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03/06/2022 | FRANCE | N°18/03162

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juin 2022, 18/03162


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/03162 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVQU





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]



C/



[O]



S.E.L.A.R.L. MJSA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 22 Mars 2018

RG : F13/05096

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUIN 2022





APPELANTE :



Association UNEDIC

DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON



INTIMÉ :



[S] [O]

né le 10 Juin 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03162 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVQU

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

C/

[O]

S.E.L.A.R.L. MJSA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 22 Mars 2018

RG : F13/05096

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[S] [O]

né le 10 Juin 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. MJSA représentée par Maître [R] [J] ès qualités de mandataire ad 'hoc de la société NATURAL HOME DESIGNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2022

Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Sophie NOIR, conseiller

- Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société Natural Home Designe commercialisait des chaudières et des poêles.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan le 23 mai 2012.

Le 14 novembre 2013, M. [S] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Natural Home Designe depuis le 1er novembre 2011 et obtenir le paiement de rappels de salaire jusqu'au mois de mai 2012, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation de diverses indemnités au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Par jugement du 27 novembre 2013 le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 14 décembre 2018 le président du tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le remplacement de Maître [B] [P], mandataire judiciaire, par la Selarl MJSA, représentée par Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Par jugement du 22 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :

- requalifié la relation de travail entre M. [O] et la société Home Natural Designe en contrat de travail à durée indéterminée et prononcé sa résiliation à effet du 23 mai 2012, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Natural désigne des créances de M. [O] pour les montants de :

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 7.875,18 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2011 au 23 mai 2012 ;

- 787,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8.190,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- dit que les sommes allouées par le présent jugement supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

- dit que le CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [O] dans les termes limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Home Natural Designe ;

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales ;

- fixé à 1.365 euros brut, le montant du salaire moyen des trois derniers mois de M. [O] ;

- condamné Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Home Natural Designe aux entiers dépense de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.

L'Association Délégation Unédic AGS CGEA de [Localité 8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2018.

Par arrêt du 15 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2019 ayant déclaré nulle la déclaration d'appel à l'encontre de l'ensemble des parties et statuant à nouveau, a :

- dit recevable l'appel interjeté par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8]

- dit que l'association l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] est recevable et bien fondée à régulariser la procédure par la désignation d'un mandataire ad hoc.

À l'audience du 4 mars 2022, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2022, clôture qu'elle a fixé au jour même.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, l'Association Délégation Unédic AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'Unédic ;

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

-dire et juger que M. [O] ne justifie pas d'un contrat de travail pour la période revendiquée ;

- le débouter de ses demandes de rappels de salaire au demeurant infondées dans leur quantum ;

- constater et dire et juger qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue dans les délais de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail ;

- rejeter les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

- dire et juger que la rupture du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la liquidation judiciaire ;

- dire et juger que la résiliation éventuelle du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision à intervenir en l'absence de rupture du contrat de travail antérieure.

En tout état de cause,

- exclure expressément la garantie de l'AGS de créances de rupture et de créances indemnitaires et d'indemnité pour travail dissimulé liées à la rupture du contrat de travail en l'absence de rupture dans les délais légaux de garantie de l'AGS conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail ;

- dire et juger que l'article 700 du Code de procédure civile est hors garantie de l'AGS. ;

- dire et juger l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du travail et L. 3253-17 du Code du travail ;

- dire et Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, M. [O] demande à la cour de :

- prononcer la révocation de la clôture

- déclarer recevable les présentes conclusions

- dire et juger la rupture du contrat de travail de M. [O] imputable à la société Natural Home Designe et s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en suite du non-paiement des salaires pour la période décembre 2011 à mai 2012 et la non-réalisation délibérée de bulletins de paie pour la même période.

