner la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R] à restituer les sommes qui ont été indûment payées par la société Atrium Promotion (anciennement AB JOB 42) et la société Step'Immo respectivement pour un montant de 8'941,40'€ TTC et de 3'647,60'€ TTC,

constater que le Cabinet [R] s'est rendu coupable de différents manquements à sa mission d'expertise comptable, notamment en ne transmettant pas les bilans au groupe Atrium Promotion, en effectuant de la rétention de documents comptables extrêmement préjudiciable au groupe Atrium Promotion et surtout en produisant des pièces qui sont couvertes par le secret professionnel,

en conséquence,

condamner la Société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], à leur payer la somme de 5'000'€ chacune à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

condamner la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R], à payer la somme de 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner à supporter la charge des entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

La cour a invité les parties à verser une note en délibéré aux fins de présenter leurs observations sur la radiation d'office au RCS de la SARL JB Invest et de la SCI [Adresse 7]. La société Erecap a transmis une note sur ce point par RPVA le 14 avril 2022.

MOTIFS

Sur les effets de la radiation au RCS de la SARL JB Invest et de la SCI [Adresse 7]

Les extraits Kbis versés aux débats permettent de constater que la SARL JB Invest et la SCI [Adresse 7] ont toutes deux été radiées d'office du RCS, respectivement les 21 et 22 avril 2020, en application de l'article R 123-31 du code de commerce, lequel dispose qu'est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

La radiation d'office est une sanction administrative, ne faisant pas disparaître la personnalité morale de la société qui survit à l'égard d'une procédure ou pour les besoins des intéressés, pas plus qu'elle ne met fin aux fonctions de son gérant.

La radiation d'office de la SARL JB Invest et de la SCI [Adresse 7] est dès lors sans effet sur la présente instance, toutes deux étant valablement représentées par leur représentant légal en la personne de M. [W].

Sur la recevabilité de la demande d'application du taux d'intérêt au taux légal majoré

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du même code dispose qu'en cause d'appel les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, si la société Erecap, venant aux droits du Cabinet [R] (ci-après toujours dénommée société Erecap) sollicite pour la première fois en cause d'appel que les condamnations des sociétés intimées qu'elle demande soient assorties du taux d'intérêt au taux légal majoré, cette demande ne peut s'analyser en une prétention nouvelle mais constitue l'accessoire de sa demande principale et doit ainsi être déclarée recevable.

Sur le fond

Les factures litigieuses étant antérieures au 1er octobre 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

L'objet de l'obligation de l'expert comptable est d'accomplir une prestation qui doit être déterminée et celle du client de rémunérer cette prestation. Ce contrat, en ce qu'il met à la charge du comptable une obligation de faire, s'analyse comme un contrat d'entreprise.

Le contrat d'entreprise étant un contrat consensuel, sa validité n'est soumise à aucune formalité spéciale; ainsi, les exigences de l'article 151 du décret du 30 mars 2012, dit code de déontologie des experts, qui prescrit un contrat écrit définissant la mission de l'expert comptable et précisant les droits et obligations des parties, ne constituent que des règles déontologiques, dont la violation serait susceptible d'être sanctionnée disciplinairement, mais qui ne conditionnent pas l'existence et la validité de la convention.

La charge de la preuve de l'existence du contrat repose sur l'expert comptable lorsque celui-ci réclame la rémunération de sa prestation; cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens lorsque le contrat est commercial à l'égard du défendeur.

En l'espèce, l'absence de contrat écrit entre le cabinet [R] et les sociétés intimées ne fait donc pas obstacle à la demande en paiement de ses factures du premier dès lors qu'il est constant que ces sociétés ont confié leur comptabilité au cabinet [R] à compter de l'année 2012 et que les factures émises par ce cabinet ont été réglées sans discussion jusqu'en 2015 démontrant l'existence d'une volonté commune des parties et donc d'un contrat d'entreprise. Il appartient néanmoins à la société Erecap de démontrer le bien fondé de sa demande en paiement en justifiant de la réalité des prestations facturées.

