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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00198

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 juin 2022, 21/00198


N° RG 21/00198

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKXR









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 29 décembre 2020



RG : 2020f01397







[C]



C/



SELARL MJ SYNERGIE

LA PROCUREURE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 Juin 2022







APPELANTE :



Mme [D] [C] née [Z]

née

le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédéric VERT, avocat au barreau de LYON, toque : 3276 et ayant pour avocat plaidant, Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



SELARL MJ SYNERGIE ...

N° RG 21/00198

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKXR

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 29 décembre 2020

RG : 2020f01397

[C]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [D] [C] née [Z]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric VERT, avocat au barreau de LYON, toque : 3276 et ayant pour avocat plaidant, Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL à associé unique [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général,

******

Date de clôture de l'instruction : 31 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022

Date de mise à disposition : 02 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z], entreprise de travaux de ravalement ayant pour gérante Mme [D] [Z] épouse [C], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 septembre 2015 et a confié les fonctions de liquidateur judiciaire à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [B] (ci-après dénommée «'le liquidateur judiciaire'»).

Par acte du 17 mars 2020, le liquidateur judiciaire a assigné Mme [C] aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer ou à défaut une mesure de faillite personnelle, soutenant qu'elle avait commis de graves erreurs dans la gestion de l'entreprise.

Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

prononcé à l'encontre de Mme [C] née [Z] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Mme [C] a interjeté appel par acte du 8 janvier 2021.

Par avis et ordonnance du 11 février 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 16 décembre 2021, la clôture étant fixée au 9 décembre 2021.

L'audience a été reportée au 7 avril 2022 avec clôture au 31 mars 2022.

Par conclusions du 26 février 2021 fondées sur l'article L. 653-5 du code de commerce, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à une faillite personnelle pour une durée de 8 ans,et statuant à nouveau,

juger qu'elle n'a eu qu'un rôle mineur dans la gestion de la société [Z],

en conséquence,

à titre principal,

juger que le caractère volontaire de l'abstention de collaboration avec les organes de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas caractérisé,

juger qu'il ne peut lui être imputé l'absence de caractère complet de la comptabilité de la société,

juger que le caractère volontaire de l'omission de transmission de la comptabilité de la société au liquidateur judiciaire n'est pas caractérisé,

juger que le caractère volontaire de l'omission de remise de la liste des créanciers au liquidateur judiciaire n'est pas caractérisé,

juger que le caractère volontaire de l'omission de déclaration des paiements n'est pas caractérisé,

débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

si par impossible extraordinaire, il était fait droit à la demande de sanction, faire preuve de la plus grande clémence eu égard aux circonstances de l'espèce,

condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 1'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 mars 2021 fondées sur l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de':

confirmer purement et simplement le jugement déféré qui a prononcé à l'encontre de Mme [C] une faillite personnelle de 8 ans,

employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le ministère public, par conclusions du 9 mars 2021 communiquées contradictoirement aux parties, a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions pour l'ensemble des motifs et arguments exposés dans les écritures du liquidateur judiciaire.

MOTIFS

Sauf indication contraire, les articles visés sont issus du code de commerce.

Sur la faillite personnelle

En droit, il est rappelé que dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L. 653-4 à L. 653-6 est établi, la faillite personnelle peut être prononcée'; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié.

La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d'y substituer celle de l'interdiction de gérer, elle aussi facultative, conformément au premier alinéa de l'article L. 653-8.

Cette interdiction de gérer, elle aussi facultative, est en outre uniquement encourue du chef de trois cas précis énumérés au second alinéa de l'article L. 653-8, à savoir':

- le fait d'avoir omis de mauvaise foi de remettre aux organes de la procédure collective les renseignements prévus à l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

- le fait d'avoir sciemment manqué à l'obligation d'information prévue à l'article L. 622-22, - le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L'article L.653-1 2°pose le principe général selon lequel la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont susceptibles d'être prononcées à l'égard des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.

Mme [C] conteste point par point le bien fondé des fautes qui lui sont reprochées par le liquidateur judiciaire au soutien de sa demande de faillite personnelle et qui ont été retenues par les premiers juges, à savoir :

- s'être abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective,

- ne pas avoir remis la comptabilité de son entreprise au liquidateur judiciaire ce qui démontre sa carence dans la gestion administrative et comptable de son entreprise,

- ne pas avoir remis de mauvaise foi les renseignements prévus à l'article L. 622-6 (liste des créanciers, montant des dettes, contrats et instances en cours),

- avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours (article L.653-8).

Elle fait valoir à cette fin qu'elle n'a eu qu'un rôle mineur dans la gestion de la société [Z], son époux ayant utilisé son nom pour créer cette société dont il a en réalité assumé seul la gestion, ainsi que l'a confirmé son fils [I] ; elle ajoute que, par la suite, son mari est parti précipitamment sans se soucier de la bonne marche de la société et de la continuité de la gestion'; elle soutient ainsi qu'ayant eu aucune réelle conscience de la situation de cette société, il ne peut lui être reproché une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ni une carence dans la gestion administrative et comptable de la société.

Mme [C] est gérante de droit de la société [Z] depuis la création de celle-ci le 28 avril 2014'; elle ne communique pas d'éléments permettant d'établir que son mari assumait la gérance de fait de la société [Z] jusqu'au départ de celui-ci à une date au demeurant non précisée et à fortiori non justifiée.

Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective

Selon l'article L.653-5, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après':

«'(')

- 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son déroulement'; (')'».

Il incombe au liquidateur judiciaire de prouver d'une part la matérialité de l'abstention de la part du dirigeant, d'autre part son caractère volontaire et enfin, la conséquence défavorable sur le déroulement de la procédure collective.

Il est établi que Mme [C] ne s'est pas présentée aux convocations du liquidateur judiciaire fixées au 10 avril, 20 avril et 19 mai 2017, ni même à la dernière convocation pour le 29 mai 2017 adressée par courrier recommandé du 22 mai 2017'(AR signé le 24 mai 2017 par l'intéressée ainsi qu'en atteste l'identité de cette signature avec celle figurant sur les pièces du dossier de déclaration de cessation des paiements).

La circonstance rapportée au liquidateur judiciaire par Mme [F], chargée d'affaires du SCTS ( service salarial de la liquidation) selon laquelle Mme [C] se serait présentée à elle, sans maîtriser le français ni la situation de la société contrairement à son fils [I] qui l'accompagnait et qui, au contraire semblait «'bien maîtriser la situation'» n'est pas déterminante pour justifier et légitimer la non-comparution de Mme [C] aux différents entretiens fixés par ce mandataire judiciaire, et ce, alors même qu'elle avait elle-même déposé et constitué un dossier de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 16 mars 2017.

Ce défaut de réponse volontaire, Mme [C] ne faisant pas la preuve de difficultés l'ayant contrainte à ne pas déférer aux convocations successives du liquidateur judiciaire, a conduit au licenciement sous réserves de 5 salariés de la société dont M. [I] [C] dès lors que la dirigeante n'avait communiqué aucun élément sur l'embauche de ces personnes survenue après la date de cessation des paiements en s'abstenant volontairement de déférer aux convocations.

En conséquence, le grief de défaut de coopération dont il est ainsi avéré qu'il a entraîné des effets négatifs sur le déroulement de la procédure collective est caractérisé.

Sur la comptabilité

Selon l'article L.'653-5, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après':

«'(')

- 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables; (...)'».

Il est rappelé que selon les articles L. 123-12 à L. 123-38 et R.123-172 à R. 123-209 les commerçants ont l'obligation de tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, les mouvements devant être enregistrés chronologiquement au jour le jour, et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.

Mme [C] n'oppose aucune offre de preuve pour combattre le grief du liquidateur judiciaire soutenu en première instance et réitéré en appel selon lequel aucun document comptable ne lui a été remis pour l'ensemble de la période d'exploitation, ce dernier soulignant «'ce qui vaut par ce fait défaut de tenue de comptabilité'».

Ce grief est donc également caractérisé.

Sur le défaut de communication des renseignements

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 653-8 "l'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi , n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation prévue par le second alinéa de l'article L.622-6" (à savoir la remise de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours).

L'élément intentionnel de cette faute de gestion tout comme son élément matériel sont établis par l'absence de réponse réitéré de Mme [C] aux convocations du liquidateur judiciaire à l'occasion desquelles il lui avait été demandé de communiquer les documents et renseignements prévus à l'article L.622-6 tels qu'énumérés sur les listes annexées aux convocations.

Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement

Selon l'article L.653-8 alinéa 3, l'interdiction de gérer peut être prononcée "(...) à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation" (...).

ll est factuellement exact que Mme [C] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti à l'article L.653-8 alinéa 3 ; la preuve qu'elle a omis sciemment de satisfaire à cette obligation légale est rapportée, en ce qu'elle n'ignorait pas, de par son importance et son ancienneté, la dette de sa société vis-à-vis de l'URSSAF (le total des cotisations impayées s'élevant à 103'024,02€ au titre du quatrième trimestre 2015 et de la période du premier trimestre 2016 au premier trimestre 2017), ces impayés donnant lieu à des rappels ; elle n'établit pas en outre avoir effectué les diligences nécessaires pour redresser la situation de sa société au regard de ces impayés.

Le grief énoncé au troisième alinéa de l'article L. 653-8 est ainsi caractérisé.

Sur la sanction

La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d'y substituer celle de l'interdiction de gérer, également facultative, conformément au premier alinéa de l'article L. 653-8.

En l'espèce, l'ensemble des manquements ainsi caractérisés et leur gravité respective, à savoir le défaut de tenue d'une comptabilité complète ajouté à l'absence de remise de la liste des créanciers et l'omission d'avoir sciemment demandé l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours au sens de l'article L.653-8 alinéa 3, justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ' l'encontre de Mme [C] qui n'a jamais été condamnée à une sanction commerciale.

Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Les dépens de première instance comme d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de Mme [C] qui succombe, celle-ci étant déboutée pour le même motif de sa réclamation d'indemnité de procédure soutenue en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relative à l'inscription prévue par les articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du code de commerce,

Statuant à nouveau,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, à l'encontre de :

Mme [D] [C] née [Z],

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ( Turquie),

domiciliée [Adresse 2],

[Localité 6],

pour une durée de 5 ans,

Déboute Mme [D] [C] née [Z] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [C] née [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00198
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00198 ?
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