La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°18/08138

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 mai 2022, 18/08138


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 18/08138 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLO



[F]

C/

Société FOREZ FRET WARNING

Société DAUPHINE FRET



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Octobre 2018

RG : 14/01179

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 MAI 2022







APPELANT :



[N] [F]

né le 06 Janvier 1966 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité

13]



représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Société FOREZ FRET WARNING

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/08138 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLO

[F]

C/

Société FOREZ FRET WARNING

Société DAUPHINE FRET

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Octobre 2018

RG : 14/01179

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 MAI 2022

APPELANT :

[N] [F]

né le 06 Janvier 1966 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société FOREZ FRET WARNING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société DAUPHINE FRET

56 Avenue du 11 novembre 2018

[Localité 4]

représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [F] a été embauché par la société Forez Fret en qualité de chauffeur VL, groupe 3 bis, coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires des transports, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2011, à effet du 2 mai 2011.

Par lettre du 12 août 2013, le salarié a demandé à son employeur de régulariser les 'paniers' qui lui étaient dûs pour le mois de juillet 2013.

L'employeur lui a répondu le même jour qu'il n'avait plus droit aux indemnités de repas dans la mesure où, à la suite d'une réorganisation des temps de service, son temps de pause était suffisant pour lui permettre de prendre son déjeuner.

Par requête en date du 24 mars 2014, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de reconnaître la nature salariale des indemnités de repas et de condamner la société Forez Fret à lui verser le rappel de salaire afférent à partir de juillet 2013, ainsi que des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail.

La société Forez Fret expose que le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Dauphine Fret à compter du 1er avril 2015.

La société Dauphine Fret a été attraite en la cause le16 septembre 2015, à la demande de M. [F].

Par lettre en date du 10 janvier 2017, la société Dauphine Fret a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2017.

A l'issue de l'entretien, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de M. [F].

Par lettre en date du 10 mars 2017, la société Dauphine Fret a convoqué monsieur [F] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2017, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Au dernier état de la procédure, M. [F] a demandé au conseil de prud'hommes :

- de condamner la société Forez Fret à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2015, outre congés payés afférents, dommages et intérêts pour résistance abusive, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités consécutives au licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement.

- de condamner la société Dauphine Fret à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 18 juin 2017, outre congés payés afférents, dommages et intérêts pour résistance abusive, reliquat d'indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral .

Par jugement en date du 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de toutes ses demandes, débouté les sociétés Forez Fret et Dauphine Fret de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 22 novembre 2018.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Forez Fret et qu'il a exercé ses fonctions au sein de la société Dauphine Fret sans qu'aucun contrat de travail ait été conclu entre les parties

- de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Dauphine Fret.

en conséquence,

- de condamner la société Forez Fret à lui payer :

4 740,78 euros nets de rappel de salaire pour la période allant du 1 er juillet 2013 au 31 mars 2015 outre les congés payés afférents calculés sur le brut

2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 624 euros à titre d'indemnité de licenciement

166,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2 083,02 euros pour non-respect de la procédure de licenciement

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- de condamner la société Dauphine Fret à lui payer :

4 573,94 euros nets de rappel de salaire pour la période allant du 1 er avril 2015 au 18 juin 2017 outre les congés payés afférents calculés sur le brut

2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

228,76 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient en substance :

- que l'amplitude de son service couvrait entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 15, si bien qu'il n'avait pas le temps de prendre une pause déjeuner et était obligé de prendre son repas hors du lieu de travail et qu'il avait donc droit au versement de l'indemnité repas, conformément aux dispositions de la convention collective nationale

- que l'indemnité de repas qui lui était versée constituait en réalité un complément de rémunération déguisé que la société Forez Fret a supprimé de manière unilatérale, ce qui a entraîné pour lui une perte de rémunération mensuelle de près de 300 euros nets

- que le contrat de transfert d'activité a été nécessairement établi pour les besoins de la cause et afin de justifier, à posteriori, son licenciement

- que les griefs invoqués à son encontre par la société Dauphine Fret sont, d'une part prescrits, d'autre part non fondés

- qu'en effet, premièrement, le refus opposé par lui une fois en six ans d'échanger un colis inversé par erreur, ce qui impliquait une amplitude de travail effectif de 12 heures, était parfaitement justifié, deuxièmement, la société Dauphine Fret ne peut lui reprocher un retard d'une heure, une fois en six ans, dans le cadre d'une tournée imposée dans des conditions totalement illicites et en violation des dispositions d'hygiène et sécurité les plus élémentaires, et troisièmement, le fait pour un salarié de quitter son poste quelques heures, après un différend avec son employeur, ne peut pas non plus justifier un licenciement.

Les sociétés Forez Fret Warning et Dauphine Fret demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- de condamner M. [N] [F] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [N] [F] en tous les dépens.

Elles soutiennent en substance :

- que dans le cadre de ses échanges avec son employeur, M. [F] s'est toujours fondé sur les dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de repas et n'a jamais prétendu qu'elles constitueraient un complément de rémunération déguisée, que le lissage de 20 paniers par mois était fixé après déduction des 25 jours de congés payés annuels et que les dispositions relatives au remboursement des frais professionnels relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et peuvent donc être modifiés unilatéralement par celui-ci

- qu'à partir du 1er juillet 2013, des changements sont intervenus concernant les tournées de livraison, de sorte que l'amplitude horaire de travail de M. [F] ne couvrait plus la plage horaire de 11h45 à 14h45, et que le salarié a bénéficié d'une pause déjeuner sur son lieu de travail, ce qui explique que l'indemnité de repas ne lui était plus dûe

- qu'à la suite de la cession en date du 10 mars 2015, les contrats de travail de tous les salariés ayant une mission de livraison ont été transférés par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et que les conditions de travail de M.[F] sont restées identiques

- que, contrairement aux allégations de M. [F], la société Dauphine Fret n'a prononcé son licenciement qu'à raison de faits survenus à compter du 31 janvier 2017, le préambule figurant dans la lettre de licenciement étant simplement destiné à relater certains faits marquants et à signaler les difficultés rencontrées

- que la société Dauphine Fret reproche en outre à M. [F] :

* un refus de travail le 31 janvier 2017, au prétexte d'encourir un dépassement de la durée journalière de travail s'il devait rectifier une livraison erronée, d'une prétendue fatigue, d'une prétendue absence de repos dans la journée et d'une prétendue maladie depuis la veille, non justifiée par un avis médical

* la volonté avérée du salarié de saboter les tournées dont il a la charge en adoptant un rythme de travail particulièrement lent pour prétendre être soumis à une amplitude de travail quotidienne illicite et ensuite essayer d'en tirer parti pour refuser de travailler à l'heure le lendemain

* l'abandon de son poste le 14 mars 2017 à 13h10 pour se rendre auprès d'une organisation syndicale et solliciter l'assistance d'un conseiller salarié en vue d'un entretien qui devait avoir lieu le 20 mars 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

SUR CE :

Sur la demande de rappel de salaire

Aux termes du contrat de travail, le salaire mensuel brut de M. [F] est fixé à la somme de 1 594,65 euros pour 169 heures de travail mensuelles.

Le protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

L'indemnité de repas ou de repas unique se définit comme la somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

L'article 3 en vigueur étendu du protocole énonce que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint audit protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.

Le contrat de travail de M. [F] du 28 avril 2011 stipule que l'horaire de travail est de 39 heures hebdomadaires, soit 8 heures-12 heures et 14 heures-17 heures 45, du lundi au vendredi et que ces horaires sont modulables en fonction des besoins du service.

Il ressort des bulletins de salaire que M. [F] a perçu 17 indemnités de repas en mai 2011, puis 20 indemnités de repas chaque mois, de juin 2011 à mars 2013 inclus, 19 indemnités de repas en avril, mai et juin 2013 et 8 indemnités de repas en juillet 2013, qu'il n'a pas perçu d'indemnité de repas en août et septembre 2013, qu'en 2014, il a perçu des indemnités de repas en février (8), mars (12), avril (7), mai (2) etc...

Dans sa lettre en date du 30 septembre 2013, M. [F] admet qu'il bénéficie d'un temps de pause effectif d'une heure pour prendre son repas de midi, mais fait valoir auprès de l'employeur qu'il n'a pas le temps de rentrer déjeuner à son domicile situé à 25 kilomètres de son lieu de chargement, situation qui n'est pas celle prévue par la convention collective et n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité de repas.

La circonstance que M. [F] a perçu depuis son embauche par la société Forez Fret, le 2 mai 2011, jusqu'au mois de juillet 2013, un salaire égal ou supérieur à 1 600 euros nets correspondant selon lui au salaire qu'il percevait chez son précédent employeur ne suffit pas à démontrer que l'indemnité de repas qu'il a perçue pendant cette période constituait un complément de salaire déguisé et que la suppression de cette indemnité à compter de juillet 2013 s'analyserait en une perte de rémunération.

Il n'est pas justifié par ailleurs que les conditions de versement des indemnités de repas étaient réunies pour la période revendiquée, étant observé en tout état de cause que le salarié ne forme pas de demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas.

