AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00484 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPLA
Association FEDERATION HANDICAPINTERNATIONAL
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Décembre 2017
RG : F 14/04214
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[L] [W]
née le 16 Février 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L], dite [B], [W] (la salariée) a été engagée par l'association Fédération Handicap International (l'association), dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de chargée de missions ressources humaines et handicap et avait également la responsabilité des stagiaires au sein de l'association.
Le 10 octobre 2005, l'association a adressé à la salariée une « lettre de recadrage » pour avoir tenu des propos remettant en cause les choix et décisions prises par sa hiérarchie.
Le 14 janvier 2014, l'association lui a adressé un avertissement pour avoir critiqué de manière excessive un supérieur hiérarchique et remis en cause l'ensemble des managers de l'association.
Le 29 septembre 2014, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire le même jour.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2014, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 29 octobre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts et d'indemnités.
Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, en sa formation paritaire, a :
- dit et jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
4 767,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,78 euros au titre de congés payés afférents,
14 363 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes,
- débouté l'association de ses demandes,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire de l'entier jugement,
- condamné l'association aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 décembre 2017, l'association en a relevé appel par déclaration du 19 janvier 2018.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la personne signataire de la lettre de licenciement de la salariée disposait du pouvoir pour le faire,
- dire et juger que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave,
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a dit et jugé en son principe que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle devait être déboutée pour le surplus,
En conséquence,
à titre principal :
- condamner l'association à lui verser 21 719,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 217,19 au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 767,86 euros bruts, outre 476,78 euros à titre de congés payés afférents,
indemnité de licenciement : 19'866,07 euros nets,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70'000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner l'association aux dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
L'association conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant observer que la salariée est défaillante dans l'administration de la preuve et que sa demande tardive est de pure opportunité.
La salariée demande un rappel de salaire sur heures supplémentaires sur les trois années précédant la saisine de la juridiction sociale. Elle soutient qu'elle travaillait tous les jours de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.
Sur ce,
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit à l'appui de ses demandes :
- cinq attestations d'anciens salariés de l'association qui témoignent du fait qu'elle « ne comptait pas ses heures » et qu'elle s'investissait « au-delà de ses heures de travail » et « faisait [...] beaucoup d'heures supplémentaires »,
- un tableau évaluant à 21 719,25 euros le rappel de salaire sur trois années, sur la base de 10 heures supplémentaires effectuées chaque semaine (3 majorées à 25% et 7 majorées à 50%) et de 42 semaines travaillées par an.
La cour observe que les attestations, rédigées en des termes généraux, se rapportent à des périodes largement prescrites, puisque leurs auteurs indiquent avoir quitté l'association entre 1997 et 2009. Par ailleurs, le tableau établi par la salariée ne précise pas la période concernée par le rappel de salaire et se contente d'un calcul général qui ne tient pas compte d'éventuelles absences ou de jours chômés.
Ces éléments sont insuffisamment précis quant aux heures supplémentaires que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires.
2. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L'association soutient que le directeur général, agissant en tant que dirigeant de la Fédération sur délégation du conseil d'administration, a délégué par écrit à la directrice des ressources humaines le pouvoir de mener les procédures de licenciement au sein de l'association, en lui faisant signer une fiche de fonctions ; que par application de l'article 12 des statuts et de l'article 8 du règlement intérieur, cette délégation de pouvoir est parfaitement valable ; que la directrice des ressources humaines était donc compétente pour mener la procédure et signer la lettre de licenciement. Elle ajoute que la salariée a délibérément adopté une attitude irrespectueuse et tenu des propos excessifs vis-à-vis de sa hiérarchie ainsi que de ses autres collègues de travail, multipliant les actes d'insubordination et faisant preuve d'une profonde agressivité et discourtoisie, notamment envers sa supérieure hiérarchique directe qui en a été déstabilisée au point de devoir bénéficier d'un arrêt de travail de plusieurs semaines ; que ces agissements rendaient impossible son maintien au sein de l'association et justifiait son licenciement pour faute grave, étant rappelé qu'elle avait déjà des antécédents disciplinaires.
La salariée réplique que seul le directeur général, sur délégation de pouvoir du conseil d'administration fédéral, pouvait la licencier, à l'exclusion de la directrice des ressources humaines. Elle conteste fermement les griefs notifiés à son encontre, soutenant que l'association ne pouvait sanctionner par un licenciement un comportement qu'elle avait toléré pendant des années et que si elle reconnaît volontiers un certain franc-parler, il ne peut en revanche lui être reproché la moindre insubordination ou déloyauté ; que plusieurs salariés, pour certains toujours en poste, ont tenu à attester au soutien de ses intérêts pour décrire son investissement et son professionnalisme.
Sur ce,
Selon l'article 1232-6, alinéa premier, du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte de ce texte que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Lorsque l'employeur est une association, il entre dans les attributions de son président, représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie civile, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire ou réglementaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Cependant, le président ou un autre organe auquel les statuts ont donné compétence pour licencier les salariés peut déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement à une autre personne.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de licenciement a été signée par Mme [H] [K], directrice des ressources humaines, qui a pris la décision de licencier la salariée.
Selon l'article 11.3.2 des statuts de l'association, mis à jour à l'issue de l'assemblée générale du 18 septembre 2011, le président de la Fédération « représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile ».
L'article 10.2.3 des statuts dispose par ailleurs que « le conseil d'administration fédéral est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer l'association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales fédérales, et notamment:
[']
- il recrute un directeur général de la Fédération auquel il délègue une partie de ses pouvoirs selon la délégation de pouvoir inscrit au règlement intérieur ».
L'article 12 des statuts précise que «le directeur général de la Fédération assure, en tant que salarié, la gestion quotidienne de la Fédération. Il agit par délégation du conseil d'administration fédéral ».
L'article 8 du règlement intérieur intitulé « Liste des pouvoirs délégués par le conseil d'administration fédéral au directeur général de la Fédération » dispose :
«La présente liste de pouvoirs est fournie en application de l'article 12 des statuts de la Fédération, aux termes duquel le directeur général de la Fédération agit par délégation du conseil d'administration fédéral auquel il rend compte.
Il peut prendre les décisions qui suivent dans la limite du budget :
[']
- il recrute et évalue ses collaborateurs ['] ;
- Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile, et possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager ;
[']
- Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature ».
Il ressort de ce qui précède que le directeur général bénéficie d'une délégation du pouvoir de licencier qu'il peut lui-même subdéléguer, par écrit.
Pour justifier de cette subdélégation au profit de la directrice des ressources humaines, l'association verse aux débats en cause d'appel :
- un document dactylographié de deux pages intitulé « description de fonction1 - Directeur des Ressources Humaines » (le « 1 » renvoyant à une note en bas de page ainsi rédigée : « DefFonctionDRH-août 2014 »), portant en page 2 la signature de Mme [K] et donnant mission au directeur des ressources humaines de « représenter la Fédération dans sa fonction employeur et assurer la mise en 'uvre des responsabilités d'employeur de la Fédération ['] » et notamment de «gérer les contentieux de droit du travail ; signature des documents afférents (embauches, déclarations sociales, contrats, avenants, sanctions disciplinaires, actes de rupture des contrats de travail, etc.) » et d'« assurer l'exercice du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire »,
- une attestation de M. [U] [M], directeur général de l'association, qui affirme : « J'ai donné délégation à Madame [H] [K], selon la fiche de fonctions établie sous ma responsabilité et que je lui ai demandé de signer en août 2014. Cette fiche de fonctions fait partie intégrante de son contrat de travail. ['] S'agissant du dossier de [la salariée], j'ai naturellement été informée de la procédure et ai validé en tant que de besoin le caractère inéluctable du licenciement auquel cette salariée avait acculé la Fédération ».
Contrairement à ce que soutient l'association, la supposée remise par le directeur général d'une fiche de fonctions signée par le seul délégataire, à l'exclusion du délégant, ne peut être assimilée à une délégation écrite de pouvoirs.
En outre, force est de relever, en l'espèce, que la date de cette délégation alléguée est incertaine, aucune date de remise ou de signature de la fiche ne figurant sur celle-ci. La note en bas de page faisant référence au mois d'août 2014 pour la définition des fonctions du DRH et l'attestation établie par le directeur général de l'association en avril 2018, soit près de quatre ans après les faits, sont insuffisantes à rapporter la preuve de cette date, alors que le licenciement a été notifié à la salariée le 16 octobre 2014, soit six semaines seulement après l'expiration du mois au cours duquel l'association soutient que la délégation de pouvoirs serait intervenue.
Il ressort de ce qui précède que l'association échoue à rapporter la preuve que la directrice des ressources humaines disposait, à la date du licenciement de la salariée, du pouvoir de la licencier.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
Les parties sont en désaccord sur l'ancienneté de la salariée : l'association soutient qu'elle a été engagée le 1er février 1992 et la salariée revendique une ancienneté au 30 mars 1985.
L'association verse aux débats un contrat à durée déterminée prenant effet le 3 février 1992 et un certificat de travail indiquant que la salariée fait partie de son personnel depuis le 1er février 1992. La salariée produit quant à elle ses bulletins de paie qui mentionnent une ancienneté au 28 juin 1986, ainsi qu'une attestation établie le 30 mai 2011 par la responsable gestion sociale de l'association qui certifie que la salariée est employée par l'association depuis le 30 mars 1985. Au vu de ces pièces, il convient de retenir cette date pour calculer l'ancienneté de la salariée qui s'élevait, à la date du licenciement, à 29 ans et 6 mois.
Les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant exactes et non discutées, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 4 767,86 euros, outre 476,78 euros au titre de congés payés afférents.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction modifiée par le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, applicable à la date du licenciement, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, soit en l'espèce :
[2 383,93 € x 1/5 x 10] + [2 383,93 € x 2/15 x 19] + [2 383,93 € x 2/15 x 6/12] = 10 966,08 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 14 363 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'intimée est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, selon lesquelles, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, dont il n'est pas contesté qu'il était d'au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté et de son âge au jour de son licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'allouer à la salariée une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur le montant de l'indemnité accordée.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'association, partie perdante au principal, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, il convient d'ordonner le remboursement par l'association aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant condamné l'association Fédération Handicap International à payer à Mme [L] [W] la somme de 14 363 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Fédération Handicap International à payer à Mme [L] [W]:
la somme de 10 966,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'association Fédération Handicap International aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [L] [W] à compter du jour de son licenciement et dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE l'association Fédération Handicap International à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE l'association Fédération Handicap International de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE l'association Fédération Handicap International aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE