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03/06/2022 | FRANCE | N°18/01107

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juin 2022, 18/01107


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 18/01107 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ2X





Société ZARA FRANCE



C/



[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2018

RG : F15/03611

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUIN 2022





APPELANTE :



Société ZARA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée

par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[H] [E]

née le 01 Novembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/01107 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ2X

Société ZARA FRANCE

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2018

RG : F15/03611

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

APPELANTE :

Société ZARA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[H] [E]

née le 01 Novembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société Zara France exerce une activité dans le secteur de la vente au détail d'habillement.

Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Mme [E] a été embauchée par la société Zara France à compter du 10 août 2012 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 823,65 euros bruts correspondant à 95,33 heures de travail mois.

La salariée travaillait au magasin situé [Adresse 6].

A compter du 27 avril 2015, elle a été mutée pour deux semaines au magasin du centre commercial Part Dieu pendant les travaux du magasin de la rue de la République.

Le 9 mai 2015, une altercation a opposé Mme [E] et une collègue de travail, Mme [Y].

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mai 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 mai 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015, la société Zara France a convoqué Mme [E] le 29 mai 2015 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.

La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.

Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2015, dans les termes suivants:

'Nous avons à déplorer de votre part, un non respect de nos règles relatives à la discipline générale applicable au sein de notre société vis-à-vis du personnel de la Société lors de la journée du 9 mai 2015 sur le magasin Zara Lyon Part Dieu, ou vous étiez affectée temporairement dans le cadre d'une mission.

Ce jour-la, vers 14h30, alors que vous étiez affectée en surface de vente au niveau de la zone 2 entre l'entrée et les caisses du magasin, votre collègue Mme [V] [Y] vous a demandé, sur directive de votre responsable M. [I] [Z], de vous déplacer en zone 1 à l'entrée du magasin car le vigile prenait sa pause.

A la suite de cette demande, vous avez réagi de manière agressive devant des clients et auriez répondu selon les termes suivants : 'mais tu te prends pour qui toi pour me donner des ordres sale pute'. Choquée par votre réaction, Mme [V] [Y] vous a demandé des explications sur votre comportement, ce à quoi vous auriez répondu 'mais dégage t'as pas à me donner d'ordre'.

Tandis que vous continuiez à proférer des insultes a son égard, et constatant votre refus de vous

déplacer en zone, Mme [V] [Y] est allée en référer à votre responsable M. [I] [Z]. Vous l'avez alors suivie puis lui avez soudainement attrapé le bras et lui avez dit 'viens on va s'expliquer'.

Après qu'elle ait réussi à se dégager de votre emprise, vous avez violemment poussé Mme [V] [Y] en arrière au niveau de la poitrine et lui avez porté des coups au visage et sur le corps, lui causant des douleurs et un hématome au niveau de la cuisse gauche.

Vous lui avez ensuite fortement tiré les cheveux en lui hurlant dessus, et ce jusqu'à ce que votre responsable, M. [I] [Z], alerté par le bruit, n'intervienne pour vous séparer.

Quelques instants plus tard, vous avez fini par lâcher les cheveux de Mme [V] [Y] et vous êtes éloignée au fond de la réserve.

Or, il ressort du règlement intérieur que vous n'ignorez pourtant pas, notamment en page 13 selon l'article 23 que 'les actes de nature à troubler la discipline constituent des fautes.

Sont notamment considérés comme tels :

a- le manque de respect vis-à-vis du personnel de la société, des clients et de toute personne en contact avec la Société.'

Il est donc parfaitement inadmissible que vous tentez ce type de propos et adoptiez un comportement sur votre lieu de travail en public, à l'égard de votre collègue de travail.

Vous avez adopté une attitude tout à fait contraire à celle attendue par l'entreprise du personnel qu 'elle emploie et a fortiori, à l'une salariée au poste de vendeuse caissière comme vous.

Il est regrettable que vous n'ayez pas cru bon venir à l'entretien préalable auquel vous étiez dûment convoquée. Toutefois, lors d'une conversation téléphonique le 20 mai dernier avec M. [O] [T], Directeur des Ressources Humaines,

Vous l'avez interrogé sur l'objet de votre mise à pied à titre conservatoire et de votre entretien préalable. A cette occasion, vous avez reconnu avoir donné 'un coup de pied de bébé' et tiré les cheveux de Mme [V] [Y].'

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement, le 25 septembre 2015.

Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé recevables les demandes de Mme [E],

- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] intervenu le 29 juin 2015 pendant la suspension de son contrat de travail est nul et dénué de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Zara France à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

-13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-2.020 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-202 euros au titre des congés payés afférents,

-1.721 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454- 14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1.010 euros,

- ordonné à la société Zara France de remettre à Mme [E] un dernier bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés conformément à la décision,

- débouté la société Zara France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Zara France aux entiers dépens de l'instance.

La société Zara France a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 février 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2018, la société Zara France demande à la cour de :

- dire et juger son appel interjeté recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [E] ne reposait pas sur une cause réelle et

sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :

-13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-2020 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-202 euros au titre des congés payés afférents,

-1.721 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est régulier et bien fondé,

- de débouter Mme [E] de ses demandes indemnitaires et de salaire,

- de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [E] au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2018, Mme [H] [E] demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,

- dire et juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave,

- condamner la société Zara France à lui verser les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en application des articles 1153 et 1155-1 du code civil :

- 28.652 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

- 2.020 euros bruts d'indemnités de préavis outre 202 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.721 euros d'indemnités de licenciement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Zara France à lui remettre un dernier bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés conformément à la décision à intervenir,

- condamner la société Zara France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Le licenciement est nul s'il est notifié après le délai d'un mois et prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.