Les demandes de rappel de 'salaire' dirigées contre les sociétés Forez Fret et Dauphine Fret et les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive doivent être rejetées. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur le transfert du contrat de travail

L'article L1224-1 du code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Les sociétés Forez Fret et Dauphine Fret produisent un contrat de transfert d'activité de livraison de pièces détachées automobiles daté du 10 mars 2015, lequel stipule que l'activité de livraison telle qu'elle est exercée par le cédant constitue une entité économique autonome, le transfert de cette activité de livraison au profit du repreneur entraînant par conséquent l'application des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail. Il énumère les moyens matériels mis à la disposition du repreneur et prévoit la reprise et le transfert des salariés portant sur l'intégralité des effectifs remplissant au jour de la reprise des missions de livraison avec les moyens mis à leur disposition.

Les moyens soulevés par M. [F] à l'appui de sa demande tendant à voir constater qu'il a été licencié par la société Forez Fret sans respect de la procédure et sans motif, à savoir 'on peut douter de l'authenticité et de la validité du contrat de transfert d'activité', la cession n'a fait l'objet d'aucune publicité, lui-même n'était pas affecté au seul client [T] dont la tournée est mentionnée au contrat de cession comme faisant l'unique objet du transfert et il n'a jamais été informé de cette cession, sont inopérants à cet égard.

Aucune modification du contrat de travail consenti par la société Forez Fret, dont le dirigeant est le même que celui de la société Dauphine Fret, postérieure au 1er avril 2015 n'est par ailleurs invoquée par le salarié.

Ce contrat s'étant poursuivi aux mêmes clauses et conditions au profit de la société Dauphine Fret mentionnée sur les bulletins de salaire à compter d'avril 2015, les demandes consécutives à un licenciement (implicite) sans cause réelle et sérieuse dont M. [F] aurait fait l'objet de la part de la société Forez Fret, formées à l'encontre de cette dernière société, ont été à juste titre rejetées par le conseil de prud'hommes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement prononcé par la société Dauphine Fret le 13 avril 2017

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :

' (...)

Vous étiez convoqué le 20 mars 2017 à un entretien préalable à licenciement qui faisait suite à des manquements répétés à vos obligations professionnelles dont le caractère volontaire ne peut être nié.

En premier lieu, il convient de rappeler le contexte de cette procédure : vous avez été embauché le 2 mai 2011 sur une tournée régulière de livraison en pièces détachées automobiles, lié par un contrat en 39 h hebdomadaire.

En raison de l'arrêt de ces tournées par notre client, nous vous avons confié une nouvelle tournée de livraison. Cette tournée ne modifiait aucun élément essentiel de votre contrat de travail mais puisque de nouveaux horaires ne justifiaient plus l'octroi d'une indemnité de repas. Il convient de préciser que, ce que certains qualifient de « prime panier » n'est en réalité qu'une indemnité, qui répond à des conditions d'octroi précises et ne peut de ce fait ni être contractualisée, ni payée de façon illicite si elle n'est pas dûment justifiée. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un élément de rémunération qu'il fixe ou variable.

En raison de cet aménagement, vous avez décidé par tous moyen de dégrader les relations contractuelles qui nous liaient en contestant systématiquement les aménagements de vos tournées dans une attitude particulièrement peu coopérative puis en cherchant à vous prévaloir du paiement d'éléments de rémunération qui n'étaient pas dus.

En effet, il a été décidé, au mois de mai 2016, de vous positionner sur une tournée desservant le secteur d'[Localité 5]. Cela a été une erreur puisque l'autonomie demandée sur cette tournée a laissé le champ libre à votre volonté de nuire à votre employeur.

Dès le début, vous avez recherché le paiement d'heures supplémentaires que vous avez justifié d'une part par un rythme de travail et de conduite en deçà de celui attendu sur cette tournée et effectué par vos collègues, d'autre part l'éloignement de votre domicile avec votre lieu de prise de poste.

Il convient de préciser que cet élément est totalement étranger à l'amplitude de la tournée elle-même mais puisque le véhicule restait en votre possession pour une raison parfaitement indéterminée puisqu'à notre connaissance aucune autorisation écrite n'a été donnée à ce sujet, vous en profitiez pour inclure votre temps de trajet dans le temps de travail en réalisant de fausses déclarations de temps de service.

C'est ainsi qu'entre le 2 mai 2016 et le 3 février 2017, ce sont 99 heures supplémentaires qui vous ont été payées à tort, sur la seule base de votre déclaratif. Il convient de noter, chose peu anodine, que depuis le démarrage de cette tournée en septembre 2009, vous êtes le seul conducteur à avoir dépassé la base de 39 h hebdomadaire sur cette tournée.

