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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00096

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 juin 2022, 21/00096


N° RG 21/00096

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKQZ









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 mars 2019



RG : 2018f3280







[R]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [E] [F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 Juin 2022







APPELANT :



M. [L] [R]

[Adresse 3]



né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Algérie)

[Localité 5]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, sub...

N° RG 21/00096

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKQZ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 mars 2019

RG : 2018f3280

[R]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [E] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 Juin 2022

APPELANT :

M. [L] [R]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Algérie)

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général,

S.E.L.A.R.L.U [F] représentée par Maître [E] [F] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société FRANCE COLIS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

******

Date de clôture de l'instruction : 31 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022

Date de mise à disposition : 02 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL France Colis. L'état de cessation des paiement a été fixé provisoirement au 12 décembre 2016 et Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par acte du 17 septembre 2018, le liquidateur judiciaire a assigné M. [R], gérant de la société France Colis devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lui reprochant les fautes de gestion suivantes :

l'absence, de mauvaise foi, de remise au mandataire judiciaire des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours ;

le défaut de tenue de comptabilité, aucun document comptable n'ayant été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation ;

l'omission intentionnelle de déclarer l'état de cessation des paiement dans le délai légal.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2019, ce tribunal a :

prononcé à l'encontre de M. [R] une faillite personnelle de 15 ans,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société France Colis et, par ordonnance du 28 décembre 2020, la SELARLU [E] [F], représentée par Me [F], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la collectivité des créanciers de cette société dans le cadre de la présente procédure.

M. [R] a interjeté appel du jugement du 14 mars 2019 par acte du 6 janvier 2021.

Par assignations en référé délivrées le 15 février 2021 à la SELARL [F] et au ministère public, M. [R] a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de du jugement, soulevant notamment la nullité de I'assignation et du jugement dont appel.

Par ordonnance de référé du 15 mars 2021, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la condamnation à une mesure de faillite personnelle.

Par avis et ordonnance du 26 janvier 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 16 décembre 2021, la clôture étant fixée au 9 décembre 2021. L'affaire a été refixée à l'audience du 7 avril 2022, et la clôture au 31 mars 2022.

Par conclusions du 25 mars 2022 fondées sur les articles L. 653-1 et R. 661-1 du code de commerce, les articles 648 et 659 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :

le dire recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

in limine litis et à titre principal,

juger que la signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile n'est pas conforme aux prescriptions légales dans la mesure où l'huissier n'a pas suffisamment justifié de l'impossibilité de délivrer l'acte à son domicile réel,

juger que les droits de la défense, et particulièrement le principe du contradictoire ont été méconnus, en ce qu'il a été privé d'un degré de juridiction,

en conséquence,

prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 17 septembre 2018 et du jugement déféré,

dire n'y avoir lieu à évoquer,

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

sur l'irrecevabilité de la demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle,

juger qu'il n'est plus le dirigeant de la société France Colis depuis le 1er juin 2017 et au plus tard le 13 décembre 2017,

juger que qu'il n'est manifestement pas un justiciable du livre VI du code de commerce,

juger irrecevable la demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre et la rejeter,

sur les fautes reprochées,

juger que l'intégralité des fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies,

juger n'y avoir lieu à faillite personnelle ou interdiction de gérer ou tout autre sanction en tout état de cause,

en toutes hypothèses,

débouter la SELARLU [E] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société France Colis, nommée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 28 décembre 2020, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la même SELARLU [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction an profit de Me Nouvellet, avocat associé de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 10 mars 2022, la SELARLU [F] représentée par Me [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société France Colis, demande à la cour de':

juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel de M. [R], ainsi que sur l'éventuelle confirmation de la sanction prononcée,

tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public, par observations du 18 février 2022 communiquées contradictoirement aux parties, demande à la cour de':

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [R],

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme caractérisées les fautes de gestion suivantes : omission de tenue de comptabilité et la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme caractérisée la faute de gestion ayant consisté à ne pas communiquer la liste des créanciers, le montant des dettes et des principaux contrats et instances en cours,

infirmer la sanction commerciale prononcée,

prononcer une interdiction de gérer pendant une durée de 10 années.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Au visa de l'article 125 du code de procédure civile, aux termes duquel «'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours'», le mandataire ad hoc demande à la cour, dans ses conclusions du 10 mars 2022, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par M. [R].

La cour observe tout d'abord qu'en s'en rapportant dans le dispositif de ses conclusions à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel de M. [R], après avoir développé le moyen tiré de cette fin de non-recevoir dans le corps des dites conclusions, le mandataire ad hoc soumet cette fin de non-recevoir à la cour qui en est ainsi saisie et n'a pas à la relever d'office pour y répondre.

Si M. [R] n'a pas répondu à ce moyen dans ses dernières conclusions, l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le mandataire ad hoc a néanmoins été soumise au débat contradictoire par les conclusions de ce dernier en date du 10 mars 2022, M. [R], qui a conclu postérieurement le 25 mars 2022, ayant ainsi été mis en mesure d'y répliquer.

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours pour une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, l'article 528 du même code précisant que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel, sous réserve de la régularité de cette signification.

En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce du 14 mars 2019 a été signifié à M. [R] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 20 mars 2019.

Si M. [R] ne défend aucun moyen relatif à la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, il expose néanmoins des griefs à l'égard de la régularité de la signification du jugement du 14 mars 2019, pour venir au soutien de ses critiques portées à l'encontre de la signification de l'acte introductif d'instance.

M. [R] soutient ainsi que l'huissier de justice n'a pas suffisamment justifié de l'impossibilité de délivrer l'acte à son domicile, en invoquant le caractère général des phrases-type utilisées, et l'absence manifeste de recherches dès lors qu'il est mentionné "consultation site société.com ou greffe TC de Lyon : recherche négative" alors qu'il était dirigeant d'une société Transport Detourville, et qu'une telle recherche aurait dû permettre selon lui de déterminer sa nouvelle adresse.

Le procès-verbal de signification du jugement dressé par l'huissier détaille comme suit les diligences accomplies afin de localiser M. [R]:

«'interrogation de personnes présentes à l'adresse indiquée:

Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire: la régie ne peut me donner aucun renseignements

Interrogation des voisins: les voisins interrogés ne peuvent me fournir aucun renseignement

Interrogation de la mairie: néant

Interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de POLICE compétent: néant

Interrogation du dernier employeur connu: inconnu

Consultation des pages blanches ou pages jaunes.fr: les recherches se sont avérés infructueuses

Consultation du site société.com ou greffe du TC de Lyon: recherches négatives

Remarque concernant l'adresse indiquée: Sur place, le nom n'apparaît ni sur le tableau des occupants ni sur les boites aux lettres

Autres remarques: '»

S'il est constant que M. [R] a effectivement exercé des fonctions de président de la société Transport Detourville, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge délégué à la surveillance du RCS de Lyon, aucune pièce ne permet de d'affirmer qu'il exerçait déjà ces fonctions au 20 mars 2019, date de signification du jugement. Pour les mêmes motifs, le fait que cette ordonnance du 18 novembre 2020 mentionne la nouvelle adresse de M. [R] n'est pas de nature à démontrer que les diligences de l'huissier de justice ont été insuffisantes le 20 mars 2019, compte tenu du temps écoulé entre ces deux événements. Il n'est donc pas démontré que les recherches de l'huissier auprès du site société.com aurait dû lui permettre de trouver la nouvelle adresse de M. [R]. S'agissant du greffe du tribunal de commerce de Lyon, il ne peut qu'être relevé que c'est celui-ci qui a fourni à l'huissier instrumentaire l'adresse à laquelle la signification s'est révélée impossible.

C'est également en vain que M. [R] invoque l'usage par l'huissier de justice de "phrases-type", ce dernier ayant au contraire mentionné dans le procès-verbal toutes les diligences réalisées en apportant des précisions ("la régie ne peut me donner aucun renseignement", "sur place le nom n'apparaît ni sur le tableau des occupants ni sur les boites au lettres"...) permettant à la cour de s'assurer de leur effectivité.

Le jugement du 14 mars 2019 ayant été régulièrement signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2019, M. [R] avait jusqu'au 20 avril 2019 pour interjeter appel de cette décision, la cour ne peut dès lors que constater l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en date du 6 janvier 2021 comme étant tardive.

Sans plus ample discussion, la cour déclare ainsi irrecevable l'appel de M. [R].

Les dépens d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [L] [R] irrecevable,

Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00096
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00096 ?
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