A l'appui de la contestation de son licenciement, Mme [E] soutient en premier lieu :

- que la société Zara France ne démontre pas avoir envoyé la lettre de licencement en recommandé avec accusé réception dans le délai de un mois fixé à l'article L1332-2 du code du travail

- qu'elle a seulement reçu la lettre de licenciement par courrier simple.

La société Zara France réplique que :

- le délai légal de un mois court jusqu'à la date d'envoi et non la date de présentation du courrier,

- la lettre de licenciement a été envoyée en recommandé avec accusé réception et a été présentée le 29 juin 2015 de sorte que le courrier de licenciement a nécessairement été expédié dans le délai de un mois suivant l'entretien préalable du 29 mai 2015

- la salariée 'n'a pas été réclamer son courrier recommandé dans la mesure où la lettre de licenciement avait également été adressée par courrier simple comme mentionné sur la lettre.

D'ailleurs, Madame [E] avait produit copie du courrier de licenciement, preuve qu'elle l'a bien reçu'.

En l'espèce, il est constant que Mme [H] [E] était en arrêt de travail pour accident du travail au moment de son licenciement prononcé par courrier du 25 juin 2015.

Cependant, la société Zara France verse aux débats en pièce 20 la photocopie de la preuve de distribution de la lettre de licenciement, pièce non discutée par Mme [H] [E], qui démontre que cette dernière a en été avisée le 26 juin 2019, soit dans le délai de 1 mois suivant l'entretien préalable.

Il est ainsi démontré que l'employeur a notifié le licenciement dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Ce premier moyen n'est donc pas fondé.

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que la salariée a été licenciée en raison des faits suivants, commis le 9 mai 2015 sur son lieu de travail :

- avoir répondu de manière agressive et dans les termes suivants à sa collègue, Mme [V] [Y] qui lui demandait, sur directive du directeur du magasin M. [Z], de se déplacer en zone 1: ''mais tu te prends pour qui toi pour me donner des ordres sale pute'

- avoir répondu à Mme [V] [Y] qui lui demandait des explications : 'mais dégage t'as pas à me donner d'ordre'

- avoir ensuite suivi sa collègue qui était allée informer M. [Z] de son refus de se déplacer en zone 1 et lui avoir soudainement attrapé le bras en lui disant : 'viens on va s'expliquer' tout en continuant à proférer des insultes a son égard :

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer l'origine de l'altercation entre Mme [H] [E] et Mme [Y] et notamment les propos attribués à Mme [H] [E] dans la lettre de licenciement.

La matérialité de ces faits n'est donc pas établie.

- avoir, une fois que sa collègue s'est dégagée de son emprise, violemment poussé celle-ci en arrière au niveau de la poitrine et lui avoir porté des coups au visage et sur le corp, lui causant des douleurs et un hématome au niveau de la cuisse gauche :

- lui avoir ensuite fortement tiré les cheveux en lui hurlant dessus, et ce jusqu'à ce que M. [I] [Z], alerté par le bruit, n'intervienne pour les séparer :

M. [Z], directeur du magasin, témoigne, dans une attestation établie le jour des faits, avoir entendu le ton monter entre les deux salariées vers 14h30 et s'être alors précipité pour les 'calmer'. Il indique que 'le temps d'arriver vers elles, [H] était en train de tirer les cheveux d'[V]', qu'il s'est alors interposé et a tenté d' 'enlever la main de [H] qui tenait fortement les cheveuxd'[V]. [V] a eu le réflexe (le bon) de ne pas riposter et a même levé les mains en demandant de les enlever. Au bout de quelques instants, [H] a finalement lâché les cheveux d'[V]'.

M. [Z] ajoute avoir alors profité de ce moment pour éloigner Mme [H] [E] au fond de la réserve pour tenter de la calmer puis s'être rendu auprès d'[V] [Y] et avoir constaté des traces de chaussures sur sa cuisse.

Dans une attestation du 20 mai 2015 M. [O] [T], DRH, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, indique avoir eu Mme [H] [E] au téléphone le 20 mai 2015 à 15h35 suite à sa mise à pied. Il affirme que lors de leur conversation cette dernière lui a indiqué qu'elle aurait juste donné un coup de pied 'de bébé' à sa collègue et qu'elle lui aurait tiré les cheveux.

Ces pièces établissent la matérialité des violences physiques reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement.

En revanche, il n'est pas démontré que Mme [Y] s'est montrée agressive et violente envers Mme [H] [E] avant les premiers échanges de coups et que cette dernière n'a fait que se défendre.

En effet, il n'existe aucun témoin direct de l'altercation avant l'arrivée de M. [Z].

Ces violences constituent une violation de l'article 23 du règlement intérieur lequel prohibe les actes de nature à troubler la discipline définie notamment comme le manque de respect vis-à-vis du personnel de la société.

Elles constituent également une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis peu important que Mme [E] ait elle-même été blessée lors de l'altercation ou encore que certains de ses collègues ne se soient jamais plaints de son comportement.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejette l'intégralité des demandes de Mme [H] [E].

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Compte tenu des termes du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Zara France à remettre à Mme [H] [E] un dernier bulletin de salaire et des documents de ruptures rectifiés conformes à la décision.

Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, Mme [H] [E] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;

REJETTE l'intégralité des demandes de Mme [H] [E] ;

CONDAMNE Mme [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/01107
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;18.01107 ?
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