N° RG 18/08286
N° Portalis DBVX-V-B7C-MBXX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 novembre 2018
RG : 2017j01392
S.A.R.L. TRAITEMENTS DE SURFACES DEL'OUEST
C/
SARL ST ARBOREM BT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (T.S.O.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL ST ARBOREM BT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Claude BRUN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022
Date de mise à disposition : 28 Avril 2022 prorogé au 09 Juin 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Traitement des Surfaces de l'Ouest (TSO) est spécialisée dans le traitement de surfaces et le revêtement des métaux dans le secteur de l'industrie. Pour faire face à son développement, ses deux établissements de production ont été regroupés sur un seul site, à [Localité 4] en Eure et Loire.
Dans le cadre de ce transfert complexe d'activité, les prestations de démontage et de remontage des installations techniques de TSO ont été confiées à la SARL Arborem, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Cinetic.
L'opération a donné lieu à difficultés conduisant à la nomination d'un expert par ordonnance de référé du 14 décembre 2006 du président du tribunal de commerce de Dreux.
Par jugement du 2 septembre 2014 du tribunal de commerce de Chartres, Arborem a notamment été condamnée à indemniser TSO à hauteur de 239.790€, décision confirmée pour l'essentiel, exception faite des travaux supplémentaires, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2016.
Arborem a été placée en redressement judiciaire le 16 novembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 28 février 2017 par jugement du tribunal de commerce de Lyon, la liquidation ayant été clôturée le 6 décembre 2017. TSO avait déclaré une créance de 328.642,87€ au passif de Arborem le 17 janvier 2017.
Entre-temps, le 5 mars 2015, une société dénommée ST Arborem Bt ayant le même gérant (M. [B] [P]) que Arborem avait été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lyon (809 967 128).
Par acte du 18 août 2017, TSO a assigné ST Arborem Bt aux fins de la voir condamnée à lui verser les condamnations prononcées dans l'instance l'opposant à Arborem, estimant que sa constitution permettait à Ia société débitrice Arborem de poursuivre son activité en organisant son insolvabilité.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que les demandes contenues dans l'assignation visant ST Arborem Bt par TSO, du 18 août 2017, sont recevables,
jugé irrecevables les griefs et demandes formulés par TSO, qui se rapportent au litige déjà jugé par la cour d'appel de Versailles entre TSO et Aborem,
dit que les pièces n° 9 et 10 relatives au rapport d'expertise du 20 août 2012 et aux statuts de Arborem ont bien été communiquées par TSO à ST Arborem Bt et font partie intégrantes des débats,
débouté TSO de l'ensemble de ses demandes dirigées contre ST Arborem Bt,
rejeté Ia demande reconventionnelle de ST Arborem Bt,
condamné TSO à verser à ST Arborem Bt la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
et condamné TSO aux dépens.
TSO a interjeté appel par acte du 27 novembre 2018.
Par conclusions du 21 janvier 2020 fondées sur l'article L. 643-11 du code de commerce, TSO demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré la déboutant de toutes ses demandes,
juger que l'identité de dénomination, d'objet social et de dirigeant des sociétés ST Arborem Bt et Arborem constituent une fraude au détriment du créancier qu'elle est,
juger que la reprise et la poursuite d'activité de Arborem par ST Arborem Bt a permis une dissimulation d'actif qui constitue l'existence d'une fraude à son détriment,
juger qu'il appartient à ST Arborem Bt de lui régler les condamnations qui ont été prononcées à son profit par le tribunal de commerce de Chartres ainsi que par la cour d'appel de Versailles,
statuant sur l'application de l'article L. 643-11-IV du code de commerce, juger qu'il convient de l'autoriser à reprendre à l'encontre de ST Arborem Bt les poursuites tendant à obtenir la réparation de son préjudice,
en conséquence, condamner ST Arborem Bt à lui verser la somme de 239.790€ HT,
à titre subsidiaire, autoriser le liquidateur de Arborem à reprendre les poursuites de la part de tous les créanciers,
condamner ST Arborem Bt à lui verser la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2020 fondées sur les articles L. 643-11-IV du code de commerce, 1382 du code civil, et 4, 56, 70 et 377 du code de procédure civile, ST Arborem Bt demande à la cour de :
in limine litis, juger nulle pour nullité de fond l'assignation pour défaut d'indication des moyens de droit de la demande initiale en paiement, l'assignation et les conclusions de TSO n'indiquant aucun fondement juridique et, en conséquence, juger nuls tous les actes subséquents, dont le jugement et les actes signifiés postérieurement,
à titre principal,
confirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevables les griefs de TSO qui se rapportent au litige déjà jugé par la cour d'appel de Versailles entre TSO et Arborem, en ce qu'il a débouté TSO de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, en ce qu'il a condamné TSO à lui payer 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné TSO aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
