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09/06/2022 | FRANCE | N°19/02336

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 juin 2022, 19/02336


N° RG 19/02336

N° Portalis DBVX-V-B7D-MJFI















Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 05 mars 2019















[J]



C/



SAS LOCAM

SARL COMETIK





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



Mme [R] [J]


[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMEES :



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Mic...

N° RG 19/02336

N° Portalis DBVX-V-B7D-MJFI

Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 05 mars 2019

[J]

C/

SAS LOCAM

SARL COMETIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL COMETIK

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 et ayant pour avocat plaidant, Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 décembre 2013, Mme [R] [J], exploitant un commerce de vente de bijoux sous l'enseigne «'Le Bijou d'Art'», a conclu avec la SARL Cometik un contrat d'abonnement de site internet intitulé «'Bon de commande de site internet professionnel'» comprenant notamment la création d'un site internet vitrine, son hébergement et son référencement. Elle a financé cette commande par un contrat du même jour intitulé «'contrat de licence d'exploitation de site internet'» prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 239,20 € TTC chacun s'échelonnant du 10 février 2014 au 30 décembre 2017. Ce contrat a été cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (société Locam) qui a racheté à Cometik les prestations objet du contrat au prix de 6'634,72 € TTC.

Mme [J] a signé le 27 janvier 2014 un procès-verbal de réception portant sur une «'offre web'», déclarant avoir réceptionné l'espace d'hébergement à l'adresse www.[07].fr.

Par courrier recommandé avec AR du 27 juin 2014 (AR signé le 28 juin suivant), la société Locam a mis en demeure Mme [J] de lui régler trois échéances impayées en lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2015, la société Locam a fait assigner Mme [J] en paiement de la somme en principal de 12'144€ devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (RG 2015J00040).

En cours d'instance, Mme [J] a appelé la société Cometik en garantie par assignation du 19 décembre 2017 (RG 2017F1019).

Les deux instances ont été jointes par jugement de ce tribunal du 9 janvier 2018, l'affaire se poursuivant sous la référence 2015J00040.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté Mme [J] de :

sa demande de nullité du contrat,

sa demande de production de l'original du procès-verbal de réception,

sa demande de réduction de la clause pénale,

l'intégralité de ses demandes tant à l'encontre de la société Cometik que de la société Locam,

déclaré la demande de la société Locam à l'encontre de Mme [J] recevable et

bien fondée,

condamné Mme [J] à payer à la société Locam la somme de 12'144€ en

principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2014,

condamné Mme [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Ia somme de 400 € à la société Locam,

la somme de 400 € à la société Cometik,

dit que les dépens sont à la charge de Mme [J],

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Mme [J] a interjeté appel par acte du 2 avril 2019.

Par conclusions du 9 avril 2020 fondées sur les articles 1109, 1147 et suivants et 1152 alinéa 2 anciens du code civil, Mme [J] demande à la cour de :

constater qu'elle n'a pas valablement donné son consentement au contrat conclu avec la société Cometik et invoqué par la société Locam au soutien de ses prétentions, en ce qu'il a été surpris par dol et donné par erreur,

en conséquence,

infirmer intégralement le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

prononcer la nullité du contrat signé le 5 décembre 2013 entre elle et la société Cometik,

débouter les sociétés Locam et Cometik de l'ensemble de leurs demandes,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 480€ en remboursement des deux mensualités versées,

condamner la société Cometik à lui payer la somme de 1'794 € en remboursement des sommes versées,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que son consentement n'était pas vicié,

constater que les sociétés Locam et Cometik ne produisent qu'une photocopie du procès-verbal de réception qu'elles invoquent et que ce document conditionne l'exigibilité des sommes qui pourraient être dues au titre du contrat,

en conséquence,

débouter les sociétés Locam et Cometik de l'ensemble de leurs demandes,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 480€ en remboursement des deux mensualités versées,

condamner la société Cometik à lui payer la somme de 1'794€ en remboursement des sommes versées,

à titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la société Locam rapporte la preuve d'une inexécution contractuelle,

constater que seule la somme de 2'160€ réclamée correspond à une inexécution du contrat,

constater que les autres demandes, pour un montant total de 9'984€, constituent une clause pénale,

en conséquence,

réduire à la somme de 1 € le montant dû par elle au titre de la clause pénale,

en tout état de cause,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Bernard sur son affirmation de droit,

condamner la société Cometik à lui payer la somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Bernard sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 5 septembre 2019 fondées sur les articles 1131 et 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l'article 1184 du code civil,1108 et suivants et 1116 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de Mme [J],

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner Mme [J] à lui régler une nouvelle indemnité de 2'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions du 22 juillet 2019 fondées sur les articles 1109 et suivants, 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 9 du code de procédure civile, la société Cometik demande à la cour de':

confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [J] à payer à la SARL Cometik la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Sur la nullité du contrat Mme [J]/Cometik

Mme [J] soutient que le contrat de licence d'exploitation de site internet qu'elle a conclu le 5 décembre 2013 est nul à la suite du dol commis par la société Cometik qui lui a assuré, notamment dans un courrier du 24 janvier 2014, qu'au terme du contrat elle serait «'propriétaire du design du site ainsi que du nom du domaine'», alors que l'article 17 dudit contrat prévoit l'inverse.

