N° RG 22/00499
N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBW
décision du Juge commissaire de [Localité 7]
Au fond
18/02037
du 16 décembre 2021
[V]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Etablissement Public FRANCEAGRIMER
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 08 Juin 2022
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [N] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
FRANCEAGRIMER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour avocat plaidant, Me Florence ALIBERT, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Juin 2022 ;
Signée par Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a admis la créance de l'établissement public administratif FranceAgriMer pour la somme de 121.625 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de M.[V].
Par acte du 14 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis et ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture et les plaidoiries ont été fixées respectivement aux 9 et 16 mars 2023.
Par conclusions du 17 mars 2022 fondées sur les articles 122, 528, 641, 642, 651 et 905-2 du code de procédure civile et R.662-1 3°du code de commerce, FranceAgriMer a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire effectuée par courrier du 16 décembre 2021 reçu le 17 décembre 2021, en sollicitant la condamnation de M. [V] de lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ outre charge des entiers dépens.
Nous avons fixé cet incident à l'audience du 13 avril 2022.
Le conseil de la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de M. [V] a indiqué, par courrier RPVA du 24 mars 2022, que sa cliente s'en rapportait à justice sur cet incident.
Par courrier du 11 avril 2022, le conseil de M. [V] a demandé un renvoi qui a été accepté, l'incident étant renvoyé à l'audience du 4 mai 2022. Il n'a pas conclu.
MOTIFS
Il est justifié de la réception par M. [V] de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce de l'ordonnance déférée à la date du 17 décembre 2021, qui a constitué le point de départ du délai de dix jours ouvert à ce dernier pour interjeter appel.
Ayant formé appel le 14 janvier 2022, l'acte est tardif et l'appel est irrecevable.
M. [V] a la charge des entiers dépens et d'une indemnité de procédure à verser à FranceAgrimer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie ESPARBÈS, présidente de chambre, statuant publiquement,
Jugeons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] par acte du 14 janvier 2022,
Condamnons M. [V] à verser à FranceAgrimer une indemnité de procédure de 800€.
Condamnons M. [V] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,