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02/06/2022 | FRANCE | N°19/05652

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 02 juin 2022, 19/05652


N° RG 19/05652

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRCV









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 04 avril 2019



RG : 2018j55







SA ORANGE



C/



SAS SOBECA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 02 Juin 2022







APPELANTE :



SA ORANGE

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 2]



Représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, toque : 75







INTIMEE :



SAS SOBECA

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et ayant pour avocat plaidant...

N° RG 19/05652

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRCV

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 04 avril 2019

RG : 2018j55

SA ORANGE

C/

SAS SOBECA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 02 Juin 2022

APPELANTE :

SA ORANGE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, toque : 75

INTIMEE :

SAS SOBECA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et ayant pour avocat plaidant, Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022

Date de mise à disposition : 02 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2014, dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux régularisé entre le Conseil Général de l'Indre et Loire et la SAS Sobeca, cette dernière a endommagé des ouvrages souterrains appartenant à la société Orange et situés sur la commune de [Localité 4].

Le 8 décembre 2014, un constat contradictoire amiable a été établi entre les sociétés Sobeca et Orange.

Par courrier du 10 février 2015, la société Orange a informé la société Sobeca qu'elle estimait sa responsabilité engagée et lui a demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance. Le 24 février 2015, elle lui a adressé un mémoire de dépenses concernant la réparation des installations endommagées pour un montant de 5.659,67'euros.

La société Covéa Risks, assureur de la société Sobeca a mandaté le Cabinet Polyexpert aux fins de réaliser une expertise qui s'est tenue en présence des deux parties. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2015 dans lequel il a relevé que la singularité de passage du réseau souterrain de Orange qui a fait l'objet d'un accident n'était pas indiquée sur la Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) et sur les plans connexes, qu'aucune précaution particulière n'avait été demandée par Orange pour la vérification du passage des réseaux dans les zones à particularités du parcours et qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Sobeca ne lui paraissait pas engagée.

Après plusieurs relances demeurées infructueuses, la société Orange a obtenu, le 22 septembre 2016, une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société Sobeca a formé opposition. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la nullité de cette ordonnance, a renvoyé la société Orange à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente par la voie de droit commun.

Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2021, la société Orange a fait assigner la société Sobeca devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en paiement de la somme de 5.659,67'euros HT.

Par jugement du 4 avril 2019, ce tribunal :

s'est déclaré compétent pour juger de l'affaire,

a déclaré la demande de la société Orange irrecevable et infondée,

a débouté la société Orange de toutes ses demandes, fins et prétentions,

a condamné la société Orange à payer à la société Sobeca la somme de 1.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société Orange au paiement des entiers dépens de l'instance.

La société Orange a interjeté appel de ce jugement par acte du 1er août 2019.

Par conclusions du 6 mai 2020, fondées sur l'article L.65 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que sur les articles 1382 anciens et suivants du code civil, la société Orange demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.

statuant à nouveau en ajoutant,

déclarer la société Sobeca entièrement responsable des dommages causés, en décembre 2014, à ses ouvrages souterrains,

condamner la société Sobeca à lui payer la somme principale de 5.659,67'euros hors taxes outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015,

condamner la société Sobeca à lui payer la somme de 1.000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 24 décembre 2019, fondées sur les articles 1315 et 1382 anciens et suivants du code civil, la société Sobeca demande à la cour de':

confirmer la décision de première instance,

condamner la société Orange à lui payer la somme de 2.000'euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Sobeca

Conformément à l'article 1240 du code civil, applicable en la cause, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est constant qu'à l'occasion du marché de travaux confié le 4 décembre 2014 par le Conseil Général de l'Indre et Loire à la société Sobeca, cette dernière a effectuée une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès de la société Orange, laquelle lui a remis le 31 octobre 2014 un plan des réseaux concernés, situés sur la commune de [Localité 4] indiquant qu'ils se situaient en classe B.

Il est tout aussi constant qu'une telle classe de précision des données de localisation des réseaux signifiant que l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 40 cm et inférieure ou égale à 1,5 mètre (1m pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité) impose dès lors la réalisation d'investigations complémentaires conformément aux dispositions de l'article 554-23 II du code de l'environnement.

Or, il ressort des conclusions de l'expertise réalisée le 14 avril 2014 par le Cabinet Polyexpert à la demande de l'assureur de la société Sobeca et consignées dans un rapport dressé le 12 mai 2015, que préalablement à l'engagement des travaux de terrassement, cette dernière a effectué une échographie des sols par sondages tous les 50 mètres afin de localiser le réseau souterrain de communication, laquelle a permis de recouper l'existence des réseaux par rapport au DICT communiqué par la société Orange.

Selon les constatations non contestées de l'expert, l'accident sur le réseau enterré est survenu au niveau du passage d'une buse traversant sous chaussée, impactant la configuration du réseau souterrain Orange qui n'est alors plus en ligne droite et dont la profondeur n'est plus de 80 centimètres mais remonte à 35 à 40 centimètres avec un dévoiement par rapport au tracé du plan fourni dans le cadre du DICT.

Il résulte également des conclusions non contestées de l'expert et confirmées par l'examen du plan des réseaux que cette singularité de profondeur et de dévoiement ne figure pas sur le document remis par l'appelante. Le Cabinet Polyexpert relève que la société Sobeca ne pouvait donc avoir connaissance des particularités de distribution du réseau au niveau du passage de buses sous chaussée.

Enfin, contrairement à ce que soutient à tort la société Orange, ce rapport, bien qu'amiable, est néanmoins contradictoire dès lors que les parties ont été convoquées et ont été présentes ou représentées à cette mesure d'expertise, et a été de plus fort communiqué et soumis au débat contradictoire.

En considération, de ces éléments, il est établi que la société Sobeca, qui a procédé aux investigations complémentaires prescrites par la loi au regard des caractéristiques du réseau enterré, et qui, faute d'indication sur le plan remis par la société Orange, ignorait l'existence de la particularité affectant la profondeur comme le tracé du réseau et n'était donc aucunement tenue de procéder à un piquetage spécifique, n'a commis aucune faute ou manquement dans la préparation du chantier, de sorte que les dommages subis par les ouvrages de la société Orange résultant d'un choc mécanique survenu lors des travaux de terrassement ne lui sont ainsi pas imputables. L'action en responsabilité de la société Orange ne peut ainsi prospérer et le jugement déféré doit être confirmé.

La société Orange, qui succombe dans son action en responsabilité, n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société Sobeca'; le jugement entrepris est également confirmé sur le rejet de cette prétention.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la société Orange, partie perdante, sont confirmées.

Succombant dans son recours, la société Orange doit également supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société Sobeca une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SA Orange à verser à la SAS Sobeca une indemnité de procédure de 2.000 euros en cause d'appel,

Déboute la SA Orange de sa réclamation présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Orange aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05652
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.05652 ?
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