Subsidiairement, elle soutient la nullité de ce même contrat comme ayant été souscrit par erreur au motif que la propriété du site internet à l'issue du contrat constituait pour elle un élément déterminant de son consentement, disant avoir interrogé spécifiquement la société Cometik sur ce point, la réponse de cette société faisant l'objet du courrier précité du 24 janvier 2014.

La société Locam réplique que Mme [J] n'a pas pu ignorer qu'elle signait un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée limitée à 48 mois et qu'elle devait restituer le site internet à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, ces points étant clairement énoncés au contrat.

La société Cometik oppose les mêmes protestations en faisant valoir que les clauses du contrat étaient parfaitement claires, la documentation contractuelle ne mentionnant aucunement que Mme [J] deviendrait propriétaire du site internet.

Ce qui doit être admis.

En droit, Mme [J] est recevable à opposer à la société Locam un dol et un manquement de la société Cometik à ses obligations contractuelles, lesquels sont susceptibles de conduire à l'anéantissement du contrat de financement, précisément à sa caducité dès lors qu'ils sont prouvés.

Mme [J] a signé le 5 décembre 2013 avec la société Cométik :

un «'bon de commande de site internet professionnel » prévoyant en son article 1 que «'(') Préalablement à la signature de ce contrat l'abonné a été conseillé par la société Cometik sur l'ensemble des moyens permettant la création du site internet . Il reconnaît avoir reçu de la société Cometik une information complète sur l'ensemble des possibilités dont il demande l'installation en fonction du niveau du budget qu'il a jugé utile d'y consacrer. Le choix de l'abonné porte sur le matériel et / ou les prestations ci-après désignées dans le tableau. Il est précisé que si l'abonné fait le choix de la location du matériel, il n' acquièrera [ comprendre «'n'acquerra'»] pas la propriété du ou des matériels dont il sera seulement locataire'»,

un «'contrat de licence d'exploitation de site internet'» dont les conditions générales prévoient à l'article 3-1 «'le cessionnaire[comprendre Locam] est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications etc) du site internet », l'article 3-2 précisant que «'le cessionnaire concède au client une licence d'exploitation sur l'architecture technique et la charte graphique du site internet. Cette licence est non cessible, non exclusive et consiste dans le droit d'utiliser ces éléments par reproduction et représentation sur le réseau internet en vue d'exploiter le site du client ('), l'article 17 indiquant qu'à «'l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés'ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites (...)».

Les termes non équivoques de ces documents contractuels enseignent que Mme [J] a été avisée qu'elle ne conserverait pas la propriété du site internet, s'agissant du bien loué.

Mme [J] se méprend sur la portée du courrier de la société Cometik du 24 janvier 2014, cette société ayant uniquement indiqué qu'elle serait propriétaire des photographies et textes (design) et de l'adresse du site internet (le nom de domaine) et qu'il lui suffirait pour les maintenir en ligne de payer une société pour en assurer l'hébergement.

Surtout, indépendamment du fait avéré que par ce courrier, la société Cometik n'a pas laisser entrevoir à Mme [J] qu'elle deviendrait propriétaire du site, celui-ci est postérieur à la signature du contrat et ne contient aucune indication selon laquelle la société Cometik avait dit la propriété du site internet à l'époque de la signature du contrat. Enfin, l'appelante n'excipe pas d'autres éléments de nature à caractériser des man'uvres dolosives à l'encontre de cette société.

Or, le dol s'appréciant à la date de conclusion du contrat, il se déduit de ces constatations et considérations que Mme [J] ne démontre pas avoir été victime le 5 décembre 2013 de man'uvres dolosives de la part de la société Cometik sans lesquelles elle n'aurait pas contracté.

Mme [J], qui s'abstient de produire sa demande d'information sur le site internet dite adressée à la société Cometik, n'est pas davantage fondée à soutenir avoir été victime d'une erreur, les termes clairs et non équivoques des documents contractuels proposés à sa signature excluant toute erreur sur la substance même de la chose qui en était l'objet au sens de l'article 1110 du code civil.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité du contrat litigieux fondée sur le dol et l'erreur.

Il y a donc lieu de statuer sur les autres prétentions de Mme [J] développées subsidiairement en défense à l'action en paiement de la société Locam.

Sur l'exigibilité de la créance de la société Locam

Mme [J] soutient que la société Locam, en l'état de la production d'une photocopie du procès-verbal de réception des prestations, ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes en l'absence de production de l'original dudit procès-verbal, alors que celui-ci constitue le seul fait déclencheur de l'exigibilité des échéances, rappelant qu'elle avait en vain sollicité en première instance cet original et que la copie d'un acte sous seing privé n'a pas de valeur juridique dès lors que l'existence de l'original est déniée.

