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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00032

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 juin 2022, 21/00032


N° RG 21/00032

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMD









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2020



RG : 2018f02598







[Y]



C/



[Z]

SELARL [I] [S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 Juin 2022







APPELANT :



M. [U] [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1984 à

[Localité 8] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [F] ...

N° RG 21/00032

N° Portalis DBVX-V-B7F-NKMD

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2020

RG : 2018f02598

[Y]

C/

[Z]

SELARL [I] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 Juin 2022

APPELANT :

M. [U] [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (69)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [F] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant

SELARL [I] [S], représentée par Maître [I] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOC A7 PRESTIGE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON

En présence du parquet général, en la personne de M. Fabrice TREMEL, substitut général,

******

Date de clôture de l'instruction : 31 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022

Date de mise à disposition : 02 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Loc A7 Prestige a été constituée le 21 mai 2010 par M. [U] [Y] et M. [W] [Z], les statuts prévoyant la répartition suivante des parts sociales :

M. [Y] 50 parts

M. [W] [Z] 50 parts.

A la suite d'une cession de parts sociales adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2016, les statuts ont été modifiés pour tenir compte de la nouvelle répartition :

M. [F] [Z] 1668 parts

M. [Y] 1666 parts

M. [N] 1666 parts.

Au cours de cette assemblée générale, M. [Y] a démissionné de ses fonctions de gérant et M. [F] [Z] a été désigné en cette qualité.

Une nouvelle cession de parts sociales est intervenue le 14 juin 2017 lors d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à la suite de laquelle les parts attribuées aux associés étaient les suivantes :

M. [W] [Z] 2500 parts

M. [Y] 2500 parts.

Au cours de cette même assemblée générale extraordinaire, M. [F] [Z], démissionnaire des fonctions de gérant, a été remplacé par M. [Y].

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Loc A7 Prestige, fixé la date de cessation des paiements provisoire au 25 juillet 2016, et désigné, Me [A] en qualité de liquidateur.

Le liquidateur a reçu les déclarations de créances et au 4 février 2021, le passif s'élevait à 277'142,43 €, aucun actif n'étant répertorié.

Par acte du 7 juin 2018, le liquidateur a assigné M. [Y] ainsi que MM. [F] et [W] [Z], reprochant à ce dernier d'avoir exercé les fonctions de gérant de fait de la société Loc A7 Prestige, aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, estimant qu'ils avaient commis de graves fautes de gestion, leur reprochant ainsi d'avoir :

fait disparaître les documents comptables ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, le liquidateur ayant constaté qu'aucun document comptable n'a été remis pour 2017 et que l'exercice 2016 n'a pas été clôturé au motif que la comptabilité était incomplète

omis de déclarer l'état de cessation des paiement dans le délai de 45 jours, le liquidateur ayant constaté que les premières dettes étaient antérieures au 25 juillet 2016.

En cours d'instance, le liquidateur judiciaire s'est désisté de ses demandes à l'encontre de M. [W] [Z] et la SELARL [I] [S] représentée par Me [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Loc A7 Prestige en remplacement de Me [A].

Parallèlement, une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre des gérants, et M. [U] [Y] a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel pour le délit de banqueroute, commis entre le 1er et le 6 décembre 2017, pour avoir émis un chèque de 40'500€ au profit de son frère [L] [Y], ce dernier étant également renvoyé devant ce tribunal pour pour le délit de recel de banqueroute.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

déclaré recevable l'action engagée par Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loc A7 Prestige poursuivie par la SELARL [I] [S] représentée par Me [S] à l'encontre de MM. [Y], [F] et [W] [Z],

pris acte que la SELARL [I] [S] représentée par Me [S] se désiste de l'action engagée à l'encontre de M. [W] [Z],

prononcé à l'encontre de M. [Y] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale, artisanale ou commerciale, pendant une durée de 7 ans,

prononcé à l'encontre de M. [F] [Z] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale, artisanale ou commerciale, pendant une durée de 5 ans,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

rappelé qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [Y] a interjeté appel par acte du 4 janvier 2021 en ce que le jugement a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pendant une durée de 7 ans.

Par avis et ordonnance du 26 janvier 2021, l'affaire a été fixée pour plaider au 16 décembre 2021, la clôture étant fixée au 9 décembre 2021. L'audience a été reportée au 7 avril 2022, et la clôture fixée au 31 mars 2022.

