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30/05/2022 | FRANCE | N°22/03779

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mai 2022, 22/03779


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 22/03779 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKE4



Appel contre une décision rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon.





APPELANT :



M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)



représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substit

ut général près la cour d'appel de Lyon





INTIMES :



Mme. [D] [V] épouse [I]

née le 24 mars 1972

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]



non...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/03779 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKE4

Appel contre une décision rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon.

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon

INTIMES :

Mme. [D] [V] épouse [I]

née le 24 mars 1972

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]

non comparante, régulièrement convoquée, représentée par Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

-----

M. Le directeur du centre hospitalier [9] régulièrement avisé, n'est pas comparant et n'est pas représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites soutenues à l'audience par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon.

********

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie ROBIN, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Mme [V] épouse [I] a été hospitalisée le 21 avril 2022 à la clinique [4] à [Localité 5], en raison d'un état dépressif depuis plusieurs mois.

Dans ce cadre, elle a fait une tentative de suicide le 19 mai 2022.

Dès lors, par décision du 19 mai 2022, le directeur du centre hospitalier [9] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un certificat médical, constatant un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.3212-3 et suivants du code de la santé publique, de Mme [V] épouse [I], née le 24 mars 1972.

Par décision du 22 mai 2022, le directeur de l'hôpital du [9] a prolongé pour une durée maximale d'un mois l'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète et a fixé les modalités de prise en charge de Mme [I].

Par décision du 22 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or a autorisé le transfert de Mme [I] dans son établissement pour son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.

Par requête en date du 23 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure était irrégulière, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, et a indiqué que cette dernière devait avoir lieu dans un délai maximal de 24 heures, permettant la mise en oeuvre de soins.

Il a motivé sa décision sur le non-respect des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Le parquet a le même jour, interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022, a sollicité que son appel soit déclaré suspensif et a estimé sur le fond, que si la carence d'information initiale était avérée, il ressortait néanmoins que l'avis médical joint à la requête du centre hospitalier de [Localité 7], saisissant le juge des libertés et de la détention, mentionnait que les dispositions de l'article L.3211- 3 du code de la santé publique avaient été respectées et que cet élément suffisait à démontrer la connaissance par Mme [I] de la procédure d'hospitalisation sous contrainte et qu'elle ne pouvait, dès lors, pas se prévaloir d'un grief.

Il a ajouté que l'absence d'élément sur l'information à la patiente du projet de maintien en hospitalisation sans consentement dans les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ne correspondait qu'à des oublis matériels.

Il a en conséquence sollicité l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 26 mai 2022, l'appel du ministère public a été déclaré suspensif.

La procureure générale a conclu à la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 30 mai 2022.

À cette audience, Mme [I] n'a pas comparu. Elle a indiqué ce jour, par courriel, qu'elle ne souhaitait finalement pas se présenter à l'audience, et qu'elle préférait que son avocate défende son dossier.

Madame la procureure générale sollicite la réformation de la décision déférée, en faisant valoir des motifs différents du parquet de première instance. Elle soutient ainsi que l'information porte sur les décisions d'admission et de prolongation et sur les voies de recours. Concernant la décision d'admission du 19 mai 2022, elle relève que celle-ci a été transmise immédiatement pour notification à Mme [I], mais qu'il est mentionné sur le document produit émanant de l'hôpital et daté du 20 mai 2022, que son état de santé ne permettait pas la notification de la décision et des droits afférents à sa situation. Ensuite, elle soutient qu'entre le 20 mai et le 23 mai, son état de santé ne permettait toujours pas une information précise et que le certificat médical d'avant audience du 23 mai 2022 du docteur [X] mentionne que l'information prévue par l'article L.3211-3 a été effectuée, ce qui permet de considérer que la procédure est régulière.

Sur le fond, elle fait état de la nécessité de poursuivre les soins, sous la forme d'une hospitalisation complète, au regard des troubles prégnants évoqués dans les différents certificats médicaux et de l'opposition aux soins de la patiente.

Maître [E] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation, établi par le docteur [X], en date du 27 mai 2022, ainsi que des conclusions de la procureure générale.

Maître [E], avocate de Mme [I] a, par des conclusions développées à l'oral, sollicité :

- la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention,

- la condamnation du centre hospitalier [9] à payer à maître [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il ne résulte d'aucun des certificats médicaux, que la patiente a été informée de la décision d'admission en soins sous contrainte et des raisons qui la motivent prise le 19 mai 2022. Il en est de même, s'agissant de la décision de maintien en soins sous contrainte et des motifs de celles-ci prise le 22 mai. Elle estime que Mme [I] n'a pas été informée des projets de décision et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations, comme elle l'a d'ailleurs déclaré lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, en expliquant qu'elle ne savait pas, pourquoi elle avait été hospitalisée, ni ce que cela allait impliquer.

Elle fait valoir que l'argumentation du ministère public doit être rejetée, dans la mesure où la mention figurant dans l'avis médical du 23 mai 2022 du Docteur [X] a été établi postérieurement à la décision de prolongation des soins psychiatriques, prise le 22 mai 2022. Cette pièce ne peut donc justifier une information préalable à la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète. Elle prétend que cet avis médical ne justifie pas davantage une erreur matérielle, sur les précédents certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, qui ont été établis par des médecins différents et exerçant en outre dans un hôpital différent.

Elle souligne par ailleurs que les certificats précités ne révèlent aucun échange sur la nature de l'hospitalisation préconisée par les médecins, alors même que Mme [I] était parfaitement en mesure de formuler des observations, même négatives sur le projet de maintien en hospitalisation complète, puisqu'il est par ailleurs noté qu'elle formule "des idées de culpabilité et d'incurabilité et des inquiétudes au sujet de son devenir". Elle conteste les documents présentés comme des notifications de la décision, indiquant que leur origine n'est pas clarifiée et que le second est daté du 30 mai soit de ce jour, ce qui n'a aucun sens.

La procédure est ainsi entachée d'une irrégularité, qui lui fait nécessairement grief puisqu'elle porte atteinte à ses libertés individuelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

En application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le procureur de la République peut demander au premier président de la Cour ou à son délégué de déclarer le recours suspensif, en cas de risque grave à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures, à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine, et transmis au premier président ou à son délégué.

L'appel formé par le procureur du tribunal judiciaire de Lyon a été effectué dans le délai de six heures, suite à la notification de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention. En effet, la décision du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée le 25 mai à 16h15 et l'appel a été reçu au greffe de la Cour d'appel à 17 heures 47. Il est ainsi parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, et est recevable.

L'appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 26 mai 2022 et l'affaire renvoyée au fond à l'audience de ce jour, dans les délais prévus par les textes. L'ordonnance du 26 mai 2022 a été régulièrement notifiée.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision, et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Selon ce texte, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible, et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent et des décisions ultérieures de maintien d'hospitalisation sous contrainte.

Cette obligation d'information constitue un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints, et des droits en découlant.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [I] a fait une tentative de suicide par strangulation, alors qu'elle était hospitalisée à la clinique [4], ce qui a donné lieu à la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 mai 2022, sur la base d'un certificat médical constatant un péril imminent.

Il résulte de ce dernier qu'une recrudescence de la symptomatologie anxieuse et dépressive, avec des idées d'incurabilité et d'indignité d'intensivité sévère ont été observées, ainsi qu'un désir de mourir et une absence d'alliance thérapeutique. Son état nécessite des soins immédiats, avec une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète, son consentement ne pouvant être recueilli, compte tenu de ses troubles et un péril imminent pour la santé de la personne étant mentionné.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du document, daté du 20 mai 2022, relatif à la notification de la décision d'admission du directeur du centre hospitalier du [9] du 19 mai 2022, ainsi que des informations sur sa situation, ses droits et les voies de recours en découlant, que ceux -ci n'ont pu lui être communiqués, compte tenu de son état de santé actuel et qu'elle sera informée dès que possible de la décision.

Ce document émane du centre hospitalier du [9] et a été signé par deux infirmiers dont l'identité est donnée, de sorte que l'origine de ce document n'est pas contestable.

En conséquence, l'état de santé de Mme [I] ne lui permettait pas de bénéficier des informations relatives à sa situation et ce, le 20 mai 2022.

La décision de prolongation de l'hospitalisation sous contrainte a été prise le 22 mai 2022. L'avocate de Mme [I] soutient que le projet de prolongation de la décision n'a pas été discuté avec cette dernière, au mépris des dispositions de l'article précité, alors même qu'elle était en capacité d'échanger. Elle souligne ainsi la distinction, entre le projet et la notification de la décision, insistant sur le caractère préalable de l'information.

