La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°21/07567

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 juin 2022, 21/07567


N° RG 21/07567

N° Portalis DBVX-V-B7F-N4MB









décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond



du 22 septembre 2021







S.A.S. E.T.IA. EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APP LICATIONS



C/



S.A. DEMETER INVESTMENT MANAGERS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juin 2022











APPELANTE :



S.A.S. E.T.IA. EV

ALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Mes Nicolas FAGUER et Bertrand DELAFAY...

N° RG 21/07567

N° Portalis DBVX-V-B7F-N4MB

décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 22 septembre 2021

S.A.S. E.T.IA. EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APP LICATIONS

C/

S.A. DEMETER INVESTMENT MANAGERS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 07 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. E.T.IA. EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Mes Nicolas FAGUER et Bertrand DELAFAYE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. DEMETER INVESTMENT MANAGERS, venant aux droits de la société DEMETER VENTURES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 311 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sylvie GIREL, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Juin 2022 ;

Signée par Catherine CLERC, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2017, la SAS Evaluation Technologique Ingenierie et Applications (société ETIA) et la SA Demeter Ventures (aux droits de laquelle est intervenue plus tard la société Investment Managers) , actionnaires de la société Cogebio, ont conclu un pacte d'associés incluant une promesse d'achat de la société ETIA portant sur 100'% des titres détenus par la société Demeter dans la société Cogebio.

Lors de l'exercice de cette promesse d'achat par son bénéficiaire le 1 er août 2018, des difficultés sont nées entre les sociétés Demeter Ventures et ETIA au sujet de la détermination du prix d'achat.

Suivant acte extrajudiciaire du 26 juillet 2019, la société Demeter Ventures a assigné la société ETIA devant le tribunal de commerce de Lyon pour la voir condamnée, en substance, à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 465'473,60€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 correspondant au prix d'exercice de la promesse d'achat.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le tribunal de commerce précité a :

jugé déterminable le prix de la promesse d'achat,

jugé que le refus de la société ETIA de payer le prix d'exercice de la promesse d'achat a engagé sa responsabilité contractuelle,

débouté la société ETIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société ETIA à verser à la société Demeter Ventures la somme de 465'476,60€ correspondant au prix d'exercice de la promesse d'achat avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020,

condamné la société ETIA à verser à la société Demeter Ventures la somme de 10'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution du jugement,

condamné la société ETIA aux entiers dépens de l'instance.

La société ETIA a relevé appel le 13 octobre 2021 en intimant la société Demeter Ventures à l'adresse de son siège social à [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 3 déposées le 16 mai 2022 sur le fondement des articles 1179,1181 et 1589 du code civil, 4,32, 71,122,564,768, 789 et 907 du code de procédure civile, la société Demeter Investment Managers venant aux droits de la société Demeter Ventures ( la société Demeter) demande au conseiller de la mise en état de':

se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le FPCI Demeter 3 Amorçage, représenté par sa société de gestion Demeter Investment Managers (venant aux droits de Demeter Ventures) tirées de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel formulées par la société ETIA et du défaut de droit d'agir de la société ETIA,

juger irrecevable la demande de la société ETIA au titre de la nullité de la promesse d'achat, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle non formulée en première instance,

juger irrecevable la demande de la société ETIA au titre de la nullité d'un supposé "contrat de vente", en ce qu'elle constitue une demande nouvelle non formulée en première instance,

juger irrecevable, pour défaut de droit d'agir, la société ETIA à se prévaloir de la supposée nullité relative de la promesse d'achat,

condamner la société ETIA à régler au FPCI Demeter 3 Amorçage, représenté par sa société de gestion Demeter Investment Managers (venant aux droits de Demeter Ventures), la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la société ETIA aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident n°2 déposées le 16 mai 2022 sur le fondement des articles 561, 562, 564, 565, 789 et 907 du code de procédure civile, la société ETIA entend voir le conseiller de la mise en état':

sur les demandes de la société Demeter visant à « juger irrecevable la demande d'ETIA au titre de la nullité de la promesse d'achat en ce qu'elle constitue une demande nouvelle non formulée en première instance » et « juger irrecevable la d'ETIA au titre de la nullité d'un supposé « contrat de vente » en ce qu'elle constitue une demande nouvelle non formulée en première instance »,

juger que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur ces fins de non-recevoir,

en conséquence, rejeter l'incident de la société Demeter,

subsidiairement,

juger que ses demandes en nullité présentées ne sont pas nouvelles et, en toute hypothèse, qu'elles ne visent qu'à faire écarter les prétentions adverses,

en conséquence, débouter la société Demeter de ses fins de non-recevoir,

sur la demande de la société Demeter visant à « juger irrecevable, pour défaut de droit d'agir, la société ETIA à se prévaloir de la supposée nullité relative de la Promesse d'Achat »,

juger que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur ces fins de non-recevoir,

en conséquence, rejeter l'incident de la société Demeter,

subsidiairement,

juger qu'elle a qualité à agir pour demander la nullité de la promesse d'achat,

en conséquence, débouter la société Demeter de sa fin de non-recevoir,

en tout état de cause,

débouter la société Demeter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Demeter à lui payer la somme de 10'000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Demeter aux dépens de l'incident.

L'incident a été plaidé le 17 mai 2022 et mis en délibéré à ce jour'; à l'issue des débats, sur demande du conseiller de la mise en état, la société Demeter s'est engagée à produire le pacte d'associés contenant la promesse d'achat, ce qui a été fait par voie du RPVA le 17 mai 2022.

MOTIFS

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile et applicable au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir par application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoient à celles de l'article 789 6° du même code, et ce dans le cadre de tous les appels formés à compter du 1er janvier 2020.

Il ne peut toutefois connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

L'article 914 du code de procédure civile, qui est d'interprétation stricte, fixe les compétences réservées du conseiller de la mise en état en cause d'appel et n'a pas été modifié par le décret précité et est d'interprétation stricte.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

Il est fait observer que les articles 564 et suivants du code de procédure civile relatifs aux demandes nouvelles, qui n'ont pas été modifiés par le décret précité du 11 décembre 2019, figurent dans la section'II «'les effets de l'appel'» et dans la sous-section'1 «'l'effet dévolutif'».

Il en résulte que, sauf à commettre un excès de pouvoir en statuant à la place de la cour, le conseiller de la mise en état ne peut pas empiéter sur le pouvoir juridictionnel de celle-ci seule habilitée à connaître de la fin de non-recevoir spécifique à l'appel, à savoir l'irrecevabilité des demandes nouvelles, laquelle implique l'examen au fond du litige par la cour, prise en sa formation de jugement, au travers de la confrontation des prétentions de première instance et d'appel.

Dès lors, sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes dites nouvelles, la société Demeter n'est pas recevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il rejette, comme étant irrecevables car nouvelles en appel, la demande de l'appelante au titre de la nullité de la promesse d'achat et de la nullité d'un supposé «'contrat de vente'».

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société ETIA

Cette fin de non-recevoir, si elle devait être accueillie, est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, en ce qu'elle aboutirait à déclarer irrecevable la société ETIA à discuter la nullité de la promesse de vente au travers de la question touchant à la détermination du prix d'exercice de la promesse d'achat, points sur lesquels les premiers juges ont statué, en disant déterminable ce prix, écartant ainsi implicitement (car non dit expressément) mais nécessairement la prétention de la société ETIA sur la nullité de la promesse d'achat pour indéterminabilité du prix.

Sans plus ample discussion, la société Demeter est donc également déboutée de cet incident, la fin de non-recevoir en cause ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile

La société Demeter qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais dispensée de verser une indemnité de procédure à la société ATIA qui ne se justifie pas à ce stade de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état,

Disons que ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état':

la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel,

la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Evaluation Technologique Ingenierie et Applications,

Déboutons en conséquence la SA Demeter Investment Managers, venant aux droits de la SA Demeter Ventures, de son incident,

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Demeter Investment Managers, venant aux droits de la SA Demeter Ventures, aux dépens de l'incident.

Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07567
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;21.07567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award