Par conclusions du 29 mars 2022 fondées sur les articles L.643-8 et L.653-5 du code de commerce, M. [Y] demande à la cour de :

juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant,

et statuant à nouveau,

à titre principal :

juger n'y avoir lieu à faillite personnelle ou mesure d'interdiction de gérer à son encontre,

juger n'y avoir lieu à sanction,

débouter, en conséquence, le liquidateur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

juger n'y avoir lieu à sanction en tout état de cause,

plus subsidiairement encore,

réduire dans de plus justes proportions la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre,

en toutes hypothèses,

dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions du 7 décembre 2021 fondées sur les articles L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, la SELARL [I] [S] représentée par Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Loc A7 Prestige, demande à la cour de':

la juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.

Le ministère public, par avis du 28 mai 2021 communiqué contradictoirement aux parties, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon.

M. [F] [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 février 2021 par dépôt à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il est précisé qu'à défaut d'indication contraire, les articles visés dans le présent arrêt sont issus du code de commerce.

Pour prononcer la mesure d'interdiction de gérer, les premiers juges ont retenu comme constituées les fautes qui étaient invoquées par le liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [Y] :

le défaut de tenue de comptabilité conformément aux textes applicables en s'abstenant de remettre tout document comptable au mandataire judiciaire pour la période du 1er août 2018 au 4 septembre 2019, au sens de l'article L.653-5 alinéa 6,

l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours au sens de l'article L.653-8 alinéa 3.

Préalablement à l'examen des fautes reprochées à M. [Y], il convient de déterminer les périodes au cours desquelles il a exercé les fonctions de gérant de droit de la société Loc A7 Prestige.

Gérant de la société à compter de sa constitution en 2010, M. [Y] a présenté sa démission le 30 décembre 2016, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale versé aux débats. M. [F] [Z] a été désigné gérant au cours de cette même assemblée générale, décision qui a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 24 mars 2017. Ce dernier ayant lui-même démissionné lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 juin 2017, M. [Y] a été de nouveau désigné gérant de la société. Le fait que cette décision n'ait été publiée au Bodacc que le 25/26 septembre 2017, est sans incidence sur l'éventuelle responsabilité du gérant, dont les obligations naissent à compter de sa désignation.

La responsabilité de M. [Y] en qualité de dirigeant de droit peut donc être recherchée jusqu'à sa démission le 30 décembre 2016, puis à compter du 14 juin 2017, date de sa nouvelle désignation en tant que gérant de la société Loc A7 Prestige.

Sur l'absence de tenue d'une comptabilité

Les articles L. 123-12 à L. 123-38 et R.123-172 à R. 123-209 imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, les mouvements devant être enregistrés chronologiquement au jour le jour, et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Il appartient au dirigeant de démontrer l'état de la comptabilité qu'il a tenue, l'absence de la production de toute comptabilité entre les mains du liquidateur faisant présumer le défaut de comptabilité.

M. [Y] critique le jugement déféré qui a retenu cette faute de gestion sans tenir compte ni de ce que la comptabilité avait été tenue en 2016 sans toutefois pouvoir être achevée, l'expert-comptable n'étant pas en possession de l'ensemble des documents nécessaires, ni de ce qu'il avait remis au liquidateur l'ensemble des documents en sa possession à l'ouverture de la procédure collective. Il fait observer qu'il a été remplacé en qualité de gérant par M. [Z] à compter d'avril 2017, date à laquelle les projets de bilans n'avaient pas été réalisés.

M. [Y] ne saurait toutefois tirer argument de ce que la comptabilité n'a pas pu être achevée en 2016 dès lors qu'il était gérant de la société durant toute cette année et reconnaît lui-même qu'il n'a pas remis au comptable les pièces nécessaires. Le fait qu'un autre gérant ait ensuite été nommé et que la société dispose d'un délai de six mois pour faire procéder à l'établissement et à l'approbation des comptes est indifférent dès lors d'une part que le défaut d'établissement des comptes résulte de sa propre carence, et d'autre part qu'à compter du 14 juin 2017 il était de nouveau gérant, soit avant la date d'expiration de ces six mois intervenant au 30 juillet 2017.

