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09/06/2022 | FRANCE | N°18/03649

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 juin 2022, 18/03649


N° RG 18/03649 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWVO















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 mars 2018

( Chambre 1 cab 01 A)









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Juin 2022







APPELANTES :



Mme [D] [V] [P] [R] épouse [W]

née le 14 Mars 1969 à [Localité 7] (RHONE)

[Adresse 8]


[Localité 4]



Mme [M] [B] [C] [R] épouse [I]

née le 14 Juin 1972 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 7]



Mme [E] [J] [T] [R] épouse [G]

née le 24 Mai 1978 à DAKAR (SENEGAL)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [X] [H] [R] épouse [Y]

née...

N° RG 18/03649 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWVO

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 mars 2018

( Chambre 1 cab 01 A)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juin 2022

APPELANTES :

Mme [D] [V] [P] [R] épouse [W]

née le 14 Mars 1969 à [Localité 7] (RHONE)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Mme [M] [B] [C] [R] épouse [I]

née le 14 Juin 1972 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [E] [J] [T] [R] épouse [G]

née le 24 Mai 1978 à DAKAR (SENEGAL)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [X] [H] [R] épouse [Y]

née le 22 Avril 1980 à DAKAR (SENEGAL)

En Arche 14

[Localité 2]

Représentées par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, toque : 1274

INTIME :

M. [N] [A] [U]

né le 07 Octobre 1943 à [Localité 7] (RHONE)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 145

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

[O] [F], divorcée [R] est décédée le 1er septembre 2012, laissant pour lui succéder ses quatre filles, Mmes [D] [R], épouse [W], [M] [R], épouse [I], [E] [R], épouse [G], et [X] [H] [R], épouse [Y], (les consorts [R]).

Dans l'actif de sa succession se trouve un chalet d'habitation et terrain attenant, situé [Adresse 10]) qui a bénéficié, au cours des années 2007 et 2008, d'une rénovation et de la création d'une extension de 50 m².

Dans le passif de la succession se trouve une reconnaissance de dette, établie devant notaire le 28 décembre 2009, d'un montant de 80 000 euros au profit de M. [N] [U], remboursable en une échéance, au plus tard le 28 décembre 2019, garantie par une hypothèque prise sur le chalet.

Par acte authentique du 5 mars 2010, Mme [F] a consenti à M. [U] un prêt à usage gratuit de l'extension du chalet, comprenant une cuisine, une chambre, une mezzanine ainsi que la jouissance commune de la totalité du terrain attenant au chalet pour une durée de dix ans à compter de la signature de l'acte.

Doutant des causes de ces actes, ses enfants ont souhaité des justificatifs qu'elles ont estimés insuffisants.

Le 23 mars 2014, les consorts [R] ont assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon et ont sollicité la nullité de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2009 pour absence de cause, la caducité du commodat consenti le 5 mars 2010 et la condamnation de M. [U] à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal a :

- débouté Mme [W], Mme [I], Mme [G], Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,

- condamné les consorts [R] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 17 mai 2018, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2018, les consorts [R] demandent, en substance, à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité de la reconnaissance de dette de 80 000 euros souscrite par Mme [F] au profit de M. [U], de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur leur chalet en garantie du remboursement de cette dette, de caducité du commodat consenti le 5 mars 2010 pour une durée de dix ans par Mme [F] à M. [U] sur son chalet et d'expulsion de M. [U] dudit chalet,

- prononcer la nullité de la reconnaissance de dette souscrite par Mme [F] au profit de M. [U] le 28 décembre 2009,

- ordonner la mainlevée, aux frais exclusifs de M. [U], de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier appartenant aux consorts [R],

- prononcer la caducité du contrat de commodat du 5 mars 2010,

- ordonner l'expulsion de M. [U],

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité partielle de la reconnaissance de dette souscrite par Mme [F] au profit de M. [U] le 28 décembre 2009 à concurrence de 47 009 euros,

- ordonner la mainlevée, à concurrence de 47 009 euros, aux frais exclusifs de M. [U], de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier leur appartenant,

- prononcer la caducité du contrat de commodat du 5 mars 2010,

- ordonner l'expulsion de M. [U],

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement des prêts du 7 août 1999 et 30 septembre 2000,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 3 811,22 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5 % au titre du prêt consenti par Mme [F] le 7 août 1999,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 4 573,47 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5 % en remboursement du prêt consenti par Mme [F] le 30 septembre 2000,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le remboursement du compte courant d'associé de Mme [F] pour un montant de 5 446 euros doit s'imputer sur la dette personnelle de M. [U],

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 4 573,47 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5 % en remboursement du prêt du 30 septembre 2000 et la somme de 168,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 23 janvier 2009 en remboursement du solde du prêt consenti le 7 août 1999,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 2 195,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de signification de l'assignation des demanderesses, correspondant au remboursement du solde du prêt consenti par Mme [F] le 22 octobre 1999,

- rejeter les demandes de M. [U],

En toutes hypothèses,

- infirmer le jugement du 27 mars 2018 en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 000 euros à M [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marion Moinecourt.

Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2019, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté les consorts [R] de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2009, du contrat de commodat du 5 mars 2010 ainsi que de leur demande de mainlevée de l'hypotheque conventionnelle inscrite sur le chalet et d'expulsion de M. [U] de l'extension dudit chalet,

* dit et jugé que les prêts consentis par la défunte Mme [F] à M. [U] objets des reconnaissances de dettes faites par M. [U] en date respectivement du 7 août 1999, du 30 septembre 2000 et du 22 octobre 1999, ont été intégralement remboursés tant en principal qu'en intérêts par M. [U] et débouté, en conséquence, les consorts [R] de leurs demandes en remboursement formulées à ce titre à l'encontre de M. [U],

- condamné les consorts [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation solidaire en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [R],

En conséquence,

- condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire initiée à son encontre, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme à parfaire de 81 502,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008, au titre du paiement des travaux d'extension,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Aguiraud.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la reconnaissance de dette d'[O] [F] et la caducité du commodat

Les consorts [R] contestent que leur mère ait reçu la somme de 80 000 euros, objet de la reconnaissance de dette, que ce soit par un versement entre ses mains ou par le paiement de travaux ; ils soutiennent qu'[O] [F] a elle-même payé des travaux relatifs à son chalet ; à titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction du montant de la créance au vu des pièces produites.

M. [U] réplique que l'acte authentique de reconnaissance de dette a valeur de preuve ; qu'il justifie du règlement de la somme de 81 502,54 euros à des tiers, pour le compte d'[O] [F], au titre des travaux d'extension du chalet.

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2008, [O] [F] a attesté que M. [U] avait contribué aux travaux d'agrandissement de son chalet à hauteur de 80 000 euros.

Cette reconnaissance de dette a également fait l'objet d'un acte notarié le 28 décembre 2009, qui précisait que la somme de 80 000 euros avait été reçue hors la comptabilité du notaire.

En matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.

Ainsi, en l'espèce, il n'appartient pas à M. [U] de démontrer qu'il s'est acquitté de la somme de 80 000 euros en finançant des travaux mais aux consorts [R], ayants droit d'[O] [F] qui a signé la reconnaissance de dette, d'établir que tel n'est pas le cas.

Le fait qu'[O] [F] se soit acquittée de certaines factures de travaux ne saurait établir que M. [U] n'a pas participé au financement de l'agrandissement du chalet, dès lors que les factures produites ne démontrent pas que la défunte a payé elle-même l'intégralité des travaux d'extension.

Les consorts [R] contestent certaines des factures produites par M. [U] en soutenant que celles-ci ne peuvent justifier le paiement allégué des travaux.

Comme l'a relevé le premier juge, M. [U] a produit des pièces comptables et financières pour justifier du règlement de travaux portant sur l'agrandissement du chalet, selon le détail rappelé dans le jugement, alors même qu'il ne supporte pas la charge de la preuve.

Si les consorts [R] contestent la réalité des paiements de certaines factures, ils n'établissent pas l'absence de règlement de ces factures dont l'existence même est avérée.

En particulier, il sera noté que les appelantes n'établissent pas la fausseté de la facture de la société Nicodex pour un montant de 25 000 euros, étant observé que le gérant de cette société a au surplus attesté avoir reçu paiement de cette somme de la part de M. [U] pour des travaux en 2008 sur le chantier considéré.

Les consorts [R] échouant à démontrer que la somme de 80 000 euros n'a pas été payée par M. [U], il convient de confirmer le jugement qui a rejeté leur demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause.

En l'absence de nullité de la reconnaissance de dette, le premier juge a écarté à juste titre la caducité du commodat, les consorts [R] ayant soutenu l'indivisibilité des deux conventions.

Sur le remboursement des prêts consentis à M. [U]

[O] [F] a consenti trois prêts à M. [U] et les appelantes soutiennent que ce dernier n'a pas procédé au remboursement intégral des sommes prêtées.

Par actes des 7 août 1999, 30 septembre 2000 et 22 octobre 1999, M. [U] a reconnu avoir reçu de la part d'[O] [F] respectivement les sommes de 25 000 francs (3 811,22 euros), 30 000 francs (4 573,47 euros) et 80 000 francs (12 195,92 euros).

Dans les deux premiers, M. [U] s'est engagé à payer des intérêts au taux de 5 % l'an.

