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09/06/2022 | FRANCE | N°19/03892

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/03892


N° RG 19/03892

N° Portalis DBVX-V-B7D-MM37















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 26 avril 2019















[L]



C/



SAS LOCAM

SARL EUROSYS TELECOM NORD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANT :



M

. [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457 et ayant pour avocat plaidant, Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEES :



SAS LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel...

N° RG 19/03892

N° Portalis DBVX-V-B7D-MM37

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 26 avril 2019

[L]

C/

SAS LOCAM

SARL EUROSYS TELECOM NORD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANT :

M. [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457 et ayant pour avocat plaidant, Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SAS LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL EUROSYS TELECOM NORD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022

Date de mise à disposition : 28 Avril 2022 prorogé au 09 Juin 2022

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mai 2015, M. [L], commerçant exerçant une activité de garage sous l'enseigne «'Eurorepar'», a signé avec la SARL Eurosys Telecom Nord (Eurosys) un bon de commande pour la fourniture d'une installation téléphonique, dont trois postes «'sans fil'», destinée aux besoins de son activité, un garage situé au [Adresse 1] (59).

Par LRAR du 19 janvier 2016 réceptionné le 22 suivant, la SAS Locam, visant un dossier de financement souscrit par M. [L] et deux termes impayés au 30/09/2015 et 30/12/2015, l'a mis en demeure de régler ces loyers sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre de ce contrat.

Par acte du 23 mai 2016, Locam a fait assigner M. [L] en paiement de la somme en principal de 12.074,63 € et en restitution du matériel.

Par acte du 27 octobre 2016, M. [L] a appelé en garantie le fournisseur Eurosys.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

constaté l'indivisibilité [l'interdépendance visée en motifs] des contrats souscrits d'une part entre M. [L], commerçant, et Eurosys et, d'autre part, entre M. [L] et Locam,

rejeté la demande d'application des dispositions du code de la consommation formée par M. [L],

dit que l'action de Locam est recevable,

rejeté la demande de nullité du contrat de location financière de matériel de téléphonie conclu entre M. [L] et Locam pour absence de cause,

et celle tendant à être relevé et garanti par Eurosys des condamnations prononcées contre lui,

débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Locam et Eurosys,

condamné M. [L] à verser à Locam la somme de 10.976,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016 et 1€ au titre de la clause pénale,

ordonné la restitution par M. [L] à Locam du matériel de téléphonie loué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8è jour suivant la signification du jugement,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] à verser à Locam la somme de 250 € et à Eurosys la somme de 500 €,

imputé les dépens à la charge de M. [L],

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

débouté Locam et Eurosys du surplus de leurs demandes.

M. [L] a interjeté appel par acte du 5 juin 2019.

Par conclusions du 23 décembre 2019, M. [L] demande à la cour de :

sur l'appel incident, déclarer son appel en garantie contre Eurosys recevable,

sur le fond,

prononcer la nullité du contrat de location,

rejeter les demandes de Locam,

condamner Locam en tous les dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, condamner Eurosys à le relever et garantir contre toutes les condamnations qui pourraient intervenir du chef de Locam en principal, intérêts et frais,

à titre encore subsidiaire, dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale.

Par conclusions du 14 novembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1131 et 1149 du code civil, Locam demande à la cour de :

rejeter l'appel de M. [L] et débouter celui-ci de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et condamner M. [L] à lui payer Ia somme complémentaire de 1.097,69 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2016,

condamner M. [L] à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Eurosys avait conclu par écritures portant appel incident le 30 octobre 2019 mais par message électronique du 16 mars 2022, son conseil a indiqué que cette société était liquidée depuis le 12 février 2020 et qu'elle n'a pas réglé le timbre fiscal pour la procédure.

Par message électronique du 22 mars 2022, la cour, s'interrogeant sur les manquements contractuels du fournisseur évoqués par M. [L] dans sa discussion sur la garantie par ce dernier, a invité les parties à communiquer leurs observations sur ces manquements susceptibles de conduire à l'anéantissement du contrat principal (résolution ou résiliation) ce qui entraînerait par application du principe de l'interdépendance des contrats la caducité du contrat de location financière.