En conséquence, fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe aux sommes suivantes :

- 7.875,18 euros outre 787,51 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires fixes sur la période décembre 2011 à mai 2012 ;

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8.190,18 euros au titre du travail dissimulé de par la non-réalisation intentionnelle de bulletins de paie ;

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- confirmant le jugement entrepris sur le principe mais l'infirmant sur le quantum, fixer la créance de M. [O] à la somme de :

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité pour absence de procédures de licenciement

- infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, fixer la créance de M. [O] comme suit :

- 6.243,19 euros outre 624,31 euros de congés payés afférents de rappel de commissions ;

- rejeter toute demande de la Selarl MJSA et de l'AGS-CGEA

- condamner la Selarl MJSA ès qualités de mandataire ad hoc à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA tenu de garantir le paiement de ces sommes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, la Selarl MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe demande à la cour de :

Statuant sur l'appel incident :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

- requalifié la relation de travail entre M. [O] et la société Home Natural Designe en contrat de travail à durée indéterminée et prononcé sa résiliation à effet du 23 mai 2012, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Natural nous des créances de M. [O] pour les montants de :

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 7.875,18 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2011 au 23 mai 2012 ;

787,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8.190,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1.365,03 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- dit que les sommes allouées par le présent jugement supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

- dit que le CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [O] dans les termes limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Home Natural Designe ;

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales ;

- fixé à 1.365 euros brut, le montant du salaire moyen des trois derniers mois de M. [O] ;

- condamné Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Home Natural Designe aux entiers dépense de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique ;

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger que M. [O] était salarié sous contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011 et qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail au sein de la société Home Natural Designe pour la période du 1 er janvier 2012 au 23 mai 2012 ;

En conséquence,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées et injustifiées

A titre subsidiaire :

- dire et juger que M. [O] ne saurait prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 14.118,37 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2011 à mai 2012 outre 1.411,83 euros au titre des congés payés afférents ;

- dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'intention de la société Home Natural Designe de dissimulation d'emploi salarié ;

- dire et juger que les relations contractuelles entre M. [O] et la société Home Natural Designe ont été rompues après le 7 mai 2012 ;

- dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;

En conséquence :

- limiter le montant des condamnations de la société Home Natural Designe à la somme de 6.918,37 euros nets au titre de rappel de salaire outre 691,83 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouter M. [O] de sa demande au titre de travail dissimulé ;

- débouter l'AGS-CGEA de [Localité 8] de sa demande de mise hors de cause ;

- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

- débouter M. [O] de sa demande d'indemnité de préavis outre congés payés afférents.

En tout état de cause :

- condamner M. [O] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la demande d'indemnité de requalification et la demande de rappel de salaire :

Il résulte des dispositions combinées de l'article L 1242-12 et de l'article L 1245 -1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

En l'absence de toute démission formelle du salarié ou de licenciement de la part de l'employeur, il appartient au second de fournir du travail au premier et le cas échéant de le mettre en demeure de l'exécuter.

Dès lors que la société Natural Home Designe ne rapporte pas la preuve que M. [S] [O] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, l'employeur doit être condamné à payer les rappels de salaire jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, ce sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au soutien de sa demande requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [O] fait valoir :

- qu'il a été embauché par la société Natural Home Designe à compter du 1er novembre 2011 en qualité de salarié et que la relation de travail a perduré jusqu'en mai 2012

- que le CDD dont fait état l'AGS CGEA de [Localité 8] n'est pas versé aux débats

- qu'à défaut de justification de l'existence d'un CDD signé entre les parties dans les deux jours de l'embauche et comportant l'ensemble des motifs de recours, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

L'AGS CGEA de [Localité 8] réplique :

- que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail après le 31 décembre 2011

- qu'il appartient à M. [S] [O] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Natural Home Designe

- que les éléments transmis au mandataire judiciaire ne font état que d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011

- qu'en tout état de cause, la rémunération de M. [S] [O] s'élevait à 1365,03 euros et non pas à 3141 euros.

La Selarl MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, soutient quant à elle :

- que M. [S] [O] a été embauché par la société Natural Home Designe en qualité de commercial saisonnier par contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011 ainsi qu'il ressort des documents de fin de contrat

- qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 2011

- qu'à partir du 1er janvier 2012, M. [S] [O] a travaillé en qualité de commercial indépendant et de façon ponctuelle pour le compte de la société Natural Home Designe

- que pour cette période, M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ordres et de directives reçus de la société, de sanctions et de l'exercice d'un travail sous l'autorité d'un représentant de la société de sorte que le lien de subordination n'est pas démontré

- que par voie de conséquence, aucun rappel de salaire n'est du à compter du 1er janvier 2012

- que s'agissant du salaire du mois de décembre 2011, M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un chèque impayé

- qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour jugerait que les parties ont été liées par un contrat de travail durée indéterminé jusqu'au mois de mai 2012 il conviendrait de réformer le montant des rappels de salaires alloués et de fixer leur montant à la somme de 6918,37 euros outre les congés payés y afférents dans la mesure où M. [S] [O] ne précise ni le fondement ni le mode de calcul de sa demande présentée à hauteur de 14'118,37 euros, où le montant total des chèques revenus impayés s'élève à 6918,37 euros et non pas à 7875,18 euros et où M. [S] [O] ne produit pas ses relevés de compte permettant de constater les sommes qu'il a réellement perçues.

Il est constant que M. [S] [O] et la société Natural Home Designe ont été liés par un contrat de travail entre le 1er novembre et le 31 décembre 2011.

L'AGS CGEA de [Localité 8] et la Selarl MJSA qui soutiennent que ce contrat de travail était à durée déterminée comme il est effectivement mentionné sur l'attestation destinée à Pôle Emploi établie le 30 novembre 2011, ne produisent aucun contrat écrit.

Par application des dispositions et principes susvisés et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2011 et d'octroyer à M. [S] [O] une indemnité de requalification de 1365,03 euros, calculée sur la base du salaire du mois de novembre 2011 tel qu'il ressort de la seule fiche de paie versée aux débats.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il est constant qu'aucune des parties n'a rompu le contrat de travail depuis lors.

L'employeur était donc tenu de fournir un travail et de payer les salaires de M. [S] [O] y compris après le 31 décembre 2011 et il appartient à la Selarl MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, de rapporter la preuve de ce que cette dernière s'est acquittée de ses obligations sur ce point, ce qu'elle s'abstient de faire.

Contrairement à ce que soutient la Selarl MJSA, M. [S] [O] détaille dans ses écritures le calcul de sa demande de rappel de salaire soit, pour la période du 1er décembre 2011 au 23 mai 2012, la somme de 7 875,18 euros correspondant à 5 mois de salaire à 1365,03 euros et 1 mois (mai 2012) à 1050,03 euros calculé au prorata puisque le mois n'a pas été entièrement travaillé.

Or, la Selarl MJSA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces salaires ont été payés à M. [S] [O].

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, fixe la créance de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe aux sommes suivantes:

- 1365,03 euros à titre d'indemnité de requalification

- 7 875,18 euros à titre de rappel de salaire

- 787,51 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande de rappel de commissions :

Au soutien de sa demande de réformation du jugement ayant rejeté sa demande de rappel de commissions à hauteur de 6243,19 euros, M. [S] [O] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais payé les commissions convenues.

Il indique que l'existence de ces commissions est établie dans leur principe par :

- des échanges de courriels dans lesquels Mme [F] évoque les foires de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] ainsi que les commissions dues, sans les contester

- l'existence de chèques sans provisions émis par la société Natural Home Designe pour des montants supérieurs à ceux des seuls salaires.

L'AGS CGEA et la Selarl MJSA ne concluent pas à la confirmation du jugement de ce chef.

