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02/06/2022 | FRANCE | N°19/02108

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 juin 2022, 19/02108


N° RG 19/02108

N° Portalis DBVX - V - B7D - MIS5









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 février 2019



chambre 9 cab 09 G



RG : 14/08448



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Juin 2022







APPELANT :



M. [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (MARNE)

[Adresse 5]

[Adresse

5]

[Localité 3]



représenté par la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1480









INTIMEES :



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de l'Ordre des avocats ...

N° RG 19/02108

N° Portalis DBVX - V - B7D - MIS5

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 février 2019

chambre 9 cab 09 G

RG : 14/08448

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Juin 2022

APPELANT :

M. [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (MARNE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1480

INTIMEES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de l'Ordre des avocats du Barreau de LYON

[Adresse 2]

[Localité 4]

MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d'assureur de l'Ordre des avocats du Barreau de LYON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Maître Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022

Date de mise à disposition : 02 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [U] [K], avocat, a été le collaborateur de la SCP Bresard [N] [V] [E] (la SCP) du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1993.

Il a continué de travailler jusqu'au 9 mai 1994, date à laquelle il a quitté les locaux de la SCP.

Le 7 novembre 1994, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour se plaindre du non-respect du préavis de trois mois pour rompre le contrat de collaboration et l'absence de paiement des prestations effectuées du 1er janvier au 9 mai 1994.

Par lettre du 5 juillet 1995, le bâtonnier [F] a répondu que sa demande n'était pas fondée.

Par ordonnance du 11 septembre 1996, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours dès lors que la lettre contestée ne présentait pas les caractères d'une sentence arbitrale.

Par lettre du 30 janvier 1997, le bâtonnier [X] a indiqué à M. [K] que le bâtonnier [F] avait donné un simple avis dans le litige l'opposant à la SCP et lui a demandé s'il souhaitait que soit mise en place une procédure d'arbitrage.

Par jugement du 10 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a estimé sur la demande d'honoraires que la décision du 5 juillet 1995 aurait dû faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et non sur celui de l'article 179 du décret du 27 décembre 1991 et sur les autres demandes, a estimé que celles-ci devaient être soumises au préalable à l'arbitrage du bâtonnier.

Par lettre du 27 mars 2000, le bâtonnier [P], saisi à nouveau par M. [K] le 20 janvier 2000, a répondu que les réclamations n'étaient pas de la compétence du bâtonnier et qu'il lui appartenait de saisir toute juridiction utile.

Par décision du 22 septembre 2003, le bâtonnier [R] a rejeté la plainte disciplinaire de M. [K] contre M. [N] ; par arrêt du 6 septembre 2004, la cour d'appel de Lyon a rejeté ses demandes et le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Le 16 novembre 2004, le bâtonnier [Z], saisi à nouveau par M. [K] au sujet de son litige avec M. [N], a indiqué ne pas y donner suite, la « plainte » ayant été largement instruite.

Par arrêt du 23 juin 2005, la cour d'appel a rejeté le recours de M. [K].

Par décision du 10 juillet 2006, le bâtonnier [J] saisi par M. [K] d'une nouvelle plainte disciplinaire à l'encontre de M. [N], l'a déclarée sans suite.

Faisant suite à la lettre du bâtonnier du 27 mars 2000, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 28 février 2007 pour obtenir le paiement de ses honoraires impayés de janvier à mai 1994 et de ses congés.

Par jugement rendu le 7 août 2008, cette juridiction a déclaré la demande de M. [K] irrecevable au motif qu'aucune demande officielle d'arbitrage n'avait été faite.

Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, M. [K] a fait une demande d'arbitrage, que le bâtonnier Chaîne a rejetée par décision du 2 octobre 2008, au motif que M. [K] ne pouvait former cette demande et poursuivre dans le même temps une procédure judiciaire en appel et lui demandait de faire connaître son choix.

La décision du tribunal de Bourg en Bresse du 7 août 2008 a été confirmée par la cour d'appel de Riom le 9 septembre 2010, après un arrêt de la cour d'appel de Lyon lui renvoyant l'affaire, aux motifs que la demande d'arbitrage ne remplissait pas les conditions de formes légales.

Ensuite d'une nouvelle demande d'arbitrage le 14 décembre 2010, par lettre du 16 février 2011, le bâtonnier en exercice a indiqué à M. [K] qu'il ne pouvait être saisi pour trancher le litige qu'après échec de la conciliation qui devait être mise en oeuvre préalablement depuis la réforme de 2009.

