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08/06/2022 | FRANCE | N°22/00088

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 08 juin 2022, 22/00088


N° R.G. Cour : N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6O

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Juin 2022





























DEMANDEURS :



Mme [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]



avocat postulant : Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)



avocat plaidant : Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de POITIERS
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M. [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]



avocat postulan : Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)



avocat plaidant : Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de POITIERS



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N° R.G. Cour : N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6O

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Juin 2022

DEMANDEURS :

Mme [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)

avocat plaidant : Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de POITIERS

M. [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

avocat postulan : Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)

avocat plaidant : Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Etablissement Public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] établissement public de santé, dont le siège est situé [Adresse 1], identifiés sous le numéro SIREN 266900273, représentés par son Directeur Général, Monsieur [V] [R]. Vu la décision du directeur général n°21/150 du 13 septembre 2021 donnant délégation à Monsieur [W] [G], Directeur de la Direction des Affaires Domaniales et sur proposition de celui-ci, à Madame [B] [F], Responsable de la Gestion Locative, désignés aux présentes sous la dénomination 'LE BAILLEUR'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON (toque 2121)

Audience de plaidoiries du 23 Mai 2022

DEBATS : audience publique du 23 Mai 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2016, l'Etablissement public de santé Les hospices civils de [Localité 4] (HCL) a donné à bail à Mme [X] [L] et à M. [O] [M], pour une durée de six ans, un local à usage d'habitation à [Localité 6] ainsi qu'un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel initial respectivement de 528 € et 81,50 € outre provision sur charges.

Par acte du 9 juillet 2021, les HCL ont fait assigner Mme [L] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat de location.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné Mme [L] et M. [M] à payer aux HCL la somme de 8 025,27 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertu du contrat relatif au local d'habitation jusqu'au mois de décembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, les intérêts au taux légal,

- constaté que le contrat de location sur les locaux à usage d'habitation est résilié depuis le 7 juin 2021,

- condamné Mme [L] et M. [M] à payer aux HCL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail du local à usage d'habitation à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux,

- condamné Mme [L] et M. [M] à payer aux HCL la somme de 938,89 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertu du contrat de location de l'emplacement de stationnement jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, [|outre] les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- constaté que le contrat de location sur un emplacement de stationnement est résilié depuis le 15 avril 2021,

- dit que Mme [L] et M. [M] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [L] et M. [M] à payer aux HCL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du contrat de location de l'emplacement de stationnement, à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux.

Mme [L] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2022.

Par assignation en référé délivrée le 5 mai 2022 aux HCL, ils ont saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon.

A l'audience du 23 mai 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, Mme [L] et M. [M] soutiennent, nonobstant les moyens de l'appel qui relèvent de la seule compétence du juge du fond, que leur situation économique délicate. Ils indiquent que M. [M] est en situation d'incapacité de travail depuis 2017 et que Mme [L] est retraitée.

Ils font valoir que la créance de loyers a été apurée selon mainlevée et estiment que l'exécution provisoire, ne portant désormais plus que sur leur expulsion, constitue une conséquence manifestement excessive alors que l'éventuelle persistance d'une faible dette locative conduirait à une suspension de la clause résolutoire.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 mai 2022, les HCL s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'il ne peut y avoir suspension de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de démonstration que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ils relèvent que les dispositions anciennes de l'article 524 du même code invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables et que les conditions prévues par l'article 514''3 sont cumulatives.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'assignation délivrée par Mme [L] et M. [M] a été enrôlée par deux fois, la bonne administration de la justice devant conduire à la jonction des deux dossiers enregistrés comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Qu'en effet, en application de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire issues de ce décret, dont l'article 514-3 du Code de procédure civile à bon droit invoqué par les HCL, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce car l'assignation a été délivrée le 9 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Lyon ; que les demandeurs invoquent à tort les termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que les arguments développés sur ce que les demandeurs qualifient de «négligences du tribunal» sont en partie inopérants en ce qu'ils ne concernent pas les critères de l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi qu'ils viennent d'être rappelés ;

Que seule une partie d'entre eux est d'ailleurs susceptible d'entrer dans les moyens pouvant être articulés devant la cour pour obtenir la réformation du jugement dont appel ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à Mme [L] et à M. [M] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que les HCL, sans soutenir l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ils affirment fondée sur des éléments connus par les demandeurs au moment des débats devant le premier juge, ne sont pas fondés à limiter les débats aux seules conséquences révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que Mme [L] et M. [M] affirment avoir apuré intégralement leur dette locative et que l'exécution provisoire de leur expulsion dans ces conditions caractérise l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Que les HCL font état d'un solde débiteur de 2 466,86 € au 9 mai 2022, son décompte révélant une absence de couverture des loyers ou indemnités d'occupation courants depuis le mois de mars 2022 ; que la mainlevée d'une saisie des rémunérations dont il n'est précisé ni la portée ni les créances qu'elle visait pour être intervenue le 22 avril 2022 ne démontre en rien que la dette locative est apurée ;

Que le propre décompte produit par les demandeurs et arrêté au 26 octobre 2021 faisait état d'un restant dû de 5 197,68 € ;

Attendu, surtout, que les demandeurs ne tentent pas d'établir en quoi une expulsion est de nature à entraîner des conséquences disproportionnées ou irréversibles et surtout qu'ils aient engagé de quelconques démarches pour trouver un nouveau logement ;

Qu'ils ne fournissent aucun élément concret sur les conséquences réelles du lancement du processus d'expulsion dont il convient de rappeler qu'il est soumis à des dispositifs de prévention avant que l'autorité administrative n'accorde le cas échéant l'octroi de la force publique ; qu'ils ne produisent pas de pièces faisant état de leurs revenus ou de leurs ressources ;

Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire et sans avoir besoin de déterminer si les demandeurs ont effectivement articulé dans leur assignation des moyens sérieux de réformation, il convient de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que Mme [L] et M. [M] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des HCL ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 mars 2022,

Ordonnons la jonction d'entre les dossiers N° RG 22/00088 et N° RG 22/00122 et disons que l'instance perdure sous le seul N° RG 22/00088,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [X] [L] et par M. [O] [M],

Condamnons Mme [X] [L] et M. [O] [M] in solidum aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par l'Etablissement public de santé Les hospices civils de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00088
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;22.00088 ?
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