Il résulte de plusieurs courriels échangés entre M. [S] [O] et l'employeur entre le 8 mars et le 3 avril 2012 et notamment d'un courriel de la société Natural Home Designe du 27 mars 2012 que les parties étaient bien convenues du versement au salarié de commissions d'un montant de 10% , calculées sur la base des ventes conclues à l'occasion de salons, lesquelles étaient exigibles à la fin du délai légal de rétractation de 14 jours ouvrés et à condition que les dossiers de crédit des clients soient acceptés par l'organisme de financement Franfinance.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, alors que M. [S] [O] verse aux débats plusieurs bons de commande signés durant les mois de février à mars 2012, la Selarl MJSA ne produit aucun des éléments permettant de renseigner la cour sur le montant total des ventes ayant donné lieu à un accord de financement conclues par M. [S] [O] lors des salons.

En conséquence et par application des principes susvisés la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de rappel de commissions de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe à la somme de 6243,19 euros, outre 624,31 euros de congés payés y afférents.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie.

Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, M. [S] [O] soutient que la société Natural Home Designe ne lui a plus délivré de bulletins de paie entre les mois de décembre et de mai 2012 alors même qu'elle établissait en parallèle des chèques pour lui payer ses salaires de sorte que l'intention de dissimulation est démontrée.

L'AGS CGEA et la Selarl MJSA répondent que l'existence d'un contrat de travail au-delà du 31 décembre 2012 n'est pas démontrée, tout comme l'intention de dissimulation, que M. [S] [O] ne justifie pas de l'existence d'une procédure pénale et qu'il ne justifie pas non plus du montant de sa demande.

Il est jugé plus haut que M. [S] [O] et la société Natural Home Designe ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011.

Pour autant, seul le bulletin de paie du mois de novembre 2011 est versé aux débats et l'AGS CGEA ainsi que la Selarl MJSA n'allèguent ni ne justifient de la délivrance d'autres bulletins de paie au salarié.

Les échanges de courriels entre M. [S] [O] et la société Natural Home Designe produits en page 9 démontrent qu'entre mars et avril 2012, le salarié n'était pas intégralement payé de ses salaires, ce que l'employeur ne contestait pas, faisant état de problèmes de trésorerie.

Le défaut de délivrance des bulletins de paie alors que la société Natural Home Designe avait parfaitement conscience que le salarié n'était pas payé de ses salaires démontre l'intention de se soustraire intentionnellement à son obligation, peu important qu'aucune procédure pénale n'ait été diligentée.

Contrairement à ce que soutiennent l'AGS CGEA et la Selarl MJSA, le montant de l'indemnité forfaitaire est parfaitement justifié puisqu'il correspond aux 6 mois de salaire fixés à l'article L.8223-1 du code du travail, calculés sur la base du salaire de 1365,03 euros bruts convenu entre les parties.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur sa date d'effet :

Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, M. [S] [O] fait valoir au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que :

- le mandataire liquidateur n'a pas procédé à son licenciement alors qu'il disposait d'éléments contractuels démontrant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée

- de ce fait, il été contraint de saisir le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail

- l'employeur ne lui a pas payé ses salaires

- il a émis des chèques sans provision pour lui payer ses salaires

- il ne lui a pas délivré de bulletins de paie et il n'a pas payé les cotisations sociales.

L'AGS CGEA de [Localité 8] répond :

- le contrat de travail n'a pas été rompu, notamment dans le cadre de la liquidation judiciaire

- en application de l'article L3253-8 du code du travail, seul le mandataire judiciaire a qualité pour procéder aux licenciements

- la survenance d'une liquidation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail et M. [S] [O] ne démontre pas la date ni l'imputabilité à l'employeur d'une telle rupture

- la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée au jour du prononcé de la liquidation judiciaire mais au jour de la décision qui la prononce

- le contrat de travail n'a pas été rompu dans les délais et conditions de garantie de l'AGS soit dans les 15 jours de la liquidation judiciaire et par le mandataire liquidateur, de sorte que sa garantie n'est pas due au titre des créances de rupture et au titre des créances indemnitaires

- M. [S] [O] ne justifie pas du montant de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts

- faute de rupture sur l'initiative du mandataire dans les délais légaux de garantie de l'AGS, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas garantie non plus.