A la suite d'une tentative de conciliation, un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 24 février 2011.

Par lettres des 2 mars et 5 mai 2011, le bâtonnier a demandé à M. [K] de réitérer sa demande d'arbitrage dans les formes prescrites par les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

A la suite de la demande d'arbitrage formée par M. [K], le bâtonnier [J] a rendu une décision d'arbitrage le 21 octobre 2011, rejetant la demande au motif de « l'existence d'un accord entre les parties excluant toute application du préavis et mettant en place un travail commun en sous-traitance entre confrères hors la notion de collaboration au sens strict ».

Par un arrêt du 13 mars 2012, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de la rémunération du 1er janvier au 9 mai 1994 et a confirmé la décision du bâtonnier du 21 octobre 2011.

Cet arrêt est devenu irrévocable, la Cour de cassation ayant rejeté le 24 avril 2013 le pourvoi formé par M. [K].

Considérant que les bâtonniers successifs avaient commis une faute en refusant de rendre l'arbitrage prévu par les textes, et que cet arrêt avait été obtenu dans des conditions irrégulières en violation du principe de la contradiction, le 25 juin 2014, M. [K] a assigné la société Covea risks devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir réparation du préjudice subi au titre du retard dans l'organisation de l'arbitrage, au titre de la rémunération due et au titre de l'arrêt du 13 mars 2012.

Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [K] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2019, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondée sa demande et condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à assumer les conséquences des fautes des bâtonniers du barreau de Lyon dans le retard et dans le prononcé de l'arbitrage du litige [K]/[V], et de la SCP [C], conseil de la SCP, dans le prononcé de I'arrêt du 13 février 2012,

- en conséquence, les condamner solidairement à lui verser :

* rétrocession du 1er janvier au 9 mai 1994 : HT 9 604 euros, outre TVA au taux applicable,

* avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 7 novembre 1994 : mémoire

* et intérêts au taux légal composés selon l'article 1343-2 du code civil à compter du 7 novembre 1995 : mémoire

* préjudice matériel sur vente de la maison avec intérêts légaux à compter du jour de l' assignation : 1 059 200 euros

* préjudice moral sur vente de la maison avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation : 50 000 euros

* remboursement des débours exposés avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation : 9 248 euros

* dommages et intérêts avec intérêts légaux a compter du jour de l'assignation :

40 000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros

- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens avec application au profit de Maître Patrick Anton, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) demandent, en substance, à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [K] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Juri-europ.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.

Lors de l'audience du 1er avril 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il ressort de ses écritures que, même s'il ne vise pas L. 124-3 du code des assurances, M. [K] exerce une action directe contre les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de l'ordre des avocats et de la SCP [C], en arguant de fautes commises par cette dernière en sa qualité de conseil de la SCP et par les différents bâtonniers.

Sur les fautes reprochées au service ordinal

* Sur la prescription

Le tribunal a considéré, dans les motifs de sa décision, que « les fautes » alléguées de 1994 à 2008 étaient prescrites et que seules celles à compter de l'année 2009 étaient recevables.

Il sera néanmoins relevé que le tribunal s'est borné à rejeter les demandes de M. [K], sans retenir de fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision et qu'en tout état de cause seules des demandes peuvent être prescrites.

Il sera encore observé que M. [K] réclame, en premier lieu, la condamnation des assureurs à lui verser la « rétrocession au 1er janvier au 9 mai 1994 de HT 9 604 » et, en second lieu, l'indemnisation de préjudices en raison de la vente de sa maison.

Malgré cette formulation, les assureurs admettent qu'il s'agit de demandes indemnitaires, y compris s'agissant de la prétention relative à la rétrocession d'honoraires.

M. [K] soutient, en substance, qu'alors qu'il a formé une demande d'arbitrage le 7 novembre 1994, une décision d'arbitrage n'a été rendue que le 21 octobre 2011 ; qu'il a interrompu la prescription ; que l'arrêt du 13 mars 2012 qui a déclaré prescrite sa demande contre la SCP constitue le point de départ de la prescription de son action.

Les sociétés MMA répliquent que le tribunal a appliqué à juste titre les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil et que les articles 1240, 2234 et 2240 du code civil sont inapplicables.

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Cette action directe se prescrit par le même délai que l'action du tiers lésé contre le responsable.

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 26, II, de cette loi, énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que les actions en responsabilité civile engagées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en raison d'un dommage survenu antérieurement se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder dix ans à compter de la manifestation de ce dommage.

