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09/06/2022 | FRANCE | N°19/04754

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/04754


N° RG 19/04754

N° Portalis DBVX-V-B7D-MO5Z









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 20 juin 2019



RG : 2018j00019







SARL YRY STRATEGY



C/



[K]

[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



SARL YRY STRATEGY

[Adresse

1]

[Adresse 1]



Représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786, substitué par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE







INTIMEES :



Mme [N] [K]

née le 05 Avril 1976 à...

N° RG 19/04754

N° Portalis DBVX-V-B7D-MO5Z

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 20 juin 2019

RG : 2018j00019

SARL YRY STRATEGY

C/

[K]

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

SARL YRY STRATEGY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786, substitué par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEES :

Mme [N] [K]

née le 05 Avril 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON

Mme [U] [S]

née le 25 Octobre 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, [F] [J] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL YRY Strategy, qui exerce une activité d'agence immobilière à [Localité 3] (69) sous l'enseigne Val d'Or a engagé Mme [N] [K] et Mme [U] [S] en qualité d'agent commercial, respectivement le 5 janvier 2015 et le 19 mai 2016.

Mme [K] et Mme [S] ont présenté leur démission respectivement le 29 août 2017 et le 29 septembre 2017 avec effet au 29 novembre 2017.

Se prévalant d'une intrusion malveillante sur son serveur informatique survenue le 4 décembre 2017, la société YRY Stratégie a fait dresser un procès-verbal d'huissier le 11 décembre 2017. Elle a également sollicité du juge de l'exécution une saisie conservatoire de toutes sommes qu'elle détenait pour le compte de Mme [K] et de Mme [S], lequel a autorisé cette mesure par ordonnance du 10 janvier 2018 pour une créance évaluée à la somme de 80.000'euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier de justice du 5 février 2018, la société YRY Strategy a fait délivrer assignation à Mme [K] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 20 juin 2019, ce tribunal a :

rejeté toute autre demande,

déclaré la société YRY Strategy infondée en sa demande de litispendance,

débouté la société YRY Strategy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamné la société YRY Strategy au paiement des commissions dues et reconnues par elle à Mme [K] et Mme [S] pour un montant de 16.050'euros,

débouté Mme [K] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné en outre la société YRY Strategy à payer à Mme [K] et Mme [S] la somme de 1.500'euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société YRY Strategy aux entiers dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 5 juillet 2019 société YRY Strategy a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il l'a déclaré infondée en sa demande de litispendance et en ce qu'il a débouté Mme [K] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions d'incident du 22 août 2019, les intimées ont sollicité la radiation de l'affaire au motif que la décision n'aurait pas été exécutée. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit l'incident de radiation sans objet et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société YRY Strategy.

Par conclusions du 3 octobre 2019, fondées sur l'article 1382 ancien et sur l'article 1240 nouveau du code civil, la société YRY Strategy demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a:

déboutée de l'intégralité de ses demandes,

condamnée au paiement de la somme de 16.050 euros au titre des commissions,

condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

par conséquent,

débouter Mme [S] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens ou conclusions,

condamner solidairement Mme [S] et Mme [K] à lui verser la somme de 222.016 euros à titre de dommages-intérêts, soit 182.016 euros au titre du manque à gagner et 40.000 euros au titre du préjudice subi au titre de leurs agissements,

condamner solidairement Mme [S] et Mme [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement Mme [S] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le constat d'huissier du 11 décembre 2017 et les frais de saisie conservatoire.

Par conclusions du 2 janvier 2020, fondées sur l'article 1240 du code civil, Mme [K] et Mme [S] demandent à la cour de':

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

condamner la société YRY Strategy à leur payer chacune la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts de la société YRY Strategy

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société YRY Strategy, exploitant l'agence immobilière du Val d'Or, fait grief à Mme [K] et à Mme [S] de s'être introduites de manière malveillante dans son serveur informatique dénommé «'Horizon'», postérieurement à la rupture de leur contrat d'agent commercial, d'avoir vidé de leur contenu des annonces immobilières s'y trouvant et d'avoir remplacé des coordonnés de clients par de faux numéros.

L'appelante leur reproche également d'avoir copié des éléments du site internet de l'agence pour les reproduire sur leur propre site internet.

Si ce dernier grief n'est assorti d'aucune offre de preuve alors que le procès-verbal d'huissier précité, seule pièce versée au soutien de cette position, n'opère aucun constat en ce sens outre le fait qu' un tel manquement est fermement contesté par les intimées, le premier grief est parfaitement caractérisée puisque Mme [K] et Mme [S] reconnaissent effectivement avoir effacé des annonces figurant sur le site internet de l'agence en utilisant les codes d'accès conservés postérieurement à la rupture de leur contrat, ce que confirme le procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2017 produit aux débats.

La faute étant caractérisée, il incombe à la société YRY Strategy d'établir un lien de causalité direct et certain entre celle-ci et les préjudices dont elle excipe, indépendamment de la preuve même desdits préjudices.

La société YRY Strategy se prévaut d'une perte de chiffre d'affaire de 182.016 euros résultant d'un détournement de clientèle opéré par les intimées.

Mme [K] et Mme [S] exposent toutefois avec raison que ce préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu réaliser des ventes portant sur les annonces supprimées. Elles estiment en outre qu'une telle perte de chance ne peut qu'être limitée aux quelques heures nécessaires à la remise en ligne des offres et ce, sur des biens ne bénéficiant pas de mandats exclusifs et considèrent en l'espèce que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.

Or, la cour relève que le tableau énonçant pour chaque mandat le montant des honoraires perdus, qui a été dressé par les soins de la société YRY Strategy, constitue ainsi une preuve à soi-même, dépourvue de ce fait de force probante.

Par ailleurs, la régularisation par Mme [K] d'un nouveau mandat de vente du bien appartenant à M. [X] et à sa s'ur, ne démontre pas le détournement de clientèle allégué, alors qu'il ressort de l'extrait du site de l'agence du Val d'Or que cette dernière a finalement procédé à la vente de ce bien. Enfin, les quatre courriels de dénonciation de mandat dont se prévaut l'appelante sont insusceptibles de caractériser la perte de clientèle alléguée, alors que deux d'entre eux n'exposent pas les motifs à l'origine de cette dénonciation et que deux autres la justifie par la concrétisation d'une vente de particuliers à particuliers.

Dans ces conditions, la société YRY Stratégie, qui échoue à rapporter la preuve de la perte de mandats de vente, doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chiffre d'affaires consécutive.

L'appelante invoque enfin d'un préjudice tenant à la nécessité de remettre en état son site internet, laquelle restauration informatique a généré une désorganisation de l'entreprise, les salariés ne pouvant, pendant cette période, se consacrer à leur activité commerciale et chiffre ce dommage à la somme de 40.000 euros. Néanmoins, cette demande qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, ne peut davantage prospérer.

Sur la demande en paiement des commissions de Mme [K] et Mme [S]

Si la société YRY Strategy sollicite infirmation du jugement déféré en ce qu' après avoir constaté qu'elle se reconnaissait débitrice envers Mme [K] et Mme [S] de la somme de 16.050 euros au titre du solde des commissions leur restant dues, l'a condamnée à ce montant, cette demande n'est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait, de sorte que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il convient de la rejeter.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, la société YRY Stratégie doit supporter les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Des considérations d'équité conduisent à débouter les parties de leur demande d'indemnité de procédure au titre de la première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société YRY Strategy à payer à Mme [K] et Mme [S] la somme de 1.500'euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure, y compris en appel,

Condamne la SARL YRY Strategie aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04754
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.04754 ?
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