La Selarl MJSA s'oppose à la demande et soutient quant à elle :

- à titre principal que les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2011

- à titre subsidiaire que M. [S] [O] ne s'est plus tenu à la disposition de la société après la foire de [Localité 7] le 7 mai 2012 et que la rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date de sorte que l'AGS doit sa garantie, que le salarié n'a jamais sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la date de rupture ne peut être fixée au jour du jugement déféré soit au 22 mars 2018, qu'en tout état de cause M. [S] [O] ne s'est plus tenu à la disposition de la société à compter de la date de la liquidation judiciaire soit le 23 mai 2012

- à titre principal sur le montant des dommages et intérêts, que le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2011 de sorte que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts

- à titre subsidiaire que le salarié ne détaille pas le montant de son calcul, ne fournit aucune précision sur le prétendu préjudice subi, ne justifie pas de sa situation professionnelle, de sa situation familiale et de sa situation financière.

Il est jugé plus haut :

- que l'employeur n'a pas payé les salaires du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2011 et ce durant toute la période séparant le 1er décembre 2011 et le 23 mai 2012

- qu'il n'a délivré qu'un seul bulletin de paie au titre du mois de novembre 2011, se rendant ainsi coupable de travail dissimulé.

Ces manquements persistants qui concernent des obligations essentielles du contrat de travail sont d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail n'a été rompu par aucune des parties.

Contrairement à ce que soutiennent M. [S] [O] et la Selarl MJSA, la fermeture, la cessation d'activité ou la disparition de l'entreprise ne sont que la conséquence d'une liquidation judiciaire et ne peuvent être assimilées à une rupture de fait du contrat de travail de sorte que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée au 23 mai 2012.

La date du 7 mai 2012 évoquée par la Selarl MJSA ne peut être retenue comme date à partir de laquelle M. [S] [O] ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que ce dernier a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.

Il réclame d'ailleurs un rappel de salaire jusqu'au 23 mai 2011, considérant lui-même que le contrat de travail a pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur.

En l'absence de rupture antérieure du contrat de travail et par application des principes susvisés, la date de résiliation judiciaire doit être fixée au jour du jugement du 22 mars 2018.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Selon l'article L1234-1 du code du travail: 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois (...)'.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] [O] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, d'un montant de 1365,03 euros.

La cour étant tenue par les prétentions des parties et M. [S] [O] sollicitant la confirmation du chef de jugement lui ayant octroyé une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire, le jugement sera confirmé sur ce point.

De plus, M. [S] [O] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise au jour de la date de résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement (plus aucun salarié), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S] [O] (1365,03 euros de rémunération mensuelle brute), de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et 4 mois) mais pour tenir compte également de l'absence de précision et de justificatif de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, la cour, confirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe à la somme de 1500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement est calculée en fonction du préjudice subi, dont la preuve incombe au salarié.

En l'espèce, M. [S] [O] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le motif du jugement ayant considéré que si la procédure de licenciement n'a effectivement pas été respectée, il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce non-respect.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe à la somme de 1 euro.

Sur la garantie de l'AGS :

Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

En l'espèce, le rappel de salaire et le rappel de commissions auxquels il est fait droit concerne des créances dues à la date du jugement d'ouverture de sorte que la garantie de l'AGS est acquise à ce titre.

Il en va de même de la créance d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

En revanche tel n'est pas le cas de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire ou dès lors que ces créances n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires:

La Selarl MJSA supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [S] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Selarl MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- rejeté la demande de rappel de commissions ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 23 mai 2012, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe ;

- dit que le CGEA de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [O] dans les termes limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du Code du travail au titre des créances d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

- rejeté la demande présentée par M. [S] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

Fixe la date de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mars 2018 ;

Fixe la créance de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Natural Home Designe à la somme de 6243,19 euros à titre de rappel de commissions et à celle de 624,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Dit que les créances d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne sont pas garanties par l'AGS CGEA de [Localité 8] ;

Condamne la Selarl MJSA, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, à payer à M. [S] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et en appel ;

Condamne la Selarl MJSA aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/03162
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;18.03162 ?
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