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09/06/2022 | FRANCE | N°17/08179

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 juin 2022, 17/08179


N° RG 17/08179

N° Portalis DBVX - V - B7B - LLTL















Décision du tribunal de grande instance de BOURG - EN - BRSSE

Au fond du 07 septembre 2017



chambre civile



RG : 16/011384







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Juin 2022







APPELANTE :



MIC INSURANCES anciennement MILLENNIUM INSURANCE, sociÃ

©té de droit anglais, ne disposant pas de représentation en France

PO Box 1314

Ragged Staff Wharf

GIBRALTAR



représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 586









INTIMEE :



SCI LES CERFS

[Adresse 1]

[Adresse ...

N° RG 17/08179

N° Portalis DBVX - V - B7B - LLTL

Décision du tribunal de grande instance de BOURG - EN - BRSSE

Au fond du 07 septembre 2017

chambre civile

RG : 16/011384

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juin 2022

APPELANTE :

MIC INSURANCES anciennement MILLENNIUM INSURANCE, société de droit anglais, ne disposant pas de représentation en France

PO Box 1314

Ragged Staff Wharf

GIBRALTAR

représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 586

INTIMEE :

SCI LES CERFS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 26 septembre 2014, la société Les Cerfs, propriétaire du [Adresse 2], situé à [Adresse 2], a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Millennium insurance company limited (la société Millennium), par l'intermédiaire de la société Alma services assurances, courtier.

Le 31 mars 2015, le gérant de la société Les Cerfs, M. [Z] [S], a transmis une déclaration de sinistre relatif à un dégât des eaux.

Le 21 juillet 2015, un procès-verbal d'expertise a été signé par les deux experts mandatés par les parties, qui ont évalué :

- les dommages consécutifs au dégât des eaux à la somme de 160 013 euros pour la valeur à neuf et à la somme de 130 026 euros, vétusté déduite,

- les dommages consécutifs à la condensation à la somme de 75 186 euros pour la valeur à neuf et à la somme de 60 898 euros, vétusté déduite.

Le 2 décembre 2015, la société Millenium a payé à son assurée la somme de 125 026 euros.

Par courrier électronique du 4 décembre 2015, le cabinet Jacquet a indiqué à la société Alma services assurances que le règlement de cette somme de 125 026 euros n'était pas conforme au procès-verbal signé entre les parties et ne tenait pas compte des honoraires d'expert.

Par réponse du même jour, la société Alma Services Assurances a refusé de régler le solde de l'indemnité principale, a précisé que les dommages de condensation étaient une cause d'exclusion prévue au contrat, et a indiqué accepter le principe du paiement des honoraires d'expert dans une limite de 5% en cas de production d'une copie de la convocation accompagnée de la note d'honoraires.

Le 13 avril 2016, la société Les Cerfs a assigné la société Millenium devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement du solde de l'indemnité qu'elle réclamait.

Le 7 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 avril 2017 par la société Les Cerfs,

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- débouté la société Millenium de ses demandes de nullité et de déchéance du contrat d'assurance et de sa demande en paiement en résultant,

- condamné la société Millenium à payer à la société Les Cerfs la somme de 60 898 euros au titre du solde de l'indemnité restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,

- condamné la société Millenium à payer à la société Les Cerfs la somme de 9 546,20 euros au titre des honoraires de l'expert, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,

- condamné la société Millenium à payer à la société Les Cerfs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté la société Millenium de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la société Les cerfs et s'ajouteront aux condamnations prononcées,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 23 novembre 2017, la société Millenium a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2020, la société Millenium devenue la société MIC insurances (la société MIC) demande à la cour de :

- dire et juger que la société Les Cerfs doit être déchue de ses garanties,

- réformer la décision entreprise,

- débouter la société Les Cerfs de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Les Cerfs à lui payer la somme de 125 026 euros outre intérêts de droit à compter du 24 octobre 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamner la société Les Cerfs à lui payer la somme de 11 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la société Les Cerfs et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

Subsidiairement,

- débouter la société Les Cerfs du surplus de ses demandes excédant l'indemnité qui lui a été versée et la condamner comme indiqué ci-dessus,

Encore plus subsidiairement,

- dire et juger que la société Les Cerfs n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 75 444 euros,

- débouter la société Les Cerfs du surplus de ses demandes,

- rejeter les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2020, la société Les Cerfs demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société MIC de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Le chef de dispositif ayant rejeté la demande d'annulation du contrat est devenu irrévocable.

Pour s'opposer aux demandes de la société Les Cerfs, la société MIC invoque la déchéance de la garantie sur le fondement d'une clause du contrat, du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1134 du code civil en raison de l'exagération du dommage et la production de faux documents, de la déclaration tardive du sinistre et l'absence de mesures de sauvegarde.