A cet effet, la société Erecap produit pour chacune des sociétés un état d'honoraires restant dus au 25 avril 2016, les factures correspondantes, les comptes annuels et les annexes fiscales pour l'exercice 2015, étant observé que les factures/notes d'honoraires, à l'exception des acomptes, détaillent les prestations effectuées: tenue complète de la comptabilité, calcul des amortissements, déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, déclarations fiscales en cours d'exercice, établissement du bilan, du compte de résultat, des annexes et du dossier de gestion, établissement des bulletins de paie, établissement de la DADS et des déclarations de fin d'année, établissement des déclarations sociales trimestrielles.

La société Erecap verse également un l'extrait du Grand livre des temps passés en Euros du cabinet [R] pour la période du 20 octobre 2014 au 19 mai 2016, dont il ressort que le cabinet a comptabilisé 80,77 heures travaillées, réparties entre les postes suivantes: tenue comptable (33,4%), RDV clients (2,2%), révision-bilan (47,6%), divers cpta/fiscal (13,3%), secrétariat (2,5%), travaux exceptionnels (0,6%) et juridique (0,4%).

Sont enfin produits les comptes rendus clients pour les sociétés du groupe Atrium Promotions pour les années 2012 à 2015.

Ces pièces justifient suffisamment de la réalité des prestations facturées et du bien fondé des demandes en paiement de la société Erecap, à l'exception de la demande relative à la société Step Immo de 4180 €, alors que l'état des honoraires restant dus au 25 mai 2016 mentionne la somme de 3 180 € qui sera dès lors retenue.

Les intimées contestent la réalité d'une mission complète de comptabilité, ainsi que l'accord des parties sur ce principe, à compter du 1er janvier 2015, en faisant valoir que le groupe Atrium Promotion a embauché à compter de cette date une salariée comptable pour s'occuper du suivi et de la saisie des pièces comptables, réduisant la mission du cabinet comptable.

Si dans les échanges intervenus en 2016 avec le cabinet [R], M. [W] fait effectivement état d'une demande de révision de la lettre de mission à compter du janvier 2015 en raison de l'embauche de cette salariée, il ne verse cependant aucune pièce confirmant que cette demande a effectivement été faite au cabinet d'expertise comptable au début de l'année 2015. Seul un courriel interne au cabinet [R] mentionne cette demande: dans un rapport à l'issue d'une journée de travail au sein de la société Step Immo, une salariée du cabinet d'expert comptable indique à M. [R] «'Enfin, [B] voudrait savoir combien vont lui coûter les honoraires, sachant qu'[K] est là maintenant. Il trouve qu'il paye encore des acomptes trop élevés alors que [V] les a abaissés et que pour lui le travail d'[K] remplace le mien'». Ce courriel datant du 13 octobre 2015, il ne peut dès lors être considéré qu'il aurait été manifesté une volonté de modifier les termes de la relation contractuelle dès le 1er janvier 2015, l'interrogation sur le montant des honoraires ne pouvant au demeurant être assimilée à une demande de renégociation desdits honoraires.

En outre, il résulte au contraire des courriels échangés entre le cabinet [R] et cette salariée du groupe Atrium Promotion, que la mission du cabinet d'expert comptable ne s'est pas trouvée réduite du fait de son intervention, le cabinet devant répondre régulièrement aux sollicitations de cette salariée. Il ne peut donc pas être considéré qu'une modification du contrat d'entreprise serait intervenue de fait, et les sociétés du groupe Atrium Promotions ne démontrent pas que les honoraires facturés par le cabinet [R] et justifiés par les pièces versées comme vu précédemment ne correspondent pas à un travail effectif.

Par infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner les sociétés intimées à verser à la société Erecap venant aux droits du cabinet [R] les sommes suivantes: 3 180 € par la société Step'Immo, 1 320'€ par la société Atrium Promotion, 1 200'€ par la société Cinq Barth, 960'€ par la société JB Invest, 600'€ par la société [Adresse 7], et 600'€ par la société Le Tilia.

L'article L441-6 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que «'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire'».

Il convient donc de faire droit à la demande de majoration de 10 points des intérêts à taux légal des sommes dues à la société Erecap à compter de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2017, la société Erecap ne justifiant pas de l'envoi effectif de la mise en demeure du 4 novembre 2016.

