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09/06/2022 | FRANCE | N°19/05224

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/05224


N° RG 19/05224

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQCL









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 19 décembre 2018



RG : 2018j00344







SARL SOCIETE IMPRIMERIE DE LA PLAINE MONTBRISON IPM



C/



SASU [C] BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE - FBI LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022




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APPELANTE :



SARL IMPRIMERIE DE LA PLAINE MONTBRISON (IPM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



SASU [C] BUREAUTIQUE INFORM...

N° RG 19/05224

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQCL

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 19 décembre 2018

RG : 2018j00344

SARL SOCIETE IMPRIMERIE DE LA PLAINE MONTBRISON IPM

C/

SASU [C] BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE - FBI LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SARL IMPRIMERIE DE LA PLAINE MONTBRISON (IPM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SASU [C] BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE - FBI LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison IPM (la société IPM) est spécialisée dans l'imprimerie et utilise à cet effet des imprimantes numériques.

La SASU [C] Bureautique Informatique Loire (la société FBI Loire) distribue du matériel de reprographie professionnel de la marque Xerox.

En 2006, la société IPM a régularisé un bon de commande non daté à entête de la SAS LBI concessionnaire XEROX devenue la société FBI Loire portant sur un équipement d'impression de marque Xerox 5252 scan Creo 500. Le 16 novembre 2006, la société IPM a régularisé avec la société Siemens Lease Services un contrat de location financière pour une durée de 63 mois portant sur ce bien.

Le 2 octobre 2006, la société IPM et la société LBI ont signé un procès verbal de réception de l'équipement Xerox 5252 SRX Rip Fiery le reconnaissant conforme à celui ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens Lease Services.

Le contrat de location financière régularisé avec la société Siemens Lease Services a été reconduit tacitement pour une durée de 12 mois à compter du 1er février 2012 en l'absence de dénonciation par la société IPM. Cette dernière a cessé de régler les loyers dus à la société Siemens Lease Services en mars 2012.

Par acte d'huissier de justice du 13 août 2013, la société Siemens Lease a fait délivrer assignation à la société IPM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de règlements des loyers impayés. La société IMP a appelé la société FBI Loire en garantie.

Par jugement du 24 mars 2016, ce tribunal a :

rejeté la demande de nullité du contrat de location conclu entre les sociétés IPM et Siemens Lease,

condamné la société IPM à payer à la société Siemens Lease la somme de 13.232,52'euros au titre des loyers impayés du 1er mars 2012 au 1er mars 2013,

condamné la société IPM à payer la somme de 5.000'euros à la société Siemens Lease et 3.000'euros à la société FBI Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société IMP a interjeté appel de la décision puis s'est désistée de l'instance d'appel le 8 septembre 2016.

Reprochant à la société IPM des publications diffamatoires à son encontre, la société FBI Loire l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Par jugement du 15 mars 2017, ce tribunal a reconnu le caractère diffamatoire d'une seule publication et l'a condamné à verser à la société FBI Loire la somme de 2.000'euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le caractère diffamatoire de l'écrit du 19 juillet 2016 publié le 23 juillet 2016 sur la page Facebook de la société IPM.

Reprochant à la société FBI Loire de lui avoir vendu du matériel obsolète, la société IPM lui a fait délivrer assignation par acte d'huissier de justice du 14 mars 2018 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en nullité du contrat, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit qu'il y a interdépendance des contrats entre la société IPM et la société FBI Loire,

dit que la société FBI Loire n'a commis aucun dol,

dit que la non-conformité et l'inexécution alléguées par la société IPM ne sont pas prouvées,

débouté la société IPM de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société FBI Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la société IPM à verser à la société FBI Loire la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,80'euros, sont à la charge de la société IPM,

débouté la société FBI Loire de l'ensemble de ses autres demandes.

Par acte du 22 juillet 2019, la société IPM a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société FBI Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions du 20 mars 2020, fondées sur les articles 1137 et 1231-1 du code civil, la société IPM demande à la cour de :

juger son action recevable,

réformer sur les autres points le jugement déféré,

à titre principal,

juger que la société FBI Loire a vicié son consentement par des man'uvres et réticences dolosives,

à titre subsidiaire,

juger que la société FBI Loire n'a pas livré la chose conforme à celle indiquée sur le bon de commande,

en tout état de cause,

condamner la société FBI Loire à l'indemniser à hauteur de l'équivalent des deux tiers des loyers qu'elle a versés au leaser, soit 89.250'euros,

condamner la société FBI Loire à l'indemniser également en lui remboursant les frais relatifs à la machine nécessaire pour pallier les défaillances de celle fournie, en lui versant 86.040'euros HT à titre de dommages intérêts,

rejeter les demandes de la société FBI Loire,

condamner la société FBI Loire à lui verser la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société FBI Loire aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 mai 2020, fondées sur les articles 1165, 1117, 1604, 1338 et 1178 du code civil, la société FBI Loire demande à la cour de':

sur l'appel principal,

à titre principal,

juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société IPM,

en conséquence,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit qu'elle n'a commis aucun dol,

dit que la non-conformité et l'inexécution alléguées par la société IPM ne sont pas prouvées,

débouté la société IPM de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société IPM à lui payer la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,80'euros, sont à la charge de la société IPM.

à titre subsidiaire :

juger que la société IPM a exécuté intégralement et volontairement les contrats argués de nullité pour dol,

juger que la société IPM a réceptionné sans réserve le matériel qu'elle lui a fourni,

juger qu'elle n'a commis aucun dol à l'encontre de la société IPM,

juger qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de délivrance conforme,

juger que l'action de la société IPM fondée sur le défaut de délivrance conforme est prescrite,

en conséquence,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit qu'elle n'a commis aucun dol,

dit que la non-conformité et l'inexécution alléguées par la société IPM ne sont pas prouvées,

débouté la société IPM de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société IPM à lui payer la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,80'euros, sont à la charge de la société IPM.

à titre superfétatoire,

sur le dol,

juger que la société IPM doit l'indemniser, au titre des restitutions réciproques, de la valeur économique des matériels livrés et utilisés pendant plus de 6 années,

en conséquence,

condamner la société IPM à lui payer la somme de 133.875'euros au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité du contrat,

sur le défaut de conformité :

juger que la société IPM ne justifie d'aucun préjudice réparable qui soit en lien de causalité directe avec le défaut de conformité allégué,

en conséquence,

rejeter l'intégralité des demandes formées par la société IPM au titre du défaut de conformité des matériels livrés,

sur l'appel incident,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,

et, statuant à nouveau,

juger que la société IPM a, en initiant la présente procédure de mauvaise foi et avec une intention de nuire manifeste à son encontre, commis un abus de son droit d'agir engageant sa responsabilité délictuelle,

juger qu'elle a nécessairement subi, du fait de l'abus de droit commis, un préjudice distinct de la nécessité, pour elle, de se défendre en justice,

en conséquence,

condamner la société IPM à lui payer la somme de 30.000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus du droit d'agir commis, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et sous bénéfice d'anatocisme,

en tout état de cause :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamner la société IPM à lui payer la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,80'euros, sont à la charge de la société IPM,

y ajoutant,

condamner la société IPM à lui payer la somme de 5.000'euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de l'instance d'appel,

condamner la même aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la société MPI est recevable à agir à l'encontre de la société FBI, le bon de commande signé entre elles actant d'une relation contractuelle.

Par ailleurs, le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il demeure soumis à la loi ancienne.

Sur la nullité du contrat de fourniture pour dol

Conformément à l'article 1116 ancien du code civil applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contractée.

En l'espèce, la société IPM soutient que la société FBI Loire lui a livré un photocopieur de marque Xerox 5252 d'occasion et des consommables qui ne sont plus commercialisés. Elle affirme également avoir été dupée par les man'uvres de la société FBI dès lors que la mention SRX qui figure sur la machine mais qui n'apparaît pas sur le bon de commande signifie qu'il s'agit d'un modèle reconditionné, alors qu'il est désigné dans le contrat comme un matériel neuf.

Toutefois, la copie d'une documentation portant la mention «'Le docucouleur 5252 est obsolète'», éditée le 13 octobre 2014, soit 8 ans après la vente du bien litigieux n'est pas de nature à démontrer que le photocopieur était obsolète à la date du contrat. Cette obsolescence ne résulte pas davantage des copies écrans partiellement illisibles d'extraits d'un site internet dénommé «'www.xerox.fr'» relatif à des consommables et d'un site internet dénommé «'emarketing.fr'» mentionnant que le modèle Doculor 5000 Xerox est destiné à remplacer le modèle 5252.

Par ailleurs, le courriel adressé à l'appelante par M. [G] [I] indiquant avoir eu confirmation par son directeur technique ayant travaillé 10 ans au sein de la société Xerox de ce que la mention SRX correspond à un matériel reconditionné, lequel document ne constitue pas une enquête sérieuse menée de manière contradictoire, n'est pas de nature à démontrer l'existence de man'uvres dolosives, alors au surplus qu'aucune mention du bon de commande ne fait état du caractère neuf du matériel et que la demande de location financière signée par le gérant de la société IMP porte expressément la mention SRX.

Il est au contraire parfaitement démontré que le matériel litigieux a été utilisé par la société IPM dans des conditions tout à fait satisfaisantes comme en atteste le courriel adressé à M. [Y] le 4 avril 2012 par M. [K] [A], dirigeant de la société IPM, au terme duquel il sollicite son aide en faisant état, non pas de problèmes en lien avec le fonctionnement du photocopieur, mais de la difficulté dans laquelle il se trouve du fait de la reconduction tacite du contrat de location du photocopieur litigieux, ainsi libellé': «'j'ai un gros souci actuellement à cause de la machine Xerox 5252 n° série 2142549428 que nous avions souscrit avec Xerox de [Localité 2] ('). Je trouve particulièrement malhonnête de la part de Xerox, Ge et Siemens de faire continuer ce contrat alors que nous avons payé les 60 mensualités sans problème. Une machine que nous n'utilisons plus depuis un an car nous sommes allés à la concurrence car je n'avais pas la même écoute avec [D] [C] qu'avec toi. ('). L'erreur de ma part a été de ne pas envoyer les lettres de dédit à temps et aujourd'hui je suis condamné à payer pendant une année une machine dont je ne me sert plus du tout'».

L'intention réelle de la société IMP de se désengager d'un contrat dont elle a omis de dénoncer l'échéance dans les délais contractuellement fixés entre les parties est encore corroborée par le courriel adressé par M. [L] [Y] à M. [F] le 5 avril 2012 lui faisant suivre le courriel de M. [A] du 4 avril 2012 ainsi libellé': «'nous sommes devenus très pote avec Jeff (') C'est un mec droit. Si tu le dépatouilles, il ne t'oubliera pas...'». Dans ces conditions, il sera au surplus relevé que le témoignage de M. [Y] dont il est allégué qu'il ferait preuve d'un dol imputable à l'intimée, et qui, au demeurant est en grande partie illisible, est dépourvu de toute valeur probante.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société IMP, qui a utilisé dans des conditions parfaitement normales le photocopieur litigieux pendant 5 ans et dont il est établi qu'elle ne souhaitait plus être engagée avec l'intimée nonobstant la reconduction tacite du contrat, échoue à démontrer l'existence d'un quelconque dol imputable à cette dernière. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la non conformité de la chose livrée

C'est à bon droit que la société FBI conclut à l'irrecevabilité de l'action fondée sur le défaut de conformité initiée le 14 mars 2018, soit au-delà du délai de 5 ans ayant commencé à courir du jour de la livraison le 2 octobre 2006.

Ainsi, alors même que les premiers juges ont retenu que la société IMP n'était pas fondée à dénoncer de la non conformité du photocopieur livré en exécution du contrat régularisé avec la société FBI Loire, quand bien même le matériel livré comportait la mention «'Frery'» au lieu de «'Créo'», la signature du procès-verbal de réception sans réserve par lequel elle a'reconnu que l'équipement et les prestations étaient conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat et attesté en avoir contrôlé le fonctionnement nonobstant le caractère visible de la différence de référence entre la machine commandée et la machine livrée, couvrant cette non-conformité, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs, cette action en défaut de conformité devant être rejetée non pas comme mal fondée mais comme étant irrecevable.

Sur les demandes indemnitaires de la société IMP

La société IPM soutient, avoir subi un préjudice «'quelque soit le fondement retenu pour la responsabilité de la société FBI, dol ou non conformité'», d'une part en raison du dysfonctionnement du photocopieur, disant avoir été dans l'obligation de le remplacer en urgence , préjudice qu'elle chiffre à 89.250 euros, et d'autre part, en raison du fait qu'elle «'a dû payer pour une machine qui ne fonctionnait plus avant de la remplacer par une autre et régler deux machines en même temps (une qui ne fonctionnait plus ; l'autre pour la remplacer)'», préjudice qu'elle évalue à 86.040 euros HT.

Toutefois, dès lors que la nullité pour dol du contrat la liant avec la société FBI n'est pas prononcée et que son action en non conformité est irrecevable, la société MPI ne peut qu'être déboutée, comme en première instance de ses deux demandes en paiement de dommages et intérêts dont seul le montant varie en appel .

Sur la procédure abusive

La demande de dommages-intérêts formée par la société FBI Loire au visa prétendu d'un abus de procédure de la part de la société IPM doit être rejetée, à l'instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté sur le droit d'ester en justice accompli par cette dernière, étant ajouté d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et que d'autre part l'intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, la société IPM doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société FBI Loire une indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit non fondée l'action en défaut de conformité de la chose livrée,

Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,

Dit la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison irrecevable en son action en défaut de conformité de la chose livrée,

Déboute la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison de sa demande d'indemnisation à hauteur de l'équivalent des deux tiers des loyers versés au leaser, soit 89.250'euros,

Déboute la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison de sa demande en paiement de la somme de 86.040'euros HT à titre de dommages intérêts pour défaillance de la machine,

Déboute la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison à verser à la SASU [C] Bureautique Informatique Loire une indemnité de procédure de 5.000 euros à hauteur d'appel,

Condamne la SARL Imprimerie de la Plaine Montbrison aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05224
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.05224 ?
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