Le 13 décembre 2016, vous nous informez de votre départ à l'étranger en raison du décès d'un membre de la famille. Vous n'hésiterez pas à vous prévaloir des nouvelles dispositions du code du travail afin de bénéficier de 3 jours d'absence octroyés pour événement familiaux.

Vous feindrez l'oubli en revanche concernant la période d'absence qui a suivi : alors que vous étiez attendu à votre poste le 16 décembre, vous « prendrez » des congés payés jusqu'à la date de votre retour le 26 décembre.

Ceci est d'une part contraire à l'ensemble des procédures mises en place : non-respect des délais ni du formulaire de demande habituel, d'autre part vous n'avez obtenir l'aval de qui que ce soit pour prendre ces congés non autorisés.

Vous avez visiblement confondu le fait de « demander » avec celui « d'informer ».

Nous vous avons ainsi convoqué une première fois, le 23 janvier 2017 à un entretien préalable à licenciement en raison de cette absence, jusqu'à ce jour non justifiée.

Au cours de cet entretien, il vous a été rappelé que vous n'aviez aucun droit de vous absenter sur cette période, d'autre part qu'un nombre important d'heures supplémentaires vous ont été octroyées par malice et qu'il n'était pas possible de travailler dans telles conditions.

Vous nous avez argué posséder un dossier disciplinaire vierge, chose partiellement exacte si ce dossier est considéré dans son ensemble. En effet, il ne suffit pas d'effectuer sans complications particulières une tournée réalisée par des étudiants sans expérience (dans des délais plus courts) pour se vanter d'être exemplaire alors qu'insubordinations et volonté de nuire transpirent dans chacun de vos rapports avec vos hiérarchiques.

Le conseiller vous accompagnant au cours de ce rendez-vous, M [W], ne pourra que confirmer notre volonté affichée de purger cette situation et repartir sur des bases saine pour poursuivez notre collaboration.

Malgré cela, décident clairement de ne pas saisir cette chance, votre manque de bonne volonté vous conduira à répéter de nouvelles erreurs ayant eu de graves conséquences sur nos clients.

En premier lieu, le 31 janvier 2017, alors que vous avez inversé des colis entre deux points de livraison et que votre responsable vous demandera instamment de retourner les livrer afin de réparer votre erreur, vous lui opposerez un refus pur et simple.

Vous ne vous contenterez pas de ce rejet mais vous appuierez sur votre erreur en prétendant dépasser votre horaire de travail pour ne pas faire ce crochet, chose pour moins inexacte eu égard à l'amplitude votre tournée.

Plus préoccupant, alors que l'ensemble des conducteurs respectent et déclare 20 minutes de pause réglementaire après 6h de travail, vous écrirez travailler de 9h15 à 18h non-stop, aveu d'une faute professionnelle, les temps de repos faisant partie de votre compétence et responsabilité exclusive, plus encore, ceci est inexact. Pour preuve, en partant à 16h de [Localité 7], le retour sur [Localité 9] ne doit pas dépasser une heure qui est comprise dans votre temps de travail.

En l'espèce vous en comptez deux'

Il s'agit d'un refus de travail pur et simple reposant sur une faute de votre part.

Ne pouvant prendre le risque de mal servir nos clients et vous permettre de continuer à tricher, vous serez dès le 4 février 2017 affecté à une tournée régulière chez notre client [T] Services. Puisque cette tournée ne couvrait pas l'amplitude horaire rémunérée, vous avez en complément été missionné sur le doublage d'une navette pour notre client Autover à [Localité 12] qui montait à [Localité 6] tous les lundis.

Bien que cette navette s'ajoute à votre journée de travail, elle cadrait parfaitement avec les dispositions du code du travail et celles de la CCN du TRM qui régit nos activités.

En effet, en terminant votre service à Durant à 17h30, il vous était possible de prendre confortablement une coupure jusqu'à 18h avant de parcourir les 15 mn de route vous séparant du site Autover à [Localité 12] d'où vous partiriez à 18h15 pour [Localité 6], soit 1h25 de route. Sur place, arrivée 19h45 maximum, vous n'aviez aucun temps d'attente ni de

chargement puisqu'il s'agissait d'un simple échange de véhicules. Selon toute logique, vous rentriez à votre domicile aux alentours de 21h ce soir-là.

Cette amplitude vous permettait de respecter le temps de coupure 11h avant votre prise de poste le lendemain matin à 8h30. Et ce une seule fois par semaine.

Bien entendu, vous avez entendu les choses différemment et avez saisi la première opportunité le lundi 6 mars 2017 pour justifier de nouvelles frasques.

