La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°18/08142

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 mai 2022, 18/08142


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 18/08142 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLW



[D]

C/

Société INEO RESEAUX HAUTE TENSION



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Octobre 2018

RG : 17/02656



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 MAI 2022







APPELANT :



[C] [D]

né le 11 Décembre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

>
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société INEO RESEAUX HAUTE TEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/08142 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLW

[D]

C/

Société INEO RESEAUX HAUTE TENSION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Octobre 2018

RG : 17/02656

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 MAI 2022

APPELANT :

[C] [D]

né le 11 Décembre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société INEO RESEAUX HAUTE TENSION

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 2003, à effet du 1er janvier 2004, soumis à la convention collective nationale des ETAM travaux publics, M. [C] [D] a été embauché en qualité de gestionnaire informatique /bureautique par la société Ineo Réseaux Haute Tension.

M. [D] a été placé en arrêt de travail le 25 mai 2017.

Par requête en date du 7 septembre 2017,il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société Réseau Haute Tension à lui verser des indemnités et des dommages et intérêts consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de la visite de reprise du 8 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de M. [D], en un seul examen.

M. [D] a été licencié pour inaptitude le 20 mars 2018.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire de base à 2 576 euros bruts.

- débouté monsieur [C] [D] de toutes ses demandes

-débouté la société Ineo Réseaux Haute Tension de ses demandes reconventionnelles

- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens.

Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement, le 22 novembre 2018.

Il demande à la cour :

- de réformer la décision et statuant à nouveau :

- de dire que la société a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement son contrat de travail

En conséquence,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ineo Réseaux Haute Tension ;

- de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

- de condamner la société Ineo Réseaux Haute Tension à lui payer :

la somme nette de CSG et CRDS de 30 912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la somme de 5 568,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis:

la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Ineo Réseaux Haute Tension aux entiers dépens.

Il soutient :

- que ses attributions principales de responsable informatique lui ont été retirées, ce qui a vidé son poste de toute substance, et que l'orientation des utilisateurs vers le service AMI ne constitue pas une modification de l'organisation interne comme le soutient la société, mais bien un changement radical qui officialise sa mise à l'écart

- qu'il était parfaitement autonome mais s'est vu subitement imposer un échelon hiérarchique supplémentaire en la personne de M. [N] [M], et qu'il ne s'agit pas d'un simple ajustement ou d'un rattachement fonctionnel comme le soutient la société, mais d'une modification majeure de ses fonctions

- que la modification unilatérale de son contrat de travail par la société Ineo Réseaux Haute Tension avec le retrait de ses fonctions de responsable informatique, dans des conditions vexatoires, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail.

La société Ineo Réseaux Haute Tension demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient :

- qu'elle n'a jamais modifié l'intitulé de l'emploi occupé par M. [D], que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'emporte pas en soi modification du contrat de travail, que ce rattachement n'a pas entraîné de retrait d'attributions de M. [D] et que la transversalité de l'organisation ne l'a pas affecté, puisqu'il n'avait jamais exercé la moindre prérogative sur le périmètre du groupe

- que les changements de bureau sont monnaie courante dans la vie d'une entreprise, de sorte que M. [D] ne peut qualifier le changement intervenu de mesure vexatoire, étant précisé qu'il a été invité à changer de bureau pour des considérations pratiques

- que l'argument selon lequel la dégradation de l'état de santé de M. [D] résulterait de ses conditions d'emploi est un artifice destiné à combattre le refus qu'elle a opposé à sa demande de rupture conventionnelle et que l'inaptitude de M. [D] n'a pas donné lieu à un avis de dispense de reclassement, ce qui implique que le médecin du travail estimait qu'il n'y avait aucun risque pour la santé du salarié à le maintenir dans ses effectifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

SUR CE :

L'article 1224 nouveau du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice .

En application de l'article 1226 du même code, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat.

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.

A l'appui de sa demande, M. [D] invoque les fautes suivantes commises par l'employeur :

- la modification unilatérale de son contrat de travail entraînant sa rétrogradation

- le changement de bureau qui lui a été imposé.

M. [D] a été recruté le 30 décembre 2003 pour occuper le poste de gestionnaire informatique et bureautique.

Ses bulletins de salaire mentionnent à partir de février 2005 et jusqu'au 1er juin 2017 un emploi de responsable informatique.

Les principales missions et responsabilités du salarié sont ainsi décrites : informatique suivi parc + logiciels, suivi dotations; services généraux : gestion quotidienne dans les compte-rendus des entretiens annuels d'évaluation réalisés en mars 2014, mars 2015, avril 2016 et mars 2017 portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016

Les mêmes compte-rendus montrent que, jusqu'en 2016, M. [A], directeur délégué, est le seul 'manager' de M. [D] et qu'en 2017, ce dernier se trouve désormais sous la hiérarchie intermédiaire de M. [M], embauché le 1er janvier 2017 en qualité de responsable 'QSE'.

Or, par courriel du 18 janvier 2017, la directrice des ressources humaines a annoncé aux salariés de l'entreprise l'arrivée de M. [M] et les a informés que M. [D], correspondant informatique, était rattaché au service prévention et méthodes opérationnelles sous la responsabilité de [T] [M]

Le 20 janvier 2017, M. [D] a pris acte auprès de son directeur, M. [A], du nouveau rattachement du service informatique et a interrogé celui-ci sur la modification de l'intitulé de son poste apparaissant dans le courriel du 18 janvier 2017, à savoir correspondant informatique au lieu de responsable informatique.

Le diplôme de la médaille d'honneur du travail décerné au salarié le 21 juillet 2017 contient la mention 'correspondant informatique INEO RESEAUX HAUTE TENSION', intitulé remplacé par celui de 'responsable informatique INEO RESEAUX HAUTE TENSION' en 2018, postérieurement à l'introduction du présent contentieux devant le conseil de prud'hommes, la responsable des ressources humaines ayant écrit à M. [D] le 15 février 2018 qu'à la suite d'une erreur de leur part, le diplôme de médaille du travail avait été réalisé par la Préfecture avec un intitulé de poste erroné et que, dès sa réception, ils avaient demandé la rectification du diplôme.

Pourtant, la responsable des ressources humaines avait délivré une attestation, le 10 mai 2017, ainsi rédigée : M. [D] occupe actuellement le poste de correspondant informatique.

Par ailleurs, l'organigramme de la direction déléguée INEO RHT fait figurer en juin 2017 dans un même cadre QSE/PERFORMANCES OPERATIONNELLES : M. [M] et, en-dessous, INFORMATIQUE: M. [D].

Sur le carnet d'adresse de l'entreprise contenant les coordonnées professionnelles des salariés, l'intitulé de la fonction de M. [D] est en 2016 'responsable informatique' et en 2017 'correspondant informatique'.

L'employeur, qui ne justifie pas avoir répondu au courriel du salarié du 20 janvier 2017 avant de recevoir une lettre de l'avocat de ce dernier l'interrogeant sur cette mise à l'écart et qui n'a pas fait de commentaire sur le compte-rendu d'entretien d'évaluation annuel de mars 2017, malgré l'indication du salarié portée au paragraphe 'projet professionnel envisagé' : récupérer le poste de responsable informatique- délai souhaité: moins d'un an, ne démontre pas que la modification de l'intitulé du poste de M. [D], dont la matérialité ne peut être discutée au vu des documents ci-dessus, ainsi que son nouveau rattachement, ne constituaient pas une modification de sa fonction et de l'étendue de ses responsabilités.

Il ressort de la fiche de fonction du correspondant système informatique versée aux débats par l'employeur qu'il s'agit d'une fonction qui représente l'antenne locale et est souvent une partie du poste d'une personne (...) le correspondant système d'information est le contact privilégié de l'entité juridique, il centralise les besoins de son ou ses entités et représente la 'DSI d'ENGIE' auprès des utilisateurs locaux de son périmètre afin de leur expliquer l'organisation générale de la DSI etc...

La fonction de correspondant informatique ne représente ainsi qu'une partie des missions incombant au responsable informatique, puisqu'en cette qualité, ce dernier est déjà le référent informatique privilégié de la 'DSI INEO' comme l'expliquent M. [U], responsable informatique chez INEO Nucléaire, homologue de M. [D], et M. [Y], directeur adjoint du système d'information, dans une attestation versée aux débats par l'employeur.

M. [D] apporte les éléments suivants permettant d'établir qu'à compter de janvier 2017, ses fonctions ont été modifiées et qu'il a subi une diminution de ses responsabilités, sans que son accord ait été recueilli et sans même qu'il en eut été informé officiellement au préalable :

- la réponse du directeur à la remarque d'un membre du comité d'entreprise lors de la réunion du 24 mars 2017 selon laquelle M. [D] est à présent rattaché à M. [M] et rétrograde d'un poste de responsable informatique à un poste de correspondant : suite à la centralisation du service informatique auprès d'AMI, nous sommes obligés de suivre la politique groupe, le directeur précisant qu'en cas de problème informatique, il faut demander au service AMI qui répond rapidement

- l'attestation de M. [U] qui déclare que son propre statut de responsable informatique n'a pas changé et qu'à sa connaissance, le groupe n'a donné aucune consigne pour que les statuts de responsable informatique soient rétrogradés en correspondant informatique

- l'attestation de M. [B], ancien salarié de la société, chargé de mission auprès de la direction pour l'activité lignes aériennes, dont la valeur probante ne peut être remise en cause par le seul fait qu'il a été licencié le 28 décembre 2017, qui affirme avoir constaté que M. [M], recruté en 2017 en qualité de responsable du service prévention et méthodes opérationnelles a également repris les fonctions de responsable informatique et a notamment en charge la gestion et le suivi des achats des moyens informatiques et de la téléphonie pour INEO RHT, qu'en particulier toute nouvelle demande de renouvellement de matériel informatique et d'équipement téléphonique doit être faite auprès de M. [M]

- l'attestation de M. [F], responsable matériel et logistique, élu au comité d'entreprise, délégué du personnel, confirmant que lors d'une réunion du comité d'entreprise, il a été formalisé l'éviction de M. [D] au profit de M. [M], nouveau responsable du service, recruté par M. [A] (le directeur), M. [D] ayant été rétrogradé de responsable informatique à simple correspondant informatique sous la responsabilité de M. [M] et M. [A] a donné comme consigne à l'ensemble du personnel de s'adresser à M. [M] pour toute demande informatique

- l'attestation de Mme [O], ingénieur de production informatique, qui indique que le 'helpdesk' AMI existait déjà en 2006.

L'attestation de M. [Y], directeur adjoint du système d'information, selon laquelle c'est en raison de l'absence de M. [D] que le service AMI doit temporairement traiter les demandes des salariés usagers, vient à cet égard contredire la déclaration du directeur au comité d'entreprise et ne permet pas de prouver que le correspondant informatique exerce les mêmes missions et responsabilités que le responsable informatique.

En ce qui concerne le changement de bureau, M. [D] ayant écrit à son employeur le 30 mars 2017 pour lui annoncer qu'il avait effectué le déménagement que ce dernier lui avait imposé lors de son entretien annuel du 23 mars 2017, mais que son nouveau bureau n'était pas du tout adapté en l'état à son activité, son directeur lui a répondu le 6 avril 2017 que ce changement de bureau se justifiait par la proximité nécessaire du personnel de l'agence travaux lignes aériennes et l'arrivée de nouveaux embauchés dont il fallait suivre l'intégration et la formation, précisant qu'il y avait régulièrement des mouvements de bureau au sein de l'entreprise, que son nouveau bureau était équipé de façon standard comme tous les autres bureaux et que, s'il devait manquer un équipement, il fallait le lui faire savoir.

Dans son courriel du 6 avril 2017, le directeur rappelle qu'il a proposé à M. [D] le 17 mars 2017 un délai de deux semaines pour changer de bureau et qu'il a insisté lors de l'entretien annuel le 23 mars pour que ce délai soit tenu, ajoutant 'compte-tenu de votre désaccord affirmé et affiché, je vous ai proposé une assistance logistique que vous avez refusée'.

Il apparaît donc que, concomitamment à la modification de ses fonctions et à la diminution de ses responsabilités, M. [D] a été prié, malgré son désaccord sur cette mesure, de changer très rapidement de bureau pour laisser la place à d'autres salariés nouvellement recrutés.

Le salarié rapporte en conséquence la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations, à compter de janvier 2017, lesquels, en raison de leur gravité, rendaient impossible toute poursuite de la relation de travail.

Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mars 2018 à laquelle a été prononcé le licenciement pour inaptitude du salarié, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

M. [D] est en droit de percevoir, sur la base de son dernier salaire mensuel brut d'un montant de 2 576 euros, une indemnité compensatrice du préavis de deux mois d'un montant de 5 152 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés afférents.

La société INEO RESEAUX HAUTE TENSION doit être condamnée à payer à ce titre à M. [D], dans les limites de sa demande, la somme de 5 568,33 euros bruts, indemnité de congés payés comprise.

Sur le fondement de l'article L1235-3 alinéa 2 nouveau du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (14 ans et 2 mois), de son âge (43 ans), de la dégradation de l'état de santé qu'il a subie à compter de mai 2017 constatée par un certificat du médecin du travail daté du 18 mai 2017 faisant état d'une somatisation des stress, suite à des changements dans son environnement de travail, et le recommandant à un confrère avec préconisation si besoin d'une orientation vers un spécialiste psychiatre et par le certificat du médecin psychiatre en date du 23 octobre 2017 qui décrit des symptômes caractéristiques de l'impact psychotraumatique 'dont on peut considérer qu'ils sont en rapport avec les conditions de travail que rencontre M. [D] telles qu'il les rapporte', il convient de condamner la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, la somme de 25 000 euros bruts.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités.

La société INEO RESEAUX HAUTE TENSION, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] , au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en cause d'appel, la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [D], avec effet au 20 mars 2018

CONDAMNE la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 5 152 euros bruts, indemnité de congés payés afférents comprise, à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 25 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

CONDAMNE d'office la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités.

CONDAMNE la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE la société INEO RESEAUX HAUTE TENSION à payer à M. [D] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 18/08142
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.08142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award