Il convient dès lors de rechercher la date à laquelle le dommage allégué par M. [K] s'est manifesté.

Si le non-paiement des honoraires date de 1994, une décision d'arbitrage n'a été rendue que le 21 octobre 2011 et l'arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2012 a déclaré la demande en paiement irrecevable pour cause de prescription.

M. [K] reproche aux différents bâtonniers de ne pas avoir rendu de décision d'arbitrage avant 2011 et une « fraude » de l'arbitre dans sa décision du 21 octobre 2011.

Le dommage allégué en relation avec ces fautes s'est ainsi manifesté au plus tôt le 21 octobre 2011 lorsque la demande en paiement des honoraires a été rejetée voire le 13 mars 2012 lorsqu'elle a été déclarée prescrite, de sorte que l'action de M. [K], qui a été introduite le 25 juin 2014, est recevable.

Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir présentée par les assureurs.

* Sur le fond

M. [K] fait valoir que le bâtonnier [F] a abusé de sa position d'arbitre pour favoriser les intérêts de la SCP, que le bâtonnier [X] n'a pas rendu d'arbitrage, que le bâtonnier [T] a abusé de son autorité, que le bâtonnier [P] a refusé de mettre en place l'arbitrage et a abusé de son autorité, que le bâtonnier [R] a participé à la décision rendue le 22 septembre 2003 alors qu'il avait été récusé, que le bâtonnier [Z] a ignoré ses demandes, que le bâtonnier [J] a « outrageusement » favorisé la SCP dans sa décision d'arbitrage et a commis une fraude, que le bâtonnier Chaîne a abusé de son autorité et que le bâtonnier [Y] a fait preuve de discrimination à son égard.

Les sociétés MMA répondent que M. [K] n'a pas présenté de demande d'arbitrage en bonne et due forme, qu'il a choisi la voie judiciaire plutôt que celle de l'arbitrage pendant dix-sept ans, que les nombreux griefs adressés aux différents bâtonniers sont sans rapport avec le litige et, subsidiairement, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes et le préjudice.

Il ressort des échanges entre les différents bâtonniers et M. [K], ainsi que des décisions de justice rendues, que celui-ci n'a adressé une demande d'arbitrage en bonne et due forme au bâtonnier qu'en mai 2011, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges.

Ainsi, dans sa lettre adressée au bâtonnier le 7 novembre 1994, il sollicitait « l'intervention du bâtonnier » afin que ses confères procèdent au paiement de la somme qu'il réclamait et sa lettre du 31 mai 1995 ne constituait pas une demande d'arbitrage ainsi que l'a décidé le premier président de la cour d'appel par une ordonnance du 11 septembre 1996.

M. [K] a ensuite fait le choix de saisir les juridictions de droit commun et, dans son jugement du 10 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse s'est déclaré incompétent pour connaître des prétentions de M. [K].

L'appelant ne produit pas la lettre du 19 janvier 2000 qu'il a adressée au bâtonnier [P], de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si elle contenait une demande d'arbitrage en bonne et due forme et si le bâtonnier a commis une erreur en indiquant à l'avocat qu'il lui appartenait de saisir toute juridiction utile.

En l'absence de production de cette lettre, aucune conséquence ne peut être tirée de celle du bâtonnier [J] du 4 novembre 2009 dans lequel il indique que « le bâtonnier en exercice à la date du 27 mars 2000 aurait pu prononcer un arbitrage dans le litige qui vous opposait à la SCP [V] - [E] », et ce d'autant que la cour d'appel de Riom a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes, en relevant que M. [K] n'avait pas engagé la procédure prévue par les textes, à savoir une demande d'arbitrage.

En février 2011, le bâtonnier a dû lui rappeler l'exigence d'une conciliation préalable pour que sa demande d'arbitrage soit recevable.

Il s'en déduit que M. [K] est mal fondé à reprocher aux différents bâtonniers de ne pas avoir statué sur sa demande d'arbitrage avant 2011, dès lors qu'il ne les avait pas régulièrement saisis.

En l'absence de demande régulière, M. [K] ne peut se plaindre d'un quelconque manquement des différents bâtonniers quant à une absence d'arbitrage et seule son attitude procédurale est à l'origine du délai écoulé avant l'obtention d'une décision d'arbitrage statuant sur ses demandes.

L'appelant fait encore grief au bâtonnier [J], qui a rendu la décision d'arbitrage, d'avoir commis une « fraude ».

