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03/06/2022 | FRANCE | N°19/04529

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juin 2022, 19/04529


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 19/04529 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMT





[D]



C/



Société SERIS SURETE MIDI SECURITE





Syndicat SNEPS-CFTC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mai 2019

RG : 17/02055

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUIN 2022





APPELANT :



[V] [D]

né le 28 Février 1976

à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par M. [Y] [F] [K], défenseur syndical



INTIMÉE :



Société SERIS SURETE MIDI SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/04529 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMT

[D]

C/

Société SERIS SURETE MIDI SECURITE

Syndicat SNEPS-CFTC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mai 2019

RG : 17/02055

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

APPELANT :

[V] [D]

né le 28 Février 1976 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [Y] [F] [K], défenseur syndical

INTIMÉE :

Société SERIS SURETE MIDI SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Syndicat SNEPS-CFTC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [Y] [F] [K], défenseur syndical

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société SERIS Sûreté Midi Sécurité exerce une activité de prévention et de sécurité des biens et des personnes.

Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 21 février 2013, M. [D] a été embauché par la société Seris Sms en qualité d'agent de sécurité qualifié dans le cadre d'un 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé' d'une durée de 120 heures par an correspondant à un horaire mensuel moyen de 10 heures, conclu sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail.

Le salarié était affecté exclusivement au site du stade de [5] lors des rencontres du club de football de l'Olympique Lyonnais.

Par courrier du 16 janvier 2015, la société Seris Sms a convoqué M. [D] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 26 janvier 2015.

M. [D] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 4 février 2015 rédigée ainsi :

'(...) Vous ne vous êtes pas présenté sur le site sur les dates suivantes :

-les 7, 10, 21 et 24 août 2014,

-les 12 et 24 septembre 2014,

-les 5, 19, 26 octobre 2014,

-les 9 et 26 novembre 2014,

-les 4, 12 et 17 décembre 2014,

-les 11 et 25 janvier 2015.

Nous vous avons adressé une première mise en demeure de justifier vos absences par courrier recommandé, du 23 octobre 2014 qui est restée sans réponse de votre part.

Vous n'avez alors ni repris votre poste, ni justifié votre absence.

Malgré une seconde mise en demeure de justifier votre absence par courrier de recommandé du 5 décembre 2014, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.

Vous vous trouver en situation d'absence irrégulière injustifiée et non autorisée constituant une violation grave de vos obligations contractuelles, des dispositions du règlement intérieur, et de l'article 7.02 de notre convention collective.

Votre comportement a occasionné une gêne importante pour notre client ainsi qu'une désorganisation de nos services, qui aurait pu être gravement préjudiciable. En effet, nous vous rappelons que nous assurons une prestation de sûreté et de sécurité, et que nous devons impérativement maintenir une continuité de notre service.

Votre comportement est de surcroît constitutif d'un manquement grave à l'obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreint en qualité de salarié de l'entreprise.'

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 mai 2015.

Par jugement rendu le 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- confirmé la validité de l'accord du 7 décembre 2011,

- confirmé que cet accord lui est applicable et que le contrat de travail est conforme,

- dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein n'est pas fondée,

En conséquence,

- confirmé le licenciement de M. [D] pour faute grave,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

M. [V] [D] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs qui lui font grief et statuant à nouveau

- constater que la société Seris Sms a signé le 21 février 2013, un contrat de travail à temps partiel modulé, malgré l'abrogation de l'article L.3123-25 du code du travail relatif au contrat à temps partiel modulé le 22 août 2008,

- constater l'absence de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail à temps partiel modulé,

En conséquence,

- dire et juger illicite son contrat de travail à temps partiel modulé en date du 21 février 2013,

- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 février 2013,

- condamner la société Seris Sms à lui payer les sommes suivantes :

- 34.123,29 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 21 février 2013 jusqu'au 4 février 2015,

- 3.412,32 euros bruts de congés payés afférents,

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que M. [D] ne connaissait pas son rythme de travail et ses horaires,

- condamner la société Seris Sms à lui payer les sommes suivantes :

- 2.915,04 euros brutss à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 291,50 euros brutss à titre de congés payés afférent au préavis,

- 933,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 17.490,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société Seris Sms de remettre les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 80 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Seris Sms à lui payer la somme de 2.500 euros en remboursement de ses frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Seris Sms aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité demande à la cour de :

- dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel « modulé » de M. [D] est régulier et licite ;

- dire et juger opposable à M. [D], l'accord du 7 décembre 2011 relatif au temps partiel aménagé sur l'année ;

- constater que la société SMS rapporte la preuve de la faute grave invoquée au soutien du licenciement du 4 février 2015 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant :

- condamner M. [D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir déclarer le contrat de travail à temps partiel modulé illicite :

Au soutien de sa demande, M. [V] [D] fait valoir :

- que les articles L3123-25 à L3123-28 du code du travail relatifs à la modulation de la durée du temps de travail ont été abrogés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008

- qu'ainsi, à la date de signature du contrat de travail - le 21 février 2013 - ces dispositions légales ne pouvaient servir de fondement à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé

- que la convention collective de la branche prévention et sécurité n'autorise pas la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé

- 'qu'aucun accord collectif ne peut être signé depuis la publication de la loi du 20 août 2008 pour mettre en place un contrat de travail à temps partiel modulé' et que 'l'employeur ne peut donc se prévaloir de l'applicabilité de l'accord relatif au temps de travail aménagé sur l'année signée le 7 décembre 2011"

- qu' 'il s'en suit donc que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé de Monsieur [D] signé postérieurement à l'abrogation de l'article L3123-25 du code du travail est illicite car ne reposant sur aucune base juridique précise et identifiée'

- que le contrat de travail est signé pour ordre de M. [G] [U], directeur des ressources humaines

- qu'il appartient à la société Seris Sûreté Midi Sécurité de justifier de l'identité de la personne signataire et de la sous-délégation de pouvoir consentie par l'employeur

- qu'à défaut de satisfaire à cette obligation, le contrat de travail à temps partiel modulé est nul

- qu'il en résulte également une absence de contrat de travail à temps partiel modulé écrit

- que la société Seris Sûreté Midi Sécurité ne peut donc se prévaloir d'un accord relatif au temps de travail aménagé sur l'année à son encontre

- que l'exécution fautive par la société Seris Sûreté Midi Sécurité de ses obligations emporte l'illicéité du contrat de travail à temps partiel modulé.

La société Seris Sûreté Midi Sécurité réplique :

- que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 a abrogé les dispositions spécifiques au temps partiel modulé pour les remplacer par un dispositif simplifié permettant aux salariés à temps partiel de travailler selon un horaire pouvant varier sur tout ou partie de l'année, dans des conditions définies par la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche

- que les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail sont désormais régies par les articles L3123-1 et suivants du code du travail

- que la possibilité de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixé dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l'année n'a pas été supprimée

- que les juges chargés de qualifier la nature d'un contrat de travail doivent déterminer sa réelle qualification à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité et qu'ils ne sont pas liés par la dénomination qu'en donnent les parties

- qu'en réalité le contrat de travail conclu le 21 février 2013 est un contrat de travail à temps partiel aménagé et non pas à temps partiel modulé

- que ce contrat répond aux dispositions légales et conventionnelles en ce que :

* il a été conclu conformément à l'accord d'entreprise relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011 auquel il fait expressément référence

* cet accord a été valablement déposé auprès de la Direccte et enregistrée le 6 janvier 2012

- cet accord collectif respecte les dispositions des articles L3122-2 et suivants du code du travail auquel il se réfère expressément

- le contrat de travail lui-même est conforme aux dispositions des articles L3122-2 et suivants du code du travail relatifs au temps partiel aménagé

- que dès lors que la mention 'PO' est précédée du nom du DRH et que la procédure de licenciement a été menée à son terme et ratifiée, le mandat donné aux signataires dont l'identité peut demeurer inconnue est ratifié de sorte que le licenciement est parfaitement valable.

Le contrat de travail signé entre les parties le 21 février 2013 stipule :

- que la relation de travail est soumise, notamment, aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise

- que M. [V] [D] 'travaillera sur la base d'un horaire annuel de 120 heures, ce qui correspond à un horaire mensuel moyen de 10 heures, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en vigueur.

L'agence établira et communiquera une programmation trimestrielle indicative des jours de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par courrier simple, ou par voie électronique ou SMS ou tout moyen de communication téléphonique, ou par voie d'affichage à Monsieur [D] [V] au moins sept jours calendaire avant la prestation, ce délai pouvant être réduit à trois jours ouvrables en cas d'urgence, ou à 24 heures avec l'accord de Monsieur [D] [V].

La société sûreté Midi sécurité (SMS) pourra demander en cas de nécessité à Monsieur [D] [V] d'effectuer des heures complémentaires à hauteur du tiers de la durée du travail annuel.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la durée annuelle contractuelle ne donnent pas lieu à majoration.

Les heures complémentaires effectuées entre le 10e et le tiers de la durée annuelle contractuelle donnent lieu à une majoration de 25 % (...)'.

Nonobstant l'intitulé du contrat de travail, celui-ci n'instaure pas un temps partiel modulé puisqu'il n'est aucunement fait référence à une variation de la durée du travail dans certaines limites correspondant à des périodes hautes et à des périodes basses de travail.

Selon l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 relatif 'au temps partiel aménagé sur l'année':

- 'La société SMS a notamment pour objet la prévention et la sécurité des biens et des personnes dans le cadre d'organisation et de manifestations événementielles. Elle intervient particulièrement sur des marchés tels des manifestations culturelles ou commerciales, des représentations de spectacles ou festivals, ou des manifestations et compétitions sportives, pour lesquels les organisateurs la sollicitent afin d'assurer notamment la prévention et la sécurité des biens et des personnes.

Ces marchés de l'événementiel, tout particulièrement ceux du milieu sportif, sont soumis à diverses fluctuations de l'activité, qui se répercutent nécessairement sur l'organisation de l'activité de la société sûreté Midi sécurité.