Par note en délibéré du 5 avril 2022, en rappelant le dispositif des conclusions de M. [L] et les articles 4, 5, 15 et 16, ainsi que 910-4 du code de procédure civile, Locam soutient que d'éventuelles nouvelles prétentions de M. [L] à la suite de cette demande de la cour seraient irrecevables, d'une part, car non présentées dans les conclusions visées à l'article 908 du code de procédure civile et d'autre part comme procédant d'un excès de pouvoir de la cour'; que le respect de la contradiction n'est pas assuré à raison du court délai imparti'; sur le fond, que l'impossibilité d'une liaison entre un combiné téléphonique et la box internet avec laquelle il est appareillé au-delà de 50 mètres de distance dont excipe l'appelant ne constitue ni un dysfonctionnement ni une non-conformité du matériel, donc n'est pas un motif d'anéantissement des conventions.

Par notes en délibéré des 5, 7 et 8 avril 2022, M. [L] indique que le contrat de location est nul pour absence de cause en raison des manquements contractuels du fournisseur, et que ceux-ci entraînent, par application du principe de l'interdépendance des contrats, l'anéantissement du contrat principal et la caducité du contrat de location financière'; que sa demande de nullité du contrat de location financière pour absence de cause (compte tenu du non-fonctionnement du matériel) n'est pas nouvelle comme figurant dans ses conclusions de première instance, jointes ; que dans ses conclusions d'appelant, il a à nouveau demandé la nullité du contrat de location'; sur le fond, que ses pièces 6 ainsi que 11 à 14 établissent que le matériel n'a jamais fonctionné.

MOTIFS

Sur les questions de procédure

Locam invoque à bon droit dans sa note en délibéré le principe dispositif et l'interdiction du juge de statuer ultra petita, mais il est noté que, sans commettre l'excès de pouvoir allégué, la cour est aussi tenue, en application des articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile appréciés à la lumière de l'arrêt du 21 décembre 2007 prononcé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, devant restituer et même donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et pouvant fonder sa décision sur des moyens de droit soulevés d'office dès lors que les parties ont été au préalable invitées à communiquer leurs observations, ce qui n'est pas le cadre d'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. La cour dispose en outre du pouvoir certes facultatif de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties.

Quant au principe de la contradiction, la cour s'est assurée de son respect, par l'envoi aux conseils des parties de demande de note en délibéré, effectivement adressée à la cour en réponse par chacune des deux parties concluantes, aucune n'ayant sollicité un délai supplémentaire à celui imparti. Chacun des conseils a par ailleurs respecté ce même principe à l'égard de son contradicteur, les notes en délibéré tout comme leurs conclusions ayant été transmises par la voie de la communication électronique.

Par ailleurs, en dépit des messages qui lui ont été adressés par le greffe de la cour les 8 février et 8 mars 2022, Eurosys ne s'est pas acquittée de la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son recours par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile et n'a pas justifié en être dispensée. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables et la cour n'est pas saisie de la demande, qu'elles contenaient, tendant à voir dire irrecevables les demandes de M. [L] visant à obtenir la garantie de Eurosys.

Quant à la recevabilité de l'action de Locam retenue par le premier juge, elle n'est pas contestée de sorte que le jugement est confirmé sur cette disposition.

Enfin, il est noté que, si le conseil de Eurosys a indiqué par message électronique du 16 mars 2022 que sa cliente était liquidée depuis le 12 février 2020, il n'en a été nullement justifié, de sorte que la cour n'a pas à faire application de l'article 369 du code de procédure civile visant l'interruption de l'instance, n'étant pas saisie de la question de l'incidence de cette procédure collective alléguée.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient de préciser que le litige est soumis à l'ancien droit des contrats, la relation contractuelle étant antérieure au 1er octobre 2016.