Sur les demandes reconventionnelles des intimées

Sur la demande de restitution de paiements indus

Les intimées font grief aux premiers juges de les avoir déboutées de leurs demandes en restitution de sommes indûment versées par les sociétés Step'Immo et Atrium Promotion alors qu'au vu des termes de la lettre de mission, elles auraient du s'acquitter, pour les exercices comptables de 2012 à 2015 et le premier trimestre 2016, de 25'716,06 € pour la première, et de 9 750 € pour la seconde, alors qu'elles ont réglé respectivement 3'465,46 € et 13'397,60 €.

Pour autant, si la lettre de mission du 2 novembre 2011 prévoit des honoraires par exercice comptable de 5 000€ pour la société Step'Immo et de 3 000 € pour la société Atrium Promotion, elle n'a pas été signée par M. [W], leur gérant, ni aucune autre personne pour leur compte, de sorte qu'elle est restée au stade de proposition. En l'absence d'acceptation des termes de cette proposition par les sociétés bénéficiaires de la prestation, ses termes n'ont pas de valeur contraignante à l'égard du cabinet [R].

En revanche, en s'acquittant depuis 2012 du règlement des factures du cabinet d'expertise comptable sans émettre aucune contestation, ces sociétés en ont accepté les termes et en particulier le montant des honoraires, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à les contester. La cour observe au surplus que tout en s'exécutant du paiement de ces honoraires, le groupe Atrium a confié la comptabilité de ses nouvelles sociétés au cabinet [R].

Sur la demande de dommages et intérêts

Les sociétés du groupe Atrium Promotion soutiennent que le cabinet [R] a commis des manquements fautifs aux obligations de sa mission de comptable, en produisant dans le cadre de la présente instance de nombreuses pièces comptables couvertes par le secret professionnel, et en retenant des pièces tels que des bilans au groupe Atrium Promotion.

Elles échouent toutefois à faire la démonstration d'une telle faute.

Il ne peut en effet être reproché à la société Erecap de produire en justice les comptes annuels des sociétés appelantes dès lors que ces dernières contestent sa rémunération et que ces documents comptables viennent justifier de la réalité et de la teneur de prestations discutées. Les appelantes concèdent au demeurant que des documents comptables nécessaires à la défense peuvent être produits, mais estiment que certains documents sont inutiles à la résolution du litige. Elles se gardent toutefois de préciser à quelles pièces elles font référence et en quoi leur production serait superflue.

Il n'est pas plus démontré que le cabinet [R] aurait retenu des bilans ou d'autres pièces comptables, les seuls courriels émis par le groupe Atrium Promotion étant insuffisamment probants à cet égard.

Les demandes reconventionnelles des intimées doivent ainsi être rejetées, par confirmation du jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés du groupe Atrium Promotion, qui succombent en leur appel incident et toutes leurs demandes, supportent in solidum les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont infirmés et gardent la charge de leurs frais irrépétibles.

Il apparaît enfin équitable de les condamner in solidum à verser une indemnité procédurale de 4 000 € à la Erecap pour la première instance et l'appel, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant également infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Atrium, la SCI Cinq Barth, la SARL JB Invest, la SCI Le Tilia, la SARL Step'Immo, la SCI Mathilda de leurs demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que la demande d'application du taux d'intérêt au taux légal majoré est recevable,

Condamne la SARL Atrium à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], la somme de 1 320 €,

Condamne la SCI Cinq Barth à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], la somme de 1 200 €,

Condamne la SARL JB Invest à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], la somme de 960 €,

Condamne la SCI Le Tilia à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], la somme de 600 €,

Condamne la SARL Step'Immo à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R] la somme de 3180 €,

Condamne la SCI Mathilda à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], la somme de 600 €,

Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 mai 2017, date de la mise en demeure,

Ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Atrium, la SCI Cinq Barth, la SARL JB Invest, la SCI Le Tilia, la SARL Step'Immo, la SCI Mathilda à verser à la SASU Erecap, venant aux droits de la SARL [R], une indemnité de procédure de 4 000 €,

Déboute la SARL Atrium, la SCI Cinq Barth, la SARL JB Invest, la SCI Le Tilia, la SARL Step'Immo, la SCI Mathilda de leur demande de frais irrépétibles en appel,

Condamne in solidum la SARL Atrium, la SCI Cinq Barth, la SARL JB Invest, la SCI Le Tilia, la SARL Step'Immo, la SCI Mathilda aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05518
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.05518 ?
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