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08/06/2022 | FRANCE | N°22/01110

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2022, 22/01110


N° RG 22/01110

N° Portalis DBVX-V-B7G-ODQ6









décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

2022f00056

du 18 janvier 2022







S.A.S. AGK AND CO



C/



S.E.L.A.R.L. AJUP

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 08 Juin 2022













APPELANTE :



S.A.S. AGK AND CO

[Adres

se 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, substitué par Me Allan ASKAOU, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par Maître [F] [L], en...

N° RG 22/01110

N° Portalis DBVX-V-B7G-ODQ6

décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

2022f00056

du 18 janvier 2022

S.A.S. AGK AND CO

C/

S.E.L.A.R.L. AJUP

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 08 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. AGK AND CO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, substitué par Me Allan ASKAOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par Maître [F] [L], en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société AGK AND CO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [X] [B] et Maître [X] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGK AND CO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

PARTIE INTERVENANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Juin 2022 ;

Signée par Anne-Marie ESPARBÈS, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SAS AGK and co, détenue par les frères [E], est la société-mère et seule actionnaire de la SAS AGK6.

Par ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce a dessaisi Me [W] de ses fonctions d'administrateur provisoire d'AGK and co (désigné par jugement exécutoire du 1er juillet 2020 qui fait actuellement l'objet d'un appel enregistré sous le numéro RG 20/3900, a donné lieu à un arrêt sur déféré du 6 janvier 2022 et dont la clôture est fixée au 28 juin 2022) et l'a remplacé par la SELARL AJ Up représentée par Me [L].

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022, AGK and co a été mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements portée par son administrateur provisoire la SELARL AJ Up représentée par Me [L] (AGK6 filiale étant également placée à la même date en liquidation judiciaire). La SELARL MJ Alpes représentée par Mes [B] et [H] a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Par acte du 7 février 2022, AGK and co dite représentée par ses représentants légaux a interjeté un premier appel de ce jugement, précision faite que sa demande de suspension de l'exécution provisoire formée par actes des 15 et 16 février 2022 devant la juridiction du premier président n'a pas prospéré par suite de l'annulation des assignations.

Le même jour, M. [O] [E] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire (débats du 4 mai 2022).

L'appel a été fixé à l'audience du 15 septembre 2022 par avis et ordonnance du 17 février 2022, date à laquelle nous avons en outre fixé un incident au 16 mars 2022 relativement à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de AJ Up ès qualités d'administrateur provisoire de AGK and co, requérant à la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce.

Par message RPVA du 11 mars 2022, le conseil d'AGK and co a indiqué que l'ordonnance du 22 mars 2021 ayant désigné la SELARL AJ Up (Me [L]) en remplacement de Me [W] ès qualités d'administrateur provisoire de sa cliente avait été rétractée de façon rétroactive par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2022 et que par conséquent, il n'était pas nécessaire de l'intimer à la date de l'appel'; que toutefois, il a régularisé un second appel par déclaration d'appel du 11 mars 2022 intimant la SELARL AJ Up (RG 22/1913) en qualité d'administrateur provisoire de AGK and co, demandant que cette instance soit jointe à celle-ci.

Notre ordonnance du 24 mars 2022 a joint les deux appels sous le n° 22/01110.

Antérieurement, suivant une procédure de référé d'heure à heure, le 18 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté l'ordonnance du 1er février 2022 ayant rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021 qui désignait la SELARL AJ Up (Me [L]) en remplacement de Me [W]. Un appel a été interjeté le 21 mars 2022 (RG n° 22/02220) contre cette décision devant la 8è chambre de la cour qui a fixé l'affaire à plaider au 17 janvier 2023 et une audience devant la juridiction du premier président est prévue le 27 juin 2022.

Par ses dernières conclusions du 26 avril 2022 fondées sur les articles 6§1 de la CEDH, 378 et 574 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que R.661-3 du code de commerce, AGK and co demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 mars 2022, de juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de l'arrêt à intervenir en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée, et de réserver les autres demandes en ce compris les dépens.