Ce qui doit être écarté dès lors qu'en cause d'appel, la société Locam communique l'original du «'procès-verbal de réception'» du 27 janvier 2014 qui comportent la signature de Mme [J] et le tampon de sa société Le Bijou d'Art.

Le jugement entrepris est par suite infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de production de l'original de ce procès-verbal de réception, cette prétention étant devenue sans objet au même titre que les demandes en remboursement de l'intéressée fondées sur la non production de cet original.

Sur le montant de la créance de la société Locam

Mme [J] demande que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Locam pour la somme totale de 9'984€ soit requalifiée de clause pénale et réduite à 1€ au motif qu'elle est manifestement excessive compte tenu du caractère insatisfaisant de la prestation effectuée et eu égard au coût habituel de la réalisation d'un site internet de ce type, qu'elle évalue à 1'500 €, et de l'hébergement qu'elle estime être de 100 € par an, estimant que seule la somme de 2'160€ (loyers échus impayés) correspond à l'inexécution du contrat.

La société Locam qui conteste le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, réplique avoir subi un préjudice financier du fait de l'arrêt du paiement des loyers dès la cinquième échéance [comprendre « dès la troisième »] alors qu'elle a mobilisé un capital de 6'634,72€ (prix auquel elle a racheté la prestation à la société Cometik) qu'elle devait amortir sur la durée contractuelle de 48 mois ; elle soutient que la rupture du contrat du fait du non paiement des loyers par Mme [J] a ainsi ruiné l'économie de la convention et qu'il y a lieu de prendre en compte également la rentabilité escomptée conformément à l'article 1149 ancien du code civil qui inclut dans le préjudice le manque à gagner, et la valeur quasi-nulle de reprise du site web compte tenu de son caractère très personnalisé.

Elle estime en conséquence, s'agissant de l'indemnité de résiliation, que doivent être pris en considération le capital ainsi mobilisé, la perte de sa rentabilité escomptée ; s'agissant de la majoration de 10% sur les sommes dues, elle fait valoir qu'elle a vocation à réparer les coûts administratifs et de gestion provoqués par la défaillance de la locataire.

Mme [J] n'est pas fondée à dénoncer le caractère insatisfaisant de la prestation effectuée ou encore le coût excessif de celle-ci dès lors qu'elle ne fait pas valoir au soutien de cette critique des moyens pertinents de fait ou de droit et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un dol ainsi qu'il a été dit précédemment.

Selon l'article 16-3 des conditions financières du contrat, «'Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire [comprendre la société Locam]':

- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation'».

L'indemnité de résiliation ainsi prévue à doit être qualifiée de clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

Le montant réclamé au titre de l'indemnité de résiliation de l'article 16-3 précité, lequel est affecté d'une erreur de calcul en ce qui concerne la somme de 8'888€ au titre des 37 loyers à échoir du 30 avril 2012 au 30 avril 2015, celle-ci s'établissant en réalité à 8'880€ (37 x 240€) et au titre des majorations de 10% calculées sur ces loyers à échoir (888€) et sur les loyers impayés (soit 216€), soit en définitive un total de 9'984€, doit être jugé manifestement excessif.

Il en résulte que si la société Locam subit un préjudice financier à la suite de la rupture anticipée du contrat de location de 48 mois et l'arrêt de paiement des loyers par Mme [J], en ce qu'elle a financé le matériel pour un total de 6''634,72€, et qu'elle est légitime à être indemnisée de son préjudice (perte de retour sur investissement) et doit par ailleurs bénéficier des impayés qui s'élèvent à 2'160€ (loyers du 30 mars 2014 au 30 novembre 2014 inclus) sur lesquels elle réclame également une majoration de 10%, soit 216€, elle n'est pas fondée pour autant à réclamer une créance totale de 12'144€ (9'984 + 2'160 = 12'152).

Au vu de ces considérations et constatations, il y a lieu de fixer la clause pénale (indemnité de résiliation et les majorations de 10% représentant un total de 9'984€) à la somme de 5'000€, de sorte que la créance de Locam s'établit à un total de 7'160€ (5'000 + 2'160).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2014, date de réception de la mise en demeure du 27 juin 2014.

En définitive, le jugement querellé est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les indemnités de procédure

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir en appel les demandes d'indemnités de procédure des sociétés Locam et Cometik. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la production de l'original du procès-verbal de réception et au montant de la créance de la SAS Locam,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déclare sans objet les demandes en remboursement de Mme [R] [J] tirées de l'absence de communication de l'original du procès-verbal de réception,

Réduit à la somme de 5'000€ comme étant manifestement excessive, la clause pénale appliquée par la SAS Locam ensuite de la rupture du contrat de location,

Condamne en conséquence Mme [R] [J] à payer à la SAS Locam la somme de 7'160€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2014,

Déboute les parties de leurs demandes en paiement présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02336
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.02336 ?
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