De l'examen des contrats litigieux, il résulte que le contrat de fourniture des matériels de téléphonie assurée par Eurosys au profit de M. [L], est interdépendant avec le contrat de location conclu entre ce dernier et Locam, ce que le premier juge a bien relevé dans le jugement mais sans en tirer les conséquences juridiques utiles, ces deux contrats constituant une même opération économique avec location financière.

Aussi, alors que Locam n'a pas protesté contre l'application en l'espèce de cette interdépendance des contrats, est jugée non écrite toute clause contraire,'tels les articles 1, 7, 11 et 13 du contrat de location constituant notamment les clauses de mandat et de non-recours et elle est infondée à invoquer la résiliation de plein droit du contrat par l'envoi de la mise en demeure du 19 janvier 2016 pour s'opposer aux prétentions de M. [L].

Dans une première partie de ses écritures, M. [L] soutient que le contrat de location financière est inexistant et nul en l'absence de signature de sa part et du fait du défaut de mention de la date du contrat de location, qui ne comporte pas non plus la date et le lieu prévus pour la livraison, en produisant un exemplaire du contrat qui comporte, à ses dires, son nom et le tampon de sa société mais pas sa signature.

Cette argumentation est écartée dès lors que Locam produit un exemplaire du contrat comportant la signature de M. [L], que celui-ci ne dénie pas, associée au tampon de Eurorepar, signature qui, même peu visible sur le contrat produit par l'appelant, y est présente.

Quant à l'absence de date sur le contrat de location, cette mention n'est pas requise à peine de nullité. Il en est de même à propos de la date et du lieu de livraison, dont le procès-verbal de livraison et de conformité produit par Locam portant la signature, non contestée, de M. [L], atteste qu'elle a effectivement été réceptionnée par ce dernier le 9 juillet 2015 à [Localité 7] lieu de situation du garage.

M. [L] soutient en outre, sur la foi des mêmes éléments de fait, la nullité du contrat de location pour défaut d'objet et défaut de cause, ce qui doit être également écarté.

Quant à l'objet, il est clairement identifié tant sur le bon de commande que sur le contrat de location, étant constitué d'un matériel de téléphonie précis, le même qui a été réellement réceptionné par M. [L].

Quant à la cause du contrat de location, elle réside dans l'obligation à paiement de M. [L] en sa qualité de locataire des loyers dus à Locam, en contrepartie de sa disposition dudit matériel lors de la livraison et de son usage.

En seconde partie de ses écritures, M. [L] conclut à la responsabilité du fournisseur Eurosys, ce qu'il reprend aux termes de ses notes en délibéré, exposant des dysfonctionnements du matériel et le fait que celui-ci n'a jamais fonctionné à son domicile situé au [Adresse 5] soit à quelques mètres du garage situé au 18bis de la même rue, alors que c'est à son domicile qu'est situé le bureau administratif de l'entreprise, le secrétariat étant assuré par son épouse, salariée à temps partiel du garage en qualité de secrétaire comptable, et que le commercial d'Eurosys l'avait assuré du bon fonctionnement du poste sans fil à son domicile en précisant qu'à défaut, le contrat pouvait être annulé.

Ce qui doit être admis, dès lors que M. [L] justifie du dysfonctionnement qu'il invoque par la production d'un courrier du 10 janvier 2016 adressé à Eurosys qui l'a reçu le lendemain par lequel il dénonce le contrat pour défaut de fonctionnement du matériel et d'un procès-verbal d'huissier du 9 septembre 2016, établi à une date non critiquable et circonstancié, qui confirme que, sur les trois appareils sans fil, un ne fonctionne absolument pas et un autre cesse de fonctionner à une distance de plus de 50 mètres du bureau, précision faite par l'huissier que le domicile de M. [L], où selon son mandant l'essentiel des appels sont reçus par Mme [L], dont il est aussi prouvé qu'elle assure le secrétariat, est situé à 85 mètres du garage. Il fournit également des attestations de clients du garage affirmant non seulement que le secrétariat était effectué au domicile de Mme [L] mais aussi et surtout qu'il n'était pas possible de joindre téléphoniquement le garage à la période litigieuse.

En revanche, il n'est pas tenu compte du document manuscrit que M. [L] communique et qu'il dit avoir été établi par le représentant d'Eurosys (M. [R]), certifiant lors de la signature du contrat le bon fonctionnement du matériel sans fil à son domicile sans quoi le contrat «'peut être annulé'», à défaut de certitude sur le scripteur.

En tous cas, contrairement à ce qu'affirme Locam dans sa note en délibéré, la preuve du non-fonctionnement d'un des postes sans fil est avérée sur les constatations d'un officier ministériel confortée par des attestations, en contradiction avec le procès-verbal de livraison qu'elle produit, qui ne comporte aucune allusion à la vérification effective du bon fonctionnement des matériels, alors que M. [L] indique son impossibilité par le fait que les téléphones sans fil n'étaient pas chargés lors de la livraison, ce qui est parfaitement crédible compte tenu de la nature de ces matériels et leur mode de fonctionnement.

Est ainsi établie l'inexécution contractuelle de la part de ce fournisseur.

En conséquence de cette inexécution, le contrat de fourniture liant M. [L] à Eurosys est résilié au 10 janvier 2016, date de la plainte de l'appelant, qui sollicite à bon droit dans sa note en délibéré l'anéantissement du contrat principal, ce qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de location, interdépendant.

Dès lors, la demande de garantie de M. [L] envers Eurosys devient sans objet.

Quant aux demandes en paiement de la part de Locam, elles ne peuvent prospérer que s'agissant des loyers antérieurs à la caducité du contrat de location, ce qui conduit à condamner M. [L], qui n'a pas contesté avoir laissé impayés les deux loyers trimestriels des 30 septembre et 30 décembre 2015 dont les dates sont visées dans la mise en demeure, à verser à Locam la somme de 402 € HT x 2 = 804 € HT outre TVA applicable au jour du paiement.

A noter que la mise en demeure chiffre les deux loyers impayés à la somme de 1.454,52€, ce qui, même pour une somme TTC, ne correspond pas au chiffrage des loyers appréciés trimestriellement tels que stipulés sur le bon de commande et le contrat de location.

Les intérêts moratoires dus par M. [L] sur le principal auquel il est condamné courent au taux légal à compter du 22 janvier 2016 date de réception de la mise en demeure, et leur capitalisation est de droit pour les intérêts échus pour une année entière.

Quant à la restitution du matériel, si Locam sollicite la confirmation du jugement, ce qui tend à s'appliquer aussi sur ce point, ses écritures n'y font aucune référence. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Locam est déboutée de ses plus amples demandes.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Eu égard à la décision, chaque partie garde la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a supportés ainsi que ses propres frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, vu les notes en délibéré des parties et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de la société Eurosys Telecom Nord et dit n'être pas saisie de la fin de non-recevoir qu'elle avait soutenue,

Dit n'être pas saisie de l'incidence de la liquidation judiciaire alléguée de la société Eurosys Telecom Nord,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

constaté l'indivisibilité [en réalité l'interdépendance] des contrats souscrits d'une part entre M. [L] et Eurosys Telecom Nord et, d'autre part, entre M. [L] et la société Locam,

dit que l'action de Locam est recevable,

L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que le contrat de fourniture du matériel de téléphonie conclu entre M. [L] et la société Eurosys Telecom Nord est résilié au 10 janvier 2016,

En conséquence, juge caduc au 10 janvier 2016 le contrat de location financière conclu entre M. [L] et la société Locam,

Condamne M. [L] à verser à la société Locam, au titre des loyers impayés antérieurement à la caducité du contrat, la somme de 402 € HT x 2 = 804 € HT outre TVA applicable au jour du paiement, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 janvier 2016 et capitalisation pour les intérêts échus pour une année entière,

Dit sans objet la demande de garantie formée par M. [L] à l'encontre de la société Eurosys Telecom Nord,

Dit n'être pas saisie de la question de la restitution du matériel,

Déboute la société Locam de ses plus amples demandes,

Dit que chaque partie garde la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais non répétibles qu'elle a supportés.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03892
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.03892 ?
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