Par ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la SELARL MJ Alpes représentée par Mes [B] et [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de AGK and co (le liquidateur judiciaire) demande, au visa des articles 905-2, 122, 546 et 690 du code de procédure civile ainsi que L. 661-1, R. 661-6 et R. 661-3 du code de commerce, de rejeter la demande de sursis à statuer et de juger irrecevables les appels interjetés les 7 février et 11 mars 2022 par la société AGK and co eu égard à leur caractère tardif et à l'absence d'intérêt à former recours, et d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son second avis du 22 avril 2022, le ministère public intimé a dit son absence d'observations.

La SELARL AJ Up intimée sur le second appel en la personne de Me [L] ès qualités d'administrateur provisoire de la société AGK and co, qui a constitué le même avocat que le liquidateur judiciaire, n'a pas conclu.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que l'incident initié par nous visant le défaut d'intimation de l'administrateur provisoire n'a plus d'objet dès lors que, sous réserve que cette intimation ait été rendue obligatoire, ce dernier a en tous cas été régulièrement intimé par la seconde déclaration d'appel. Les deux dossiers ont été d'ailleurs joints par notre ordonnance du 24 mars 2022.

La présente ordonnance tranche donc les incidents soulevés par le liquidateur judiciaire ainsi que la demande de sursis à statuer formée par l'appelante.

Il est acquis au débat que le remplacement de Me [W] par Me [L] en qualité d'administrateur provisoire est dû à l'impossibilité du premier, mandataire judiciaire, de remplir une mission d'administrateur.

Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, AGK and co sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 mars 2022. Elle développe le caractère sérieux selon elle de ses critiques contre cette ordonnance (notamment l'irrecevabilité de la demande en rétractation, le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de commerce et la condamnation personnelle de M. [O] [E] à une indemnité de procédure de 20.000€), et souligne que l'arrêt à intervenir aura un impact sur la décision relative à la recevabilité de son appel puisque les pouvoirs de Me [L] en qualité d'administrateur provisoire en dépendront.

Le liquidateur judiciaire plaide au contraire que cet administrateur provisoire a été investi et détient encore, du fait du caractère actuellement exécutoire de l'ordonnance du 18 mars 2022, une mission de représentant légal qui l'a autorisé à porter la demande de liquidation judiciaire de AGK and co.

Eu égard à ces éléments, dans le respect de l'article 6§1 de la CEDH mais aussi le cadre limité d'une mesure d'administration judiciaire, le sursis à statuer ne s'avère ni nécessaire ni utile à une bonne administration de la justice.

La demande afin de sursis à statuer est rejetée.

Le liquidateur judiciaire sollicite, à bon droit, l'irrecevabilité des appels interjetés les 7 février et 11 mars 2022 par AGK and co eu égard à leur caractère tardif au motif que le jugement querellé du 18 janvier 2022 a été notifié par le greffe du tribunal de commerce à AGK and co qui l'a reçue le 24 janvier 2022 en la personne de son représentant légal Me [L] administrateur provisoire, et non pas administrateur judiciaire, et qu'appel n'a pas été interjeté avant l'expiration du délai légal de 10 jours expirant le 3 février 2022.

En effet, contrairement à ce que soutient AGK and co qui souligne le défaut de qualité de Me [L] pour recevoir la notification, à cette date de ladite notification destinée au débiteur, Me [L] administrateur provisoire avait seul la qualité de représentant légal de AGK and co habilité à la recevoir dès lors que la 1ère ordonnance de rétractation est intervenue ultérieurement le 1er février 2022 et son effet rétroactif est inopérant à invalider cette réception régulière.

Les appels de AGK and co sont en conséquence irrecevables, et il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen tenant au défaut de son intérêt à agir.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de chambre, statuant publiquement,

Déboutons la société AGK and co de sa demande de sursis à statuer,

Jugeons que les appels formés par la société AGK and co les 7 février et 11 mars 2022 sont irrecevables comme tardifs,

Disons que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01110
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;22.01110 ?
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