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02/06/2022 | FRANCE | N°20/01853

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 02 juin 2022, 20/01853


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5DE





S.A.S.U. SOCIÉTÉ [2]



C/

CPAM DU [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Février 2020

RG : 17/4302

















































AU NOM DU PE

UPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 02 JUIN 2022













APPELANTE :



Société [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5DE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ [2]

C/

CPAM DU [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Février 2020

RG : 17/4302

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Société [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par M. [X] [L], audiencier, muni d'un pouvoir

Assuré : Mme [S]

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [S] (l'assurée), salariée de la société [2] (la société), a souscrit, le 16 octobre 2013, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie épaule droite confirmée à l'I.R.M. ».

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par décision du 30 décembre 2016, la caisse a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à compter du 11 octobre 2016.

La société a, par courrier du 24 février 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.

Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.

A l'audience du 7 janvier 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P].

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la société,

- confirmé la décision du 30 décembre 2016 et fixé le taux opposable à l'employeur à 20 % à compter de la date de consolidation pour l'assurée, victime d'une maladie professionnelle du 16 octobre 2013,

- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

La caisse a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 5 mars 2020.

Dans ses conclusions adressées à la cour le 18 janvier 2021 et maintenues à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement déféré,

- faire droit aux observations du Docteur [Y] sur le plan médical,

en conséquence,

- ramener le taux d'IPP médical à 5 % maximum,

subsidiairement,

- désigner un médecin expert ou consultant afin qu'il procède à un examen sur pièces et se prononce sur le taux d'IPP en rapport avec la maladie professionnelle.

A l'appui de son recours, la société fait valoir que :

- son médecin conseil, le Docteur [Y], conclut que les séquelles décrites justifiaient un taux d'IPP maximum de 5 % et dénonce des carences dans les constatations rapportées dans le rapport d'évaluation des séquelles ainsi que la non-conformité au barème indicatif de l'examen clinique réalisé en actif ;

- son médecin conseil conteste l'argumentation retenue par le médecin consultant désigné en première instance qui a estimé que le taux d'IPP de 20 % était justifié ;

- subsidiairement, il existe un litige d'ordre médical qui justifie la désignation d'un expert.

Par conclusions adressées à la cour le 3 février 2022 et maintenues à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir que :

- il ressort de l'examen réalisé par son médecin-conseil que les limitations de l'épaule correspondent à une limitation moyenne des mouvements, indemnisée par le barème indicatif par un taux de 20 % pour le côté dominant, indépendamment de la douleur associée qui permet l'attribution d'un taux supplémentaire de 5 % ; dès lors, le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil ne saurait être considéré comme surévalué ;

- les observations faites par le médecin-conseil sont confirmées par celles du médecin traitant de l'assurée et par le médecin consultant désigné en première instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires :

« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

(...) 

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera

5

5

(...) ».

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 20% au motif de la persistance de « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une assurée droitière consistante en une limitation moyenne des amplitudes ».

Si le médecin-conseil de la société critique l'examen réalisé par le service médical, force est de relever que le médecin consultant désigné en première instance n'a pas confirmé ces critiques et a retenu qu'il résultait bien de l'examen médical la preuve d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % conformément au barème indicatif, indépendamment de la prise en compte d'éventuelles douleurs persistantes.

En présence d'une appréciation conforme du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant à l'audience, les premiers juges ont exactement retenu qu'ils disposaient des éléments médicaux suffisants pour rejeter la contestation de la société et confirmer la décision de la caisse ayant fixé à 20% le taux d'IPP opposable à l'employeur.

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/01853
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.01853 ?
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