AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08527 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZG
Société [5]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Novembre 2019
RG : 16/04146
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Assuré : M. [F] [M]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [M] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014, dont il est résulté, selon la déclaration d'accident du travail, une « fracture du scaphoïde gauche corporéale ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2016, elle a fixé à 13% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 1er juillet 2016.
La société a, par courrier du 16 septembre 2016, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 1er octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S].
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- réformé la décision du 19 juillet 2016 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de la consolidation de l'assuré,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La société a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 11 décembre 2019.
Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- juger que le taux attribué à l'assuré doit être ramené à 5 % dans les rapports employeur/caisse,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à l'assuré ensuite de son accident du travail du 13 juin 2014.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- le médecin conseil qu'elle a désigné en cause d'appel n'a pas été destinataire des constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil de la caisse justifiant sa décision, mais a eu accès uniquement aux observations médicales faites par le médecin consultant de première instance ; au vu de ces seuls éléments, il conclut à une surévaluation du taux d'IPP et considère qu'il peut être ramené à hauteur de 5 %,
- à titre subsidiaire, elle rappelle que le médecin initialement destinataire du rapport d'évaluation des séquelles, le Docteur [Y], n'est plus le médecin qu'elle a désigné devant la cour, qui est à présent le Docteur [B], et indique que ce dernier n'a pas eu accès aux pièces médicales, aucun texte n'autorisant les médecins-conseil à se communiquer, entre eux, les rapports médicaux d'évaluation des séquelles ; aussi estime-t-elle que la cour pourra ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces si elle se juge insuffisamment éclairée.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 25 mai 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 février 2022 et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de la société, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 1.1.2. du barème, intitulé « Atteinte des fonctions articulaires » des membres supérieurs à l'exclusion de la main, évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires au niveau du poignet et du coude :
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- en flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « Limitation de mobilité du poignet gauche avec conservation de l'angle favorable, chez un gaucher, avec légère limitation de la flexion du coude gauche, sans déficit de la prono-supination ».
Le médecin consultant désigné en première instance a présenté les observations suivantes: « Fracture du scaphoïde gauche, chez un gaucher, + syndrome du canal carpien.
À la consolidation, minime défaut de flexion extension de 15 - 20° et des inclinations latérales. Ceci permet un taux de 7 à 8 %, moitié du taux attribuable pour un blocage.
Pas de défaut de prono-supination.
Au coude : extension complète, minime défaut de flexion à 130° (maximum à 150°). Ceci permet un taux de 2 %.
En somme : 7 à 8 % pour le poignet et 2 % pour le coude ».
Au vu de ces constatations et du barème indicatif, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 10 % le taux d'IPP opposable à la société.
Le rapport du Docteur [B], qui argue, d'une part, d'une diminution minime de l'amplitude du poignet « respectant très largement le secteur utile, et représentant une diminution d'1/8ème de l'amplitude normale poignet » et, d'autre part, d'une flexion du coude de 130° qui « peut être considérée comme étant physiologique », n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'avis motivé du médecin expert.
Encore, en l'absence de litige d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, étant observé que le choix opéré par la société de changer de médecin conseil en cause d'appel ne saurait avoir pour effet de contraindre la cour à ordonner une telle mesure.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE