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25/05/2022 | FRANCE | N°19/04384

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 mai 2022, 19/04384


N° RG 19/04384

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOBE









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 11 avril 2019



RG : 2018j01216







[L]



C/



[Adresse 8]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 25 Mai 2022







APPELANT :



M. [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Loca

lité 2] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



Société [Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG...

N° RG 19/04384

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOBE

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 11 avril 2019

RG : 2018j01216

[L]

C/

[Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 25 Mai 2022

APPELANT :

M. [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Société [Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Eco-Construction 42, ayant une activité spécialisée d'économiste de la construction, a contracté un prêt auprès de la [Adresse 7] (le Crédit Mutuel) selon contrat de crédit n° 10278 07322 00020555804 en date du 5 juillet 2017 pour un montant de 40.000 €.

Aux termes de ce même contrat, M. [C] [L], gérant de la SARL Eco-Construction 42, s'est porté caution solidaire pour un montant de 48.000 € et pour une durée de 73 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 avril 2018, la SARL Eco-Construction 42 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, et Me [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018 le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SARL Eco-Construction 42 pour un montant total de 38.189,39 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018, le Crédit Mutuel a mis M. [L] en demeure d'avoir à lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 37.996,09 €, outre intérêts.

Toutes démarches amiables étant restées vaines, le Crédit Mutuel a, par acte du 14 novembre 2018, assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 38.419,48 €.

Par jugement du 11 avril 2019, ce tribunal a :

condamné M. [L], en sa qualité de caution, à verser au Crédit Mutuel la somme de 38.419,48 € outre intérêts contractuels à compter du 13 août 2018,

rejeté la demande du Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [L] aux dépens,

rejeté la demande formée au titre de l'article R. 444-55 du code de commerce,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [L] a interjeté appel par acte du 24 juin 2019.

Par conclusions du 5 juin 2020, M. [L] a demandé à la cour sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation, les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, l'article 313-22 du code monétaire et financier, les anciens articles 2224 et 1244-1 du code civil et l'article 1343-5 du code civil de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de caution à verser au Crédit Mutuel la somme de 38.419,48 € outre intérêts contractuels à compter du 13 août 2018, ainsi qu'aux dépens

statuant à nouveau,

à titre principal,

lui déclarer inopposable le cautionnement invoqué compte tenu de sa disproportion manifeste

en conséquence,

débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,

condamner le Crédit Mutuel à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

à titre subsidiaire,

constater le non-respect de l'obligation d'information annuelle due à la caution,

en conséquence,

prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 5 juillet 2018,

ordonner l'imputation des règlements de la débitrice principale sur le capital conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

enjoindre au Crédit Mutuel de produire un décompte expurgé de tous intérêts depuis le 5 juillet 2018 et en imputant prioritairement au règlement du principal, tous les règlements effectués par la débitrice principale,

l'autoriser à s'acquitter du montant de l'éventuelle dette en 23 versements mensuels de 300 € chacun et en un dernier versement soldant la dette, en disant que les règlements effectués s'imputeront en priorité sur le capital,

juger que l'équité impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 5 décembre 2019, le Crédit Mutuel a demandé à la cour sur le fondement des articles 1103 et 2298 du code civil de :

déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [L],

débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 38.419,48 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

y ajoutant, condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [L] aux entiers dépens,

dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Par arrêt mixte du 10 février 2022, la cour a':

confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion du cautionnement,

infirmé le jugement déféré sur le montant de la condamnation de M. [L],

et statuant à nouveau,

prononcé la déchéance du Crédit Mutuel du droit aux intérêts contractuels pour la période du 5 juillet 2017 au 31 mars 2018, puis à compter du 31 mars 2019,

avant dire droit, sur la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant de la créance du Crédit Mutuel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mars 2022 à 13h30 sans renvoi possible et sans révocation de la clôture, le Crédit Mutuel étant invité à communiquer dans le respect de la contradiction les pièces sollicitées à savoir le relevé détaillé du calcul de sa créance et d'autre part les pièces justificatives des chiffres qu'il y inscrira, notamment un historique de compte faisant apparaître les échéances payées et les échéances impayées en distinguant le capital, les intérêts et les frais et ce, avant le 10 mars 2022, les observations des parties étant reçues par la cour avant le 17 mars 2022,

sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Le Crédit Mutuel a envoyé par RPVA le 9 mars 2022, un relevé d'écritures du prêt professionnel n°10278 07322 00020555804 arrêté au 10 avril 2018, le tableau d'amortissement prévisionnel dudit prêt, la liste des mouvements du compte professionnel de la société Eco-Construction pour l'année 2018, le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme et un historique partiel des paiements.

Aucune observation n'a été formée par les parties ensuite de cette production.

MOTIFS

Sur la demande en paiement du Crédit Mutuel

Au vu des justificatifs versés, compte tenu des paiements effectués par l'emprunteur du 10 septembre 2017 jusqu'au 16 mars 2018, aucun paiement n'étant intervenu après cette date jusqu'à la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, et après déduction des intérêts au taux conventionnel et des frais d'assurance pour la période courant du 5 juillet 2017 au 31 mars 2018, puis à compter du 31 mars 2019, la créance du Crédit Mutuel envers M. [L], ès qualités de caution, doit être chiffrée à la somme de 35 252,80 €, outre intérêt à taux légal à compter du 19 mai 2018, date de réception de la mise en demeure de la caution du 15 mai 2018.

Sur la demande de délais de paiement de M. [L]

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, d'une part, M. [L] n'actualise pas sa situation financière puisqu'il ne justifie que de ses revenus pour l'année 2019, ses charges étant par ailleurs ignorées.

Au surplus, le Crédit Mutuel a été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution de Saint-Étienne du 18 octobre 2018, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente de la maison de M. [L] en recouvrement de sa créance.

La demande de délais de paiement de M. [L] est ainsi rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en ses prétentions, M. [L] supporte les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont confirmés et garde la charge de ses frais irrépétibles ; des considérations d'équité conduisent à ne pas allouer au Crédit Mutuel une indemnité de procédure en appel.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de mettre à la charge de M. [L] des frais de procédure qui résulteraient d'une inexécution par ce dernier du présent arrêt, laquelle inexécution est en l'état hypothétique. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande du Crédit Mutuel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 10 février 2022 sous la référence RG 19/04384 ayant':

confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion du cautionnement ,

infirmé le jugement déféré sur le montant de la condamnation de M. [C] [L]

prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 8] pour la période du 5 juillet 2017 au 31 mars 2018 puis à compter du 31 mars 2019, avec demande de production des justificatifs de sa créance,

réservé les autres demandes,

Confirmant également le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles, et sur le rejet de la demande fondée sur l'article R 444-55 du code de commerce, et ajoutant,

Condamne M. [C] [L] à payer à la [Adresse 8], au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 35 252,80'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018,

Déboute M. [C] [L] de sa demande de délais de paiement,

Déboute la [Adresse 8] de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04384
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.04384 ?
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