Cependant, la décision de prolongation étant du 22 mai, l'information sur le projet de prolongation n'aurait pu le cas échéant être transmise qu'entre le 21 mai 2022 et le 22 mai 2022, date à laquelle la décision de prolongation était prise. Il est également établi que le 20 mai, son état de santé était incompatible avec la communication de la décision d'admission initiale et des informations afférentes. Or, il ne peut être considéré qu'elle était dès le lendemain, soit le 21 mai 2022 ou le 22 mai 2022, en capacité d'être informée conformément aux dispositions précitées. En effet, la tentative de suicide par strangulation est très récente et il ne ressort pas du certificat médical des 72 heures du 22 mai 2022 que son état de santé s'est sensiblement amélioré, puisqu'il est relevé un état dépressif sévère, malgré la rémission des intentions suicidaires et sa thymie est mélancolique, avec des idées de culpabilité, d'incurabilité et des inquiétudes au sujet de son devenir, difficultés de concentration, anorexie, anxiété, propos persévérants, biais cognitif d'attribution. Elle est décrite comme persuadée que les idées noires proviennent des antidépresseurs.

Il se déduit de ces éléments que son état de santé ne lui permettait donc toujours pas de recevoir les informations et de faire valoir ses observations.

Puis, le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du docteur [X] du 23 mai 2022 mentionne expressément que Mme [I] a été informée, ce jour conformément aux dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Elle a ainsi été informée, dès que son état de santé le permettait.

Il convient par ailleurs de relever que le document transmis concernant une impossibilité de notification de la décision de prolongation du 22 mai 2022, daté de ce jour, 30 mai 2022, ne présente aucune valeur probante.

En tout état de cause, il résulte des éléments précités que les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique ont été respectées, l'information ayant été transmise, dès que celle-ci a été compatible avec l'état de santé de Mme [I].

La demande de mainlevée pour non respect des dispositions de l'article L.3211-3 alinéa 2 est donc rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Il a été rappelé précédemment les conditions dans lesquelles Mme [I] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat médical des 24 heures du docteur [Z] a mis en exergue une critique partielle de la tentative suicidaire, un sentiment d'incurabilité clairement exprimé et la nécessité d'un temps d'observation devant la fragilité de l'état clinique.

Le certificat des 72 heures du docteur [R] a confirmé l'état dépressif sévère et la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.

En outre, le certificat médical du docteur [X] avant audience devant le juge des libertés et de la détention relate une douleur morale intense, avec ruminations anxieuses et éléments délirants hypocondriaques. Il mentionne qu'elle est convaincue que l'ensemble des troubles dépressifs sont liés à une défaillance organique. Une instabilité psychomotrice est soulignée, outre de multiples tentatives de passages à l'acte auto-agressifs avortés. Le discours révèle des idées d'incurabilité et d'indignité, sans critique du passage à l'acte à l'origine de l'hospitalisation à la clinique de [Localité 5]. Le risque suicidaire est décrit comme important.

Ainsi, les soins sous la forme d'une hospitalisation complète sont présentés comme nécessaires, les troubles de Mme [I] rendant impossibles son consentement.

Enfin, le certificat médical du 27 mai 2022 du docteur [X] évoque toujours des idéations suicidaires avec tristesse de l'humeur, rationalisme morbide, sentiment d'incurabilité et un contact perturbé, outre des éléments délirants hypocondriaques. Mme [I] estime en effet que les antidépresseurs sont responsables de ces passages à l'acte suicidaire et que son cerveau a été endommagé par sa tentative de strangulation en dépit des examens réalisés.

Le risque suicidaire est toujours très important.

Les troubles de Mme [I] nécessitent des soins sous contrainte, dans la mesure où elle n'est pas dans une alliance thérapeutique, et où le risque de porter atteinte à son intégrité physique est très élevé.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [I] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L..3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner le maintien de Mme [D] [V] épouse [I] en hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de douze jours.

Sur les demandes accessoires :

Mme [I] succombant à l'instance, il convient de la débouter de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déclarons régulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [D] [V] épouse [I] ;

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [I] pour une durée allant au-delà de douze jours ;

Déboutons Mme [I] de sa demande de condamnation du centre hospitalier [9] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/03779
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.03779 ?
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