Outre que la fraude invoquée n'est pas démontrée, celle-ci aurait été sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que, infirmant la décision du bâtonnier sur ce point, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [K] en paiement de ses honoraires.

Enfin, les autres griefs articulés contre les autres bâtonniers, outre qu'ils ne sont pas établis, sont sans lien de causalité avec le préjudice invoqué.

Ainsi, s'agissant de ce dernier, M. [K] prétend qu'il n'a pas pu payer l'échéance de son prêt de décembre 1999 car il manquait 648,07 francs, soit 98,80 euros, ce qui a conduit à la vente à perte de sa maison en 2002, ce qui apparaît sans lien avec les manquements reprochés, étant au surplus observé qu'il n'est nullement justifié que la demande en paiement contre la SCP était bien fondée.

A ce titre, il sera relevé que, dans son arrêt du 13 mars 2012, la cour d'appel de Lyon a relevé l'existence d'un accord entre les parties « sur la mise en place d'un travail en commun en 'sous-traitance' entre avocats, la SCP assurant à son ancien collaborateur jusqu'à son départ effectif, une mise à disposition gratuite des services du cabinet et de bureaux pour lui et sa secrétaire, et lui réglant les factures des dossiers traités par lui ».

A titre surabondant, la cour observe que, dans une autre procédure poursuivie contre la société Covea risks, en qualité d'assureur du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre du barreau de Lyon, M. [K] avait soutenu que la décision prise par le conseil de l'ordre à l'occasion d'une procédure disciplinaire le concernant l'avait privé de la possibilité de recouvrer une somme de 1 000 000 francs et ainsi de rembourser son prêt immobilier, et que la cour d'appel de Versailles a rejeté l'intégralité des demandes de l'intéressé par un arrêt du 17 janvier 2013 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] à l'encontre des sociétés MMA en leur qualité d'assureur des anciens bâtonniers du barreau de Lyon.

Sur les fautes reprochées au conseil de la SCP

* sur la prescription

M. [K] fait valoir que la prescription n'a pas pu commencer à courir avant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 mars 2012.

Les sociétés MMA répondent que la demande est prescrite, les prestations datant de 1994 et la vente de la maison de 2002.

M. [K] reprochant à la SCP [C] son comportement procédural dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2012, son action engagée le 25 juin 2014 n'est pas prescrite.

* sur le fond

M. [K] fait valoir que les conclusions de la SCP n'ont pas été transmises à son conseil dans le cadre de l'arbitrage, que M. [C] a transmis tardivement ses conclusions pour l'audience de plaidoiries du 14 février 2012, qu'il s'est opposé au renvoi, que l'arrêt de la cour d'appel a été obtenu avec des fausses factures.

Il ressort du rôle de l'audience de la cour d'appel que, lors de l'audience du 14 février 2012, celle-ci a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, de sorte que cette décision lui appartenant, il importe peu que Maître [C] se soit opposé ou non à la demande de renvoi.

Aucune pièce n'établit que la cour aurait statué au vu de conclusions qui n'auraient été réceptionnées que postérieurement à l'audience, puisqu'au contraire la note d'audience indique que la demande de renvoi est motivée par « des conclusions reçues la veille ».

Comme le relèvent les assureurs, le pourvoi dirigé par M. [K] contre l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [K], il n'est nullement démontré que l'arrêt de la cour d'appel ait été obtenu au moyen de fausses factures, étant observé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [K] contre Maîtres [V] et [C] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 18 octobre 2018.

Ainsi, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de la SCP [C], dont au demeurant, la faute alléguée est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contre les assureurs en leur qualité d'assureur de la SCP [C].

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Si les assureurs indiquent former appel incident sur le rejet de leur demande au titre de la procédure abusive, ils ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef.

Cependant, l'appel étant antérieur au 17 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'en tirer de conséquence, de sorte que la demande des assureurs en paiement de dommages-intérêts sera examinée par la cour.

Si le comportement procédural de M. [K], qui multiplie les procédures ordinales, et judiciaires, la présente constituant la seconde à l'encontre des assureurs des membres du conseil de l'ordre, en l'occurrence les différents bâtonniers, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la SCP [C], apparaît abusif, il convient néanmoins d'observer que les sociétés MMA ne justifient pas du préjudice qu'elles allèguent et ne qualifient pas.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MMA.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes de M. [K] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 6 000 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/02108
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.02108 ?
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