juger que la demande additionnelle nouvelle de paiement faite en appel sur le fondement de l'article L. 643-11-IV du code de commerce est irrecevable,
juger que la demande additionnelle de réouverture de la procédure collective d'Arborem contre elle formulée par TSO en première instance au visa de l'article L. 643-11-IV du code de commerce est irrecevable, les conditions de ce texte n'étant pas remplies, et 4 et 70 du code de procédure civile (défaut de lien suffisant avec la demande initiale),
juger à ce titre que l'article L. 643-11-IV du code de commerce ne peut être invoqué que contre le débiteur qui fait l'objet de la procédure collective Arborem, et non contre le tiers à cette procédure qu'elle est,
en tout état de cause,
juger qu'elle n'a pas qualité pour répondre aux conclusions de TSO dirigées contre Cinetic, et contre Arborem et son liquidateur que TSO refuse d'assigner en intervention forcée pour qu'ils se défendent, et que les griefs dirigés contre ces derniers ne sont par ailleurs fondés sur aucune des pièces versées au débat par TSO,
juger irrecevables les griefs et demandes se rapportant au litige déjà jugé par le tribunal de Chartres puis par la cour d'appel de Versailles entre TSO et Arborem, compte tenu de l'autorité de la chose déjà jugée, et de ce que ces griefs ne la concernent pas, elle qui n'existait pas à l'époque des faits de l'expertise et de la procédure au tribunal, confirmer en cela le jugement,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté TSO de toutes ses demandes dirigées contre elle,
juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de TSO,
juger que les difficultés de recouvrement alléguées par TSO, à les supposer réelles, ont pour causes la négligence de celle-ci dans la conduite de l'expertise et des procédures au fond de première instance (Chartres) et d'appel (Versailles), ainsi que la décision prise par TSO de ne pas tirer profit pendant plus de 2 ans de l'exécution provisoire qu'elle avait pourtant demandée et obtenue contre Arborem,
juger que TSO a abusé de son droit d'agir en justice et condamner celle-ci à lui payer 15.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner TSO à lui payer la somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en tous les dépens ceux d'appel étant distraits au profit de Me Laffly.
A noter que, sur demande de la cour en cours de délibéré, ST Arborem Bt a communiqué l'assignation dont la nullité est sollicitée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que la disposition du jugement relative à la communication effective des pièces n° 9 et 10 (rapport d'expertise et statuts de Arborem) n'est pas soumise à la cour qui statue donc dans la limite de l'appel.
A noter que l'article L.643-11- IV du code de commerce, qui organise les effets du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dispose que «'' en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ...'».
Sur la nullité de l'assignation et des actes subséquents
ST Arborem Bt sollicite la nullité de fond de l'assignation et des actes subséquents pour défaut d'indication des moyens de droit de la demande initiale en paiement, l'assignation et les conclusions de TSO n'indiquant aucun fondement juridique.
Elle vise l'article 56 du code de procédure civile, qui exige en effet dans sa version applicable au litige que l'assignation contienne «'2°) l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'».
L'absence de moyens de droit dans l'assignation est exactement constitutive d'une nullité de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, non pas d'une nullité de fond visée à l'article 117 du même code qui énumère limitativement ses cas (défaut de capacité et de pouvoir) étrangers à l'espèce.
La nullité de forme est acquise à la condition que l'adversaire qui la soulève in limine litis (ce qui n'est pas discuté) prouve le grief que lui cause l'irrégularité et elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'examen de cette assignation révèle qu'elle énonce non seulement les moyens de fait au soutien de la demande en paiement de TSO contre ST Arborem Bt, à savoir l'organisation par Arborem de son insolvabilité au détriment de son principal créancier par le fait de l'absence de plan de redressement et la constitution d'une seconde société par le même gérant ayant repris la même activité, mais aussi les moyens de droit, peu important qu'aucun texte n'y soit visé dans ses motifs et son dispositif.
En effet, l'assignation relève ainsi expressément la mise en jeu par TSO de la responsabilité de ST Arborem Bt qui est recherchée au visa du préjudice allégué par la demanderesse résultant, en l'absence de plan de redressement présenté par Arborem, de la constitution d'une autre société (ST Arborem Bt) ayant permis l'organisation de l'insolvabilité de la première (Arborem) et la poursuite par cette société tierce de l'activité de Arborem au détriment du principal créancier qu'est TSO.
Étant relevé au surplus que ST Arborem Bt ne vise aucun élément justifiant d'un grief prétendument subi du fait de la nullité'inexactement qualifiée de nullité de fond qu'elle invoque et qu'elle s'est défendue utilement, et sans plus ample discussion, l'exception de nullité est rejetée en confirmation du jugement sur ce point.
Sur les fondements juridiques et la recevabilité des demandes additionnelles
Les conclusions de TSO sur lesquelles a statué le premier juge ont visé d'une part sa demande en paiement à l'encontre de ST Arborem Bt fondée sur la fraude subie en sa qualité de créancier constituée par la dissimulation d'actif permise par la reprise et la poursuite de l'activité de Arborem par ST Arborem Bt, et d'autre part, au visa de l'article L.643-11-IV du code de commerce, sa demande d'autorisation de reprise des poursuites tendant à obtenir réparation de son préjudice à l'encontre de ST Arborem Bt, ainsi que, subsidiairement, celle d'autorisation de la reprise des poursuites de la part de tous les créanciers, le liquidateur étant invité à faire connaître ses observations concernant cette fraude commise au détriment des créanciers et notamment d'elle-même TSO. Sa demande de condamnation à paiement reposait donc sur la mise en jeu de la responsabilité de ST Arborem Bt, donc un fondement quasi-délictuel, tandis que le texte précité de l'article L.643-11-IV fondait celle en reprise des poursuites liées à la procédure collective (de Arborem).
En appel, poursuivant sur la notion de fraude aux droits d'un créancier antérieur, TSO relève que la responsabilité de ST Arborem Bt doit être retenue «'sur le fondement de la fraude aux droits d'un créancier antérieur, et ce, sans même qu'il existe une intention de nuire, sur le fondement de l'article L.643-11-IV du code de commerce'», ce qu'elle développe ensuite'; subsidiairement, elle invoque le fondement de l'article 1382 du code civil pour organisation fautive par Arborem de son insolvabilité du fait de la reprise de l'activité de celle-ci par ST Arborem Bt et sa privation de toute chance de pouvoir obtenir l'indemnisation de son préjudice par suite de la clôture de la liquidation judiciaire de Arborem. Ainsi, également dans le dispositif de ses écritures d'appel, et elle use du fondement de l'article L.643-11-IV pour la mise en jeu de la responsabilité de ST Arborem Bt à titre principal, au soutien de sa demande en paiement.
ST Arborem Bt croit pouvoir tirer parti de ces éléments pour avancer le caractère nouveau en appel de cette «'demande'en paiement'» à son encontre fondée sur ce texte de droit commercial, demande qu'elle dit également irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale. En réalité, comme le confirment les motifs de l'appelante, cette «'demande en paiement'» est formulée devant la cour en termes identiques à la première instance, reposant sur le fondement quasi-délictuel, l'ajout du fondement du texte commercial ne faisant que répondre, maladroitement, à la critique d'irrecevabilité formulée par l'intimée, alors que l'action comme retenu en tête de cette motivation était déjà lors de son introduction fondée sur des moyens de droit. La demande en paiement s'avère donc recevable.
En revanche, ST Arborem Bt est fondée à dire irrecevable déjà devant le premier juge et encore devant la cour la demande additionnelle de TSO en réouverture de la procédure collective d'Arborem au visa de l'article L. 643-11-IV du code de commerce, en raison de l'insuffisance du lien avec la demande initiale en paiement, cette demande additionnelle, de nature fort différente de la demande en paiement et devant concerner le liquidateur judiciaire de Arborem, non mis en cause, et donc la procédure collective de cette société.
Il est ajouté au jugement déféré dont le dispositif a omis de reprendre cette irrecevabilité sur ce dernier point.
Sur la recevabilité des demandes de TSO
ST Arborem Bt demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les griefs et demandes de TSO qui se rapportent au litige déjà jugé par la cour d'appel de Versailles entre TSO et Arborem.
TSO a visé cette disposition du jugement dans son acte d'appel, mais ne mentionne aucune critique dans ses écritures sur ce point.
Elle est donc confirmée.'
Sur le fond
Comme précédemment relevé, TSO soutient la fraude opérée par ST Arborem Bt ayant de fait repris l'activité de Arborem dont la liquidation judiciaire clôturée par absence de proposition de plan de redressement ayant pour but de désintéresser les créanciers, qui empêche le paiement de sa créance résultant de l'arrêt de la cour de Versailles en lien avec le contrat de déménagement d'usine, sur le fondement quasi-délictuel.
