AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00538 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2DF
Société D'EXPLOITATION [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 16/04052
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société D'EXPLOITATION [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Activités contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Assurée : Mme [G] [H]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [H] (l'assurée), salariée de la société d'exploitation [6] (la société), a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2014, dont il est résulté un traumatisme à l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 mai 2016, elle a fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 25 février 2016.
La société a, par courrier du 26 juillet 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 6 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z].
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- dit que le moyen d'inopposabilité de la décision du 27 mai 2016 n'est pas fondé,
- réformé la décision notifiée le 27 mai 2016 par la caisse qui a fixé à 15 % le taux d'IPP de l'assurée pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 décembre 2014 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour le salarié,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La société a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 17 janvier 2020.
Par conclusions reprises oralement à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- juger que le taux attribué à l'assurée doit être ramené à 5 % dans les rapports employeur/caisse,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale à l'audience,
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à l'assurée ensuite de son accident du travail du 15 décembre 2014.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- la douleur de l'épaule droite est survenue sur un état dégénératif antérieur manifeste ; en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin-conseil de la caisse de l'évaluer précisément et de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui permettant d'apprécier la réalité de cet état antérieur ; or, en l'état des pièces transmises par la caisse, la société n'est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur, de celle revenant à l'accident ; dès lors, la cour déclara que les séquelles de l'accident du travail ne permettent pas l'attribution d'un taux de 15 % et fixera celui-ci à 5 % ;
- l'ensemble des mouvements n'étant pas limités, il ne peut être retenu le taux de 10 % préconisé par le barème indicatif lorsque tous les mouvements sont limités ; son médecin conseil en cause d'appel, le Docteur [N], conclut ainsi que le taux de 15 % a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse et que les séquelles de l'accident du travail doivent être minorées.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 10 février 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 février 2022 et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de la société, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ne concluant plus à l'inopposabilité de la décision attributive de rente pour défaut de prise en compte de l'état antérieur ou pour incomplétude des pièces médicales transmises par la caisse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le moyen d'inopposabilité de la décision du 27 mai 2016 n'est pas fondé.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif précise dans son chapitre préliminaire :
« II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse à fixé le taux d'IPP à 15% au motif de la persistance d'une « limitation légère de la mobilisation de l'épaule droite ».
La société reprend l'argumentaire de son médecin conseil qui précise, s'agissant de l'existence d'un état antérieur : « La persistance de la symptomatologie douloureuse a conduit à réaliser des examens radiologiques qui ont mis en évidence une pathologie de la coiffe des rotateurs avec une rupture du supra-épineux accompagnée d'une dégénérescence graisseuse qui était manifestement antérieure à l'accident déclaré, la dégénérescence graisseuse survenant sur plusieurs années. Il existait également une arthropathie acromioclaviculaire manifeste, à l'origine de la tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs. La douleur de l'épaule droite mentionnée lors de l'accident du travail est donc survenue sur un état dégénératif antérieur manifeste ».
Le médecin conseil de la société ajoute que « les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 130° et 110°, les mouvements de rotation étant symétriques par rapport au côté opposé » et que « par référence au barème indicatif d'invalidité, en tenant compte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, le taux d'incapacité injustifiée semble compris entre 5 et 8 % ».
Or, sur ce point, le médecin consultant désigné par le tribunal a expressément retenu qu'il n'existait pas d'état antérieur mais un « état pathologique non déclaré de l'épaule droite ».
Les premiers juges ont justement rappelé que l'état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l'assuré, une prédisposition pathologique dont l'apparition n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
Il résulte des conclusions du médecin consultant que l'accident du travail a révélé un état pathologique antérieur muet. Conformément au barème précité (paragraphe II, 3, a), il convient de ne pas en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
Par ailleurs, le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[Adresse 5]
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, il ressort de l'avis médical du Docteur [N], médecin-conseil de la société, et des conclusions du médecin consultant à l'audience devant le tribunal de grande instance de Lyon, que le médecin-conseil de la caisse a relevé, lors de l'examen effectué le 12 avril 2016, une limitation légère de quatre mouvements de l'épaule ainsi que la persistance de douleurs et une gêne pour le port de charges.
Compte tenu de ces constatations et de la persistance d'un phénomène douloureux, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient des éléments suffisants pour fixer le taux médical opposable à l'employeur à 10 %.
Le jugement déféré est dès lors confirmé et la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d'exploitation [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÉRELA PRÉSIDENTE