La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°19/05403

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 02 juin 2022, 19/05403


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQPO





Société [5]



C/

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 26 Juin 2019

RG : 16/3842

















































AU NOM DU PEUPLE FRA

N'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 02 JUIN 2022













APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]
...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQPO

Société [5]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 26 Juin 2019

RG : 16/3842

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [T] [W], munie d'un pouvoir

Assurée : Mme [H] [X]

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [X] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 6 février 2008, dont il est résulté un traumatisme de l'épaule gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Elle a déclaré l'assurée consolidée à la date du 14 septembre 2010 et a, par décision du 18 février 2011, fixé à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 15 septembre 2010.

La société a, par courrier du 8 avril 2016, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.

A l'audience du 12 juin 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I].

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a déclaré irrecevable, comme forclose, l'action de la société et a dit que les frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de la caisse.

Le jugement lui ayant été notifiée le 27 juin 2019, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 23 juillet 2019.

Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

A titre liminaire :

- constater que l'accusé de réception postal produit par la caisse ne saurait être rattaché à la décision attributive de rente transmise,

- constater que la décision attributive de rente dispose d'une motivation radicalement insuffisante,

en conséquence :

- dire et juger qu'aucun délai de recours n'a couru à son encontre,

- juger recevable son recours,

A titre principal :

- juger que le taux attribué à l'assuré doit être ramené à 7 % dans les rapports employeur/caisse,

A titre subsidiaire, et si la cour s'estimait insuffisamment informée :

- ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale à l'audience,

En tout état de cause :

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP,

- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à l'assurée ensuite de son accident du travail du 6 février 2008.

Dans ses conclusions reprises à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer le recours de la société irrecevable comme étant prescrit,

- confirmer le jugement rendu,

- à titre subsidiaire, déclarer opposable à la société la décision fixant un taux d'incapacité de 15 %,

- confirmer le taux de 15 % et rejeté le recours formé par la société.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

1. Sur la recevabilité du recours de la société

La société fait valoir que son recours est recevable aux motifs:

- que la caisse ne justifie pas avec certitude du point de départ du délai de forclusion, la copie de l'accusé de réception versé aux débats ne comportant ni le numéro intégral de sécurité sociale de l'assurée ni le numéro de dossier afférent au sinistre, de sorte qu'il n'est pas possible de le rattacher au courrier de notification d'attribution de rente ;

- que la décision attributive de la caisse qui fait état de « séquelles algiques fonctionnelles moyennes » ne dispose pas d'une motivation satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière ; que pour être suffisante, la motivation doit, d'une part, faire apparaître l'existence de séquelles dont l'énoncé, même succinct, permet de se reporter à un alinéa précis du barème indicatif d'évaluation des séquelles, et, d'autre part, indiquer si et comment la prise en charge de l'état général de la personne, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, et de ses aptitudes et qualification professionnelle, a conduit à adapter le taux résultant de la nature de l'infirmité ; qu'en l'espèce, la caisse n'indique pas le siège des lésions et ne donne aucun élément sur la situation médicale concrète de la salariée.

La caisse réplique :

- que la décision attributive de rente a été notifiée à la société le 18 février 2011 et réceptionnée le 22 février 2011 ; que l'accusé de réception signé par la société comprend la référence du service des rentes chargé de la notification du taux et reprend une partie du numéro de sécurité sociale de l'assurée, cette référence permettant de rattacher l'accusé de réception à la notification de la rente versée à l'assurée, ce d'autant que cette dernière n'a pas subi d'autre accident du travail susceptible de lui permettre l'attribution d'une rente ;

- que la décision attributive de rente comporte une précision quant à la caractéristique de l'accident du travail, dans l'encadré en haut à gauche, intitulée « références à rappeler pour toute correspondance : caractéristique AT/MP : 08020669 »; que cette référence est le numéro de dossier du sinistre que l'employeur ne peut ignorer puisqu'il figure dans tous les échanges entre la caisse et lui-même ; qu'elle fournit une attestation de salaire adressé à la société le 31 janvier 2011, c'est-à-dire avant la décision contestée, dans laquelle apparaît le même numéro de dossier ; que l'employeur ne peut donc soutenir qu'il ignorait à quel sinistre pouvait se rapporter la notification et les détails de ce sinistre ;

- qu'en tout état de cause, comme le souligne la juridiction de première instance, l'employeur est tenu de former un recours dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le recours a été intenté plus de cinq ans après la notification de la décision.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

L'article R. 143-7, alinéa 2, du code précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, applicable à l'espèce, dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.

En l'espèce, la caisse a notifié sa décision d'attribution du taux d'IPP à la société par courrier recommandé réceptionné le 22 février 2011 ainsi qu'il ressort de la copie de l'avis de réception produite aux débats qui mentionne les références suivantes « 6605218 service rentes », les chiffres mentionnés composant une partie du numéro d'immatriculation de l'assurée, dont l'année et le mois de naissance. Ces mentions, ainsi que la proximité temporelle entre la date de la décision d'attribution de rente (18 février 2011) et celle de la distribution du courrier (22 février 2011), permettent de rattacher avec certitude l'avis de réception produit au courrier de notification d'attribution de rente. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont exactement retenu que la décision attributive de rente en litige avait été notifiée à la société le 18 février 2011 et réceptionnée par elle le 22 février 2011.

La décision de la caisse est motivée en ces termes : « Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié(e), Madame [H] [X], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 15,00 % à compter du 15/09/2010. ['] Conclusions médicales : séquelles algiques et fonctionnelles 'moyennes' ». La décision comporte en outre le numéro d'immatriculation complet de l'assurée et le numéro de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle concerné, en l'espèce « 08020669 1 ».

Cette motivation satisfait aux exigences de l'article R. 434-32 code de la sécurité sociale dès lors que la décision comporte l'indication du nom de la salariée et des références de l'accident, qu'elle indique se référer aux éléments médicaux et administratifs du dossier de l'assurée et reprend les conclusions médicales du médecin conseil de la caisse.

Si la décision ne mentionne ni le siège des lésions, ni la latéralité ou le caractère dominant ou non du membre concerné, l'indication du numéro de dossier, lequel est mentionné sur les différents courriers adressés à l'employeur, permet à la société de rattacher ladite décision à l'accident du travail déclaré par l'employeur le 7 février 2008, la déclaration d'accident du travail mentionnant expressément le siège des lésions (épaule gauche).

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué ce qu'il a déclaré le recours formé par la société le 11 avril 2016, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision, irrecevable pour cause de forclusion.

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/05403
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.05403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award