Si M. [U] soutient que l'action au titre de ces prêts est tardive, il ne tire aucune conséquence juridique de son allégation, étant au demeurant observé qu'aucune de ces reconnaissances de dette ne prévoit de date de paiement.

M. [U] ne saurait prétendre qu'il s'est acquitté de sa dette personnelle au titre des deux premiers prêts par le remboursement à [O] [F] du compte courant que celle-ci détenait dans la société Malatre conserves, alors que le compte courant d'associé constitue une dette de la société et non d'un autre associé.

Par ailleurs, le fait qu'[O] [F] ait souscrit des parts sociales de la société Malatre conserves et ait réalisé une plus-value lors de la cession de ses titres est inopérant et ne saurait, en tout état de cause, constituer le remboursement de la dette personnelle de M. [U].

Ainsi, en l'absence de toute preuve de paiement, il convient de retenir que M. [U] n'a pas remboursé les sommes visées dans les actes des 7 août 1999 et 30 septembre 2000.

Infirmant le jugement de ce chef, il convient de condamner M. [U] à payer aux consorts [R] les sommes de 3 811,22 euros et 4 573,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5 %, à compter du 23 décembre 2014, date de l'assignation valant mise en demeure.

S'agissant du prêt de 80 000 francs, en cause d'appel, les consorts [R] admettent qu'il est justifié du remboursement de la somme de 10 000 euros.

M. [U], sur qui repose la charge de la preuve, soutient qu'il a réglé la somme de 3 000 euros par chèque du 13 août 2008.

Toutefois, la production d'une photocopie de ce chèque ne saurait établir la réalité du paiement, faute de justifier de son encaissement.

Par suite, M. [U] sera condamné à payer aux consorts [R] la somme de 2 195,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de l'assignation valant mise en demeure, au titre du solde du prêt, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes de M. [U]

En l'absence d'annulation de la reconnaissance de dette, la demande en paiement de M. [U], formée à titre subsidiaire, est devenue sans objet.

La procédure initiée par les consorts [R] étant partiellement fondée, elle ne saurait être qualifiée d'abusive et il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La cour observe que les écritures de M. [U] sont elliptiques sur sa demande au titre d'un préjudice moral, l'intéressé écrivant « Enfin, Monsieur [U] a été fortement affecté par cette ayant à nul doute généré l'apparition », phrase pour le moins incomplète.

L'intimé évoquant le cancer dont il a été victime, la cour subodore qu'il soutient l'existence d'un lien entre la procédure et ce cancer ; toutefois, aucun lien de causalité n'est établi entre la présente procédure et l'apparition de sa maladie, de sorte que sa demande au titre d'un préjudice moral sera également rejetée.

Enfin, M. [U] soutient qu'il a subi un préjudice de jouissance au motif que la porte du garage avait été condamnée, que la porte de communication entre les deux habitations avait été verrouillée, que sa ligne de téléphone n'avait plus de tonalité, que des documents personnels avaient disparu et que le compteur d'eau avait été coupé à plusieurs reprises sans qu'il en soit informé préalablement.

La fermeture de la porte de communication entre les deux habitations ne saurait revêtir un caractère fautif dès lors que M. [U] ne justifie pas avoir disposé d'un quelconque droit sur le chalet principal.

Les consorts [R] relèvent à juste titre que le contrat de commodat ne conférait à M. [U] aucun droit sur le garage.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [U] disposait de l'accès au garage, à tout le moins depuis le 24 octobre 2012, où se situe le robinet général d'eau, de sorte qu'il ne justifie pas avoir été indûment privé d'eau ; le préjudice allégué de sa fille ne constitue pas un préjudice personnel dont il peut demander réparation.

Il n'est nullement justifié que les consorts [R] se soient saisis d'effets personnels de M. [U] et auraient coupé la ligne de téléphone de l'intéressé.

En conséquence, le premier juge a rejeté à juste titre la demande au titre d'un préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [R].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mmes [D] [R], épouse [W], [M] [R], épouse [I], [E] [R], épouse [G], et [X] [H] [R], épouse [Y] au titre des prêts, les a condamnées à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare sans objet la demande en paiement de M. [U] ;

Condamne M. [N] [U] à payer à Mmes [D] [R], épouse [W], [M] [R], épouse [I], [E] [R], épouse [G], et [X] [H] [R], épouse [Y] les sommes suivantes :

* 3 811,22 euros et 4 573,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5 %, à compter du 23 décembre 2014 ;

* 2 195,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014,

au titre des trois prêts consentis par [O] [F] ;

Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Moinecourt, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à Mmes [D] [R], épouse [W], [M] [R], épouse [I], [E] [R], épouse [G], et [X] [H] [R], épouse [Y] la somme globale de 3 000 euros.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/03649
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.03649 ?
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