En substance, en rappelant qu'il ne lui est pas nécessaire de prouver l'intention de nuire et soulignant ce caractère quasi-délictuel de son action, elle fait valoir que Arborem ne l'a pas assistée sur le plan technique lors des opérations d'expertise dont elle s'est désintéressée, tout comme elle s'est également désintéressée de la procédure judiciaire devant les juridictions de Chartres et Versailles, dont elle communique les décisions en précisant que la responsabilité de la société Cinetic qu'elle avait assignée aux côtés de Arborem, n'a pas été retenue.
Elle rappelle que la création le 5 mars 2015 d'une seconde société reprenant la dénomination Arborem, ayant strictement le même objet social selon mentions aux statuts des deux sociétés et comme il apparaît sur le site de ST Arborem Bt, poursuivant la même activité et reprenant le portefeuille clients, est postérieure au jugement du tribunal de Chartres pour un commencement d'activité le 10 février 2015 dit retardé par le gérant à février 2017, et elle affirme que la constitution de ST Arborem Bt et son immatriculation montrent que ce dernier avait anticipé le dépôt de bilan de Arborem, ce qui explique son désintérêt pour le contentieux l'ayant opposée (TSO) à Cinétic.
Elle nie toute négligence dans la conduite de ses droits en communiquant un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 décembre 2014 à l'encontre de Arborem.
ST Arborem Bt se défend en rappelant être juridiquement distincte de Arborem, contractante de TSO qui n'avait pas à l'époque contesté la créance de celle-ci et que TSO, en déclarant sa créance au passif du redressement judiciaire de Arborem le 17 janvier 2017, a de nouveau reconnu alors qu'elle (ST Arborem Bt) était déjà constituée, que son seul débiteur était Arborem.
Elle proteste longuement contre son désintérêt prétendu de l'expertise et des procédures judiciaires, et formule à l'encontre de TSO un reproche de négligence pour recouvrer sa créance auprès de Arborem.
Il est répondu à l'examen des pièces communiquées, à supposer même que ST Arborem Bt ait un objet social similaire à celui déclaré par Arborem, ce que l'intimée dément, que le premier juge a, avec pertinence, retenu que ces deux sociétés étaient des personnalités morales distinctes, qu'il n'était pas établi que ST Arborem Bt avait concrètement repris l'activité de Arborem, aucun document n'en attestant, que la créance de TSO ne pouvait être revendiquée qu'à l'encontre de Arborem, seule condamnée par l'arrêt versaillais, et surtout, que manquait la preuve de la fraude alléguée par TSO. Sur ce dernier point, ST Arborem rappelle utilement que la procédure collective de Arborem a été ouverte sur assignation de la part de BPI France et non sur déclaration de son dirigeant.
La prétendue carence de la part de Arborem lors de l'expertise judiciaire et durant les procédures de Chartres et Versailles ne peuvent pas plus prospérer à l'encontre de ST Arborem Bt, société distincte dont il est redit qu'il n'est pas justifié qu'elle s'est substituée à la première.
Sans plus ample discussion, il résulte de ces éléments que la fraude alléguée par ST Arborem Bt n'est pas démontrée, de sorte qu'elle échoue dans sa demande afin de condamnation à paiement de ST Arborem Bt à payer la créance judiciairement imputée à Arborem.
Le jugement qui a débouté TSO est en conséquence confirmé.
Sur les dommages-intérêts
ST Arborem Bt renouvelle devant la cour sa demande d'indemnisation d'un préjudice dit subi à raison de l'abus de son droit d'agir en justice, que le premier juge a, avec justesse, déjà rejeté, ce qui est confirmé.
En effet, ST Arborem Bt motive sa demande sur l'absence de fondement juridique pour la demande initiale, sur la négligence de TSO sus-visée et sur une interprétation manifestement fausse et téméraire des faits au regard de ses propres pièces. Cependant, outre que ces éléments ne caractérisent pas une faute prétendue de TSO, l'intimée n'établit pas plus le préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, sont imputés à TSO qui a, en outre, la charge d'une indemnité de procédure à verser à l'intimée pour la cause d'appel en sus de celle allouée par le premier juge qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans la limite de l'appel et par arrêt contradictoire,
Rejetant l'exception de nullité soulevée par la société ST Arborem Bt,
Disant irrecevable la demande additionnelle de la société TSO en réouverture de la procédure collective d'Arborem au visa de l'article L. 643-11-IV du code de commerce,
Rejetant l'irrecevabilité soulevée par la société ST Arborem Bt relativement à la demande additionnelle nouvelle de paiement faite par la société TSO en appel sur le fondement de l'article L. 643-11-IV du code de commerce,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société TSO à verser à la société ST Arborem Bt une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel de 3.000€,
Condamne la société TSO aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Le Greffier,Le Président,