Ainsi, ces manifestations et compétitions se déroulent pendant une période brève, sont programmées selon un calendrier périodique susceptible d'aménagement (par exemple : annulation d'un spectacle, concert, déplacement de l'horaire d'un match en cas de transmission télévisuelle, programmation supplémentaire en fonction des résultats de la compétition, etc ...).

D'une manière générale, ces marchés ont pour spécificité :

- un nombre important de salariés par prestation ;

- une faible durée du travail contractuel des salariés ;

- des salariés cumulant plusieurs emplois ;

- des prestations en fonction des résultats sportifs ou des contraintes de programmation.

Afin de faire face à ces variations d'activité et de pérenniser la prestation dans le cadre d'une organisation du travail adéquate, il est apparu indispensable de mettre en place un accord d'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année au sein de l'entreprise sûreté Midi sécurité.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail de l'article L3122-2 et suivants du code du travail'.

Contrairement à ce que soutient le salarié, l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 auquel renvoie expressément le contrat de travail dispose bien d'un fondement légal à savoir l'article L3122-2 du code du travail qui, dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que :

' Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine'.

Le premier moyen invoqué par l'appelant sera donc rejeté.

S'agissant du moyen tiré du défaut de pouvoir de la personne ayant signé le contrat de travail pour ordre, il ressort de la délégation de pouvoirs produite par le salarié que M. [U], directeur des ressources humaines de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, avait reçu pouvoir de sous déléguer la signature des contrats de travail du personnel administratif à condition d'obtenir l'autorisation expresse de Monsieur [W] [B], président exécutif du groupe Seris France.

Cette autorisation n'étant pas versée aux débats, il n'est pas démontré que la personne ayant signé le contrat de travail de M. [V] [D] pour ordre était titulaire d'un pouvoir pour ce faire.

Cependant, il est constant que le contrat de travail a reçu exécution de sorte que celui-ci a bien été ratifié par l'employeur et qu'il ne peut être réputé non écrit.

En toute hypothèse, l'absence de pouvoir du signataire du contrat de travail n'est pas de nature à rendre ce dernier illicite ou nul.

Ce second moyen sera donc également écarté.

En conséquence la cour, confirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la validité de l'accord du 7 décembre 2011, confirmé que cet accord est applicable salarié et que le contrat de travail est conforme.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 février 2013 et la demande de rappel de salaires :

Au soutien de ces demandes de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 février 2013 et de rappel de salaires, le salarié fait valoir que la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé est la conséquence de l'illicéité du contrat de travail.

Cependant, il est jugé plus haut que le contrat de travail n'est pas illicite.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande requalification du contrat de travail et la demande de rappel de salaire afférente.

Sur le bien fondé du licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [V] [D] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :

- ne pas s'être présenté sur le site de l'Olympique Lyonnais à 16 reprises entre le mois d'août 2014 le mois de janvier 2015

- ne pas avoir repris son poste

- ne pas avoir justifié de son absence malgré deux mises en demeure du 23 octobre 2014 et du 5 décembre 2014.

- avoir ainsi occasionné une gêne importante pour le client ainsi qu'une désorganisation des services de l'entreprise.

Pour contester le bien-fondé du licenciement, M. [V] [D] soutient :

- qu'il ne peut lui être reproché une quelconque absence injustifiée dès lors qu'il ne connaissait pas son rythme de travail et ses horaires

- qu'il n'est pas justifié d'une gêne importante chez le client ou d'une désorganisation des services de l'employeur.

Les attestations d'autres salariés, le planning prévisionnel de M. [V] [D] entre le mois d'août 2013 et le mois de juin 2015 édité le 25 mai 2015 et qui ne comporte aucun justificatif de remise, le calendrier des matchs de l'olympique Lyonnais, et le programme indicatif annuel des périodes travaillées non signé ne permettent pas d'établir que M. [V] [D] a été informé de ses dates et horaires de travail aux jours où des absences lui sont reprochées.

L'employeur ne produit pas non plus de pièce permettant d'établir la gêne occasionnée au client et les perturbations dans l'organisation de ses services.

Enfin il n'est pas justifié des mises en demeure du 23 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 d'avoir à justifier des motifs de ses absences.

La matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'est donc pas établie.

En conséquence le licenciement ne repose pas sur une faute grave.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Le montant des indemnités sollicitées par M. [V] [D] n'étant pas discuté, la cour condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité à ce dernier les sommes suivantes :

- 2915,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié

- 933,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015.

- 17'490,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé et de ces chefs.

Sur la demande de capitalisation des intérêts légaux :

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi :

Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société Seris Sûreté Midi Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [D] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:

La société Seris Sûreté Midi Sécurité sera également condamnée à remettre à M. [V] [D] les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter le la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société Seris Sûreté Midi Sécurité supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [V] [D] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- confirmé la validité de l'accord du 7 décembre 2011,

- confirmé que cet accord est applicable à M. [V] [D] et que le contrat de travail est conforme

- dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein n'est pas fondée ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ;

- Condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :

- 2915,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015

- 933,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015.

- 17'490,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

- Ordonne le remboursement par la société Seris Sûreté Midi Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [D] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

- Condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [V] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 19/04529
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;19.04529 ?
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