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02/06/2022 | FRANCE | N°19/08668

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 02 juin 2022, 19/08668


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08668 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDD





SAS [6] (AT : [G])



C/

CPAM DE LA VIENNE

Société [8]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 02 Décembre 2019

RG : 16/3817











AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 02 JUIN

2022







APPELANTE :



Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON





INTIMEES :



CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]



non comparante, non rep...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08668 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDD

SAS [6] (AT : [G])

C/

CPAM DE LA VIENNE

Société [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 02 Décembre 2019

RG : 16/3817

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

Société [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Assuré : M. [G]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [L] [G] (l'assuré), salarié de la société [6] (l'employeur) et mis à disposition de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2014, dont il est résulté un traumatisme de l'épaule gauche.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse).

Cette dernière a, par décision du 22 mai 2015, fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à compter du 1er avril 2015.

L'employeur a, par courrier du 31 mars 2016, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.

L'entreprise utilisatrice a été appelée en la cause par l'employeur.

A l'audience du 7 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C].

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a :

- rejeté le moyen soulevé par la caisse au titre de la forclusion,

- rejeté la demande d'inopposabilité formée par l'employeur et l'entreprise utilisatrice,

- confirmé la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 15 % à l'assuré à la date de consolidation du 31 mars 2015 des lésions consécutives à l'accident du travail du 10 juin 2014,

- débouté l'employeur et la société utilisatrice de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté l'employeur et la société utilisatrice de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La décision lui ayant été notifiée le 4 décembre 2019, l'employeur en a relevé appel par courrier recommandé du 16 décembre 2019.

Dans ses conclusions adressées au greffe le 17 février 2021 et maintenues à l'audience du 11 février 2022, l'employeur demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- ramener le taux d'IPP opposable à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice de 15 % à 8 %,

En tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

A l'appui de son recours, l'employeur fait valoir essentiellement :

- que, d'un point de vue médical, le médecin consultant désigné en première instance, son médecin conseil et celui de l'entreprise utilisatrice concordent, non seulement sur la surévaluation du taux d'IPP par le praticien conseil du service du contrôle médical, mais encore sur la fixation de ce taux à hauteur de 8 % ou 5 % ;

- qu'il existe en effet plusieurs antécédents caractérisés, pour le premier, par un précédent accident du travail survenu le 10 novembre 2000, ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %, pour le second, par une pathologie tendineuse de l'épaule à type d'arthrose acromio-claviculaire sur bec acromial agressif à gauche ; que pourtant, le praticien conseil du service du contrôle médical n'a pas effectué, dans le cadre du rapport médical d'évaluation des séquelles, le départ entre les séquelles qui ressortissent nécessairement à la pathologie antérieure de celles qui ne sont imputables qu'aux suites de l'accident du 10 juin 2014 ; que cette première considération justifie amplement que le taux d'IPP opposable à l'employeur soit très substantiellement réduit ;

- que cette réduction se justifie d'autant plus que la décision de la caisse est discordante avec les prescriptions du barème médical d'évaluation des séquelles en matière d'accidents du travail, dès lors que l'ensemble des mouvements de l'épaule n'ont pas été vérifiés et que l'examen clinique n'a été réalisé qu'en actif.

Par conclusions déposées et développées à l'audience du 11 février 2022, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé un taux d'IPP de 15 % opposable à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice,

Statuant à nouveau,

- ramener le taux d'incapacité opposable à l'employeur et à société utilisatrice de 15 % à 5 %, subsidiairement, à 8 %,

- en toute hypothèse, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux éventuels dépens.

Elle déclare s'associer à l'argumentation développée par l'employeur dans le cadre de ses conclusions d'appelant et reproche au tribunal :

- d'avoir pris une décision de confirmation du taux d'IPP initialement fixé, en se départissant totalement des trois avis médicaux versés au dossier en première instance,

- d'avoir retenu à tort que le médecin-conseil de la caisse avait tenu compte de l'état antérieur de l'assuré et que le barème indicatif n'impose pas à un examen en passif,

- d'avoir qualifié de « moyenne » la limitation de certaines mobilités de l'épaule gauche alors que ce qualificatif n'apparaît pas dans le rapport du médecin conseil.

Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 11 février 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 février 2022 et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

À l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'entreprise utilisatrice, pour défaut de qualité à agir.

L'entreprise utilisatrice a confirmé ne pas avoir qualité pour agir, sauf dans le cadre de l'intervention forcée en jugement commun prévue par les dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, à condition de ne former aucune demande différente de celle de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties représentées, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ces chefs de dispositif n'étant pas expressément critiqués, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par la caisse au titre de la forclusion et la demande d'inopposabilité formée par l'employeur.

1. Sur la recevabilité des demandes de l'entreprise utilisatrice

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire, de sorte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.

Bien qu'ayant la qualité de partie intervenante en première instance comme ayant été mise en cause devant le tribunal du contentieux de l'incapacité alors qu'aucun texte ne l'imposait dans cette procédure régie par les articles R. 143-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, l'entreprise utilisatrice qui n'a pas la qualité d'employeur du salarié victime, n'a pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse, notifiée à l'employeur en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, fixant le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime de l'accident du travail survenu au cours de sa mise à disposition, et partant l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour poursuivre la réformation du jugement entrepris et pour solliciter la baisse du taux d'IPP et la condamnation de la caisse au paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétibles.

En conséquence, les demandes de l'entreprise utilisatrice sont irrecevables pour défaut de qualité à agir par l'application de l'article 31 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a statué au fond sur les demandes de l'entreprise utilisatrice.

2. Sur la fixation du taux d'IPP

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le barème indicatif précise dans son chapitre préliminaire :

« II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 15% sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d'une rupture du sus et du sous-épineux sur état antérieur, limitation de la fonction de l'épaule ».

La référence expresse à l'existence d'un état antérieur permet de considérer, contrairement à ce que soutient l'employeur, que le praticien conseil de la caisse en a tenu compte dans l'estimation du taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 10 juin 2014.

Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

(...) 

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera

5

5

(...) ».

En l'espèce, il ressort du rapport fait à l'audience par le médecin consultant et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur que le médecin conseil de la caisse a procédé à l'examen de l'assuré le 22 avril 2015 et a noté les constatations suivantes, s'agissant du bras gauche:

- antépulsion : 90°

- élévation latérale : 90°

- mouvement main-tête impossible,

- mouvement main-nuque difficile mais possible,

- atteinte des fesses par la main gauche,

- déficit de la masse musculaire du biceps gauche par rapport au côté controlatéral,

- doléances : épaule douloureuse en élévation au-delà de 90°

S'il ne ressort pas expressément du rapport d'évaluation des séquelles que l'examen clinique a été réalisé en passif, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le praticien conseil du service du contrôle médical n'aurait pas respecté les préconisations du barème indicatif selon lesquelles « la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité ».

Encore, s'il est exact que l'ensemble des six mouvements listés par le barème ne sont pas repris dans le rapport du médecin conseil, il ressort de celui-ci la preuve d'une limitation des mouvements d'antépulsion et d'élévation latérale, que les premiers juges ont exactement qualifiée de « moyenne » au regard des mesures retenues (90° pour les deux mouvements alors que la mobilité normale est de 170° pour l'élévation latérale et de 180° pour l'antépulsion), ainsi que d'une limitation des mouvements complexes mains-tête et mains-nuque. Au regard du caractère notable de ces limitations, l'absence de comparaison avec le côté sain est sans incidence sur l'appréciation du taux d'IPP.

En présence d'une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule non dominante sur un état antérieur, d'un déficit de la masse musculaire et de la persistance d'une périarthrite douloureuse chez un travailleur manuel âgé de 60 ans lors de la consolidation, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient des éléments suffisants pour confirmer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 15 %.

L'employeur et l'entreprise utilisatrice, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué au fond sur les demandes de la société [8],

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [8],

CONDAMNE in solidum les sociétés [6] et [8] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08668
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.08668 ?
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