Ainsi, la société MIC se prévaut de la stipulation contractuelle figurant en page 23 des conditions générales de la police d'assurance aux termes de laquelle « si à la suite d'un manquement à vos obligations, postérieur au sinistre, vous perdez tout droit à indemnité, nous indemnisons les personnes envers lesquelles vous êtes responsable. Toutefois, nous conservons la possibilité d'agir en remboursement des sommes que nous avons ainsi payées à votre place ».

Cette stipulation ne peut s'analyser en une clause de déchéance comme l'a justement décidé le premier juge, dès lors que non seulement elle ne prévoit aucune déchéance de garantie mais encore n'indique pas les conditions d'une telle déchéance après sinistre, se bornant à prévoir les conséquences d'une perte du droit à indemnité.

Contrairement à ce que soutient l'assureur, seule une clause expresse du contrat d'assurance permet de sanctionner par la déchéance les déclarations frauduleuses de l'assuré sur le sinistre, de sorte qu'en l'absence d'une telle clause dans la police souscrite par la société Les Cerfs, le tribunal a écarté à juste titre la demande de déchéance présentée par l'assureur.

A titre subsidiaire, l'assureur invoque une exclusion partielle de la garantie relative aux dommages causés par l'humidité, la condensation ou la buée.

Le procès-verbal d'expertise signé par les deux experts, désignés par les parties, indique comme causes du sinistre : « obstruction et refoulement de noues et chenaux lors d'un orage, à l'origine d'infiltrations dans le château. Des dommages complémentaires sont également à déplorer du fait d'un phénomène de condensation constaté depuis la survenance du sinistre du fait de l'humidité ambiante et du confinement des lieux ».

Le 26 octobre 2015, le représentant de la société Les Cerfs a signé une lettre d'acceptation sur dommages, qui distinguent les dommages consécutifs au dégât des eaux de ceux consécutifs à la condensation.

Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 5 que : « Nous ne garantissons pas [...] les dommages causés par l'humidité, la condensation ou la buée ».

Comme l'a pertinemment décidé le premier juge, cette clause d'exclusion apparaît formelle et limitée et peut, si ses conditions sont réunies, trouver application, les parties ne discutant pas son caractère très apparent.

Il sera également observé que cette clause ne distingue pas selon que l'humidité, la condensation ou la buée sont consécutives ou non à un dégât des eaux, contrairement à la clause citée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris visée par la SCI Les Cerfs dans ses écritures, mais exclut les dommages causés par elles en toute hypothèse.

Il s'en déduit que l'assureur n'est pas tenu de garantir les dommages causés par l'humidité, la condensation ou la buée, quand bien même ces dernières sont consécutives à un dégât des eaux.

Or, les experts ont identifié des dommages consécutifs à la condensation et M. [S], agissant pour le compte de l'assurée, a reconnu leur existence.

En l'état de la clause d'exclusion, la société MIC n'est tenue de garantir que les dommages causés par le dégât des eaux et non ceux consécutifs à la condensation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.

Par ailleurs, le fait que l'assureur ait versé « une première indemnisation » et indiqué que le versement du solde interviendrait après réception des factures, ne saurait établir qu'il a entendu renoncer à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.

Il ressort des travaux des experts sur lesquels se fondent les parties que les dommages consécutifs au dégât des eaux s'élevaient à la somme de 160 013 euros en valeur à neuf, dont 29 987 euros de vétusté.

La SCI Les Cerfs admet qu'il convient de tenir compte de la vétusté, de sorte que l'indemnité que lui devait l'assureur s'élevait à la somme de 130 026 euros.

L'assureur ayant versé une indemnité de 125 026 euros, il reste devoir à son assurée la somme de 5 000 euros, sous déduction d'une franchise de 5 000 euros qui n'est pas contestée par l'assurée, à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de l'expert correspondant à 5 % de l'indemnité totale due, soit 6 501,30 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la société MIC condamnée à payer à la société Les Cerfs la somme de 6 501,30 euros au titre des honoraires de l'expert, le surplus des demandes de l'assurée étant rejeté.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Millenium insurance company limited à payer à la société Les Cerfs la somme de 60 898 euros au titre du solde de l'indemnité restant dû et celle de 9 546,20 euros au titre des honoraires de son expert, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société MIC insurances à payer à la société Les Cerfs la somme de 6 501,30 euros au titre des honoraires de son expert, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;

Rejette la demande de la société Les Cerfs au titre du solde de l'indemnité d'assurance ;

Condamne la société Les Cerfs aux dépens ;

Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/08179
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;17.08179 ?
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