Du fait de la reprise de ces fonctions au 14 juin 2017, il était également tenu de l'obligation de tenir une comptabilité à compter de cette date, ce dont il ne justifie pas. Le liquidateur indique ainsi que M. [Y] ne lui a remis aucun document comptable pour l'année 2017. Contrairement à ce que soutient M. [Y], cette affirmation n'est pas contradictoire avec le courrier adressé à l'administration fiscale le 12 mars 2018 dans lequel le liquidateur indique être en possession de pièces comptables, dès lors qu'il s'agit d'une réponse à une vérification de comptabilité engagée par l'Inspecteur des finances publiques portant sur les exercices 2015 et 2016, et non celui de 2017.

C'est donc justement que les premiers juges ont retenu que la faute tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité était constituée.

Sur l'omission d'avoir sciemment demandé l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours

Selon l'article L.653-8 alinéa 3, l'interdiction de gérer peut être prononcée "(...) à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation" (...).

En critique du jugement, M. [Y] souligne qu'il a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 23 janvier 2018 et soutient que son comportement est exclusif de toute dissimulation en faisant valoir qu'il n'est pas établi par le liquidateur qu'il ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements avant sa prise de fonction effective qu'il situe en janvier 2018, ni qu'il avait connaissance de l'obligation légale de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours.

Le liquidateur objecte que M. [Y] qui a été gérant pendant 7 années de la société ne pouvait ignorer les difficultés de celle-ci.

L'importance du passif exigible conjugué à l'ancienneté et la nature de certaines dettes de la société qui se sont nécessairement constituées progressivement, notamment la TVA 2015, la créance des caisses sociales s'élevant à 50'107 €... excluent effectivement que M. [Y] n'ait pas eu conscience de son impossibilité à faire face au passif exigible avec son actif disponible, le fait qu'il se soit notamment abstenu de mettre en place des échéanciers avec ses créanciers signant une décision volontaire et réfléchie de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de 45 jours qui s'impose au gérant. Aucun élément ne permet en outre d'établir que M. [Y] n'ait effectivement exercé les fonctions de gérant qu'à partir du mois de janvier 2018, alors qu'il a été investi de cette fonction lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2017.

Le liquidateur fait également justement remarquer que les cessions de parts sociales intervenues le 30 décembre 2016 et le 14 juin 2017, ont nécessairement donné lieu à une information sur l'actif et le passif de la société pour la valeur des parts.

L'ignorance alléguée par M. [Y] des obligations afférentes aux fonctions de gérant, et en particulier celle de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, nul n'étant censé ignorer la loi, la cour relevant au surplus l'expérience de M. [Y] qui a exercé ces fonctions pendant 7 ans.

L'élément intentionnel de cette faute de gestion est dès lors établi, tout comme l'élément matériel, non contesté.

Sur la sanction prononcée

M. [Y] sollicite subsidiairement la clémence de la cour en faisant valoir qu'il a crée la société Loc A7 Prestige à l'âge de 24 ans, l'a exploitée pendant 8 ans, en s'acquittant des charges fiscales et sociales, qu'il a déjà subi les conséquences de la liquidation de la société depuis l'ouverture de la procédure collective puisqu'il a été condamné par le tribunal de commerce de Lyon au titre d'un engagement de caution, qu'il fait l'objet d'un contrôle fiscal personnel, et qu'il est cité devant le tribunal correctionnel. Il souligne enfin l'absence d'antécédent commercial.

Le liquidateur rétorque pour l'essentiel qu'il convient au contraire de tenir compte de la durée des fonctions de gérant de M. [Y] et souligne l'importance du préjudice causé aux créanciers, en particulier les organismes fiscaux et sociaux compte tenu du montant de l'insuffisance d'actif. Il observe que la situation personnelle de M. [Y], au demeurant peu documentée, est en tout état de cause indifférente au prononcé de la sanction.

La caractérisation de deux fautes de gestion justifie que le prononcé d'une interdiction de gérer soit confirmé. Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'absence d'antécédent de M. [Y] pour réduire la durée de l'interdiction de gérer à 5 ans.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [Y] qui succombe dans son recours, doit verser au liquidateur judiciaire une indemnité de procédure à hauteur d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de M. [Y], sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 7 ans la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] [Y] et dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de la procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Fixe à 5 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, prononcée à l'encontre de M. [U] [Y],

Condamne M. [U] [Y] à verser à la SELARL [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Loc A7 Prestige une indemnité de procédure de 2 000€,

Condamne M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00032
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00032 ?
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