En premier lieu, vous arriverez au relais à [Localité 6] ce jour-là avec plus d'une heure de retard ce qui a considérablement retardé le départ des navettes de distribution sur [Localité 11]. Vous avez justifié ce retard par le fait d'avoir manqué une sortie d'autoroute événement faisant partie des aléas de la route mais ne justifiant en aucun cas un tel retard.

Dans la logique, vous avez profité de votre erreur pour expliquer un nouveau retard substantiel lors de votre prise de poste le lendemain et en parallèle, accuser votre employeur de ne pas respecter votre temps de travail, alors que vous étiez seul responsable de ce manquement.

Il est un principe en droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En l'espèce, le faire ne semble pas vous poser de problème particulier.

Ces manquements et cette attitude nous ont conduits à vous notifier une nouvelle convocation à entretien préalable à licenciement en date du 20 mars 2017.

A la réception du courrier de convocation, c'est tout naturellement que vous abandonnerez votre poste à 13h10 le 14 mars 2017, vous prévalant d'un rendez-vous avec votre syndicat.

Vous inviterez simplement votre responsable à prendre ses dispositions afin de vous remplacer car vous preniez votre après-midi.

En premier lieu, nous ignorons le fait que vous êtes devenu salarié cadre disposant de l'autonomie suffisante pour vous absenter sans avoir requis l'autorisation de qui que ce soit.

Ensuite, cette absence ne rentre dans aucun cadre légal. Par conséquent, il s'agit d'un abandon de poste pur et simple, critiquable tant sur le fond que sur la forme.

En parallèle, nous noterons votre harcèlement éhonté de nos équipes, administratives et opérationnelles pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires dues selon vous sur les mois de décembre 2016 et janvier 2017 qui ne sont que des heures de trajet domicile-travail n'ouvrant droit à aucune compensation.

Vous avez maintenu cette attitude au cours de l'entretien du 20 mars. Plus encore, vous avez expliqué vos manquements du 6 mars par le fait que d'une part, le véhicule était chargé au-delà de sa limite légale, d'autre part les conditions météorologiques ne vous permettaient pas de dépasser 90km/h sur le trajet.

Premièrement, un pare-brise ne pèse qu'en moyenne 12kg, il n'en rentre pas 100 dans un utilitaire de Type 3 : il n'existe aucune possibilité matérielle de dépasser la charge maximale, d'autant plus qu'il s'agit d'un doublage prenant en charge un surplus donc le véhicule est loin d'être chargé à sa capacité maximale.

D'autre part, nous vous rappelons que nos utilitaires sont prévus pour rouler à 130km/h sur autoroute et 110km/h en cas de pluie. Conformément à l'article R413-19 du code de la route, vous êtes sensé rouler à la vitesse maximale autorisée et ne pas gêner d'autre usagers, sauf en cas de force majeure. Ce jour-là, vous étiez le seul conducteur à vous plaindre de conditions atmosphériques dégradées, le conducteur de [Localité 11] vous ayant attendu pendant une heure à l'endroit du relais de ne partage visiblement pas votre point de vue. Ni celui ayant monté le premier véhicule au relais depuis [Localité 9].

Devant l'évidence, vous avez expliqué avoir effectué une pause, non autorisée, ni justifiée, motivée selon vous par la fatigue. Nous vous renvoyons à votre aptitude médicale sans réserves et notre proposition d'aménager votre contrat sur une base réduite de 35h hebdomadaires que vous avez balayée d'un revers de main.

Ce retard, au-delà d'être gênant d'un point de opérationnel, ferait partie des aléas de notre métier s'il était causé par les événements que vous avez mentionnés. Mais, il est navrant de constater qu'il a été volontairement induit et qu'une nouvelle fois, vous en avez profité pour désorganiser davantage nos tournée, prétextant vos droits.

Au cours de l'entretien, vous ne nous avez donné aucune garantie que de telles anomalies ne se renouvellent pas. Vos tentatives de tricherie, abandons de poste et refus de travail sont autant de fautes professionnelles qui ne rendent plus possible nos relations de travail dans des conditions favorables.

Pour ces motifs, nous prononçons ce jour votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à compter de la première présentation de ce courrier (...)

L'employeur explique dans ses conclusions qu'il ne reproche pas à M. [F], bien que ces faits soient repris dans la lettre de licenciement, d'avoir contesté systématiquement les aménagements de vos tournées dans une attitude particulièrement peu coopérative puis en cherchant à vous prévaloir du paiement d'éléments de rémunération qui n'étaient pas dus, recherché le paiement d'heures supplémentaires (à partir de mai 2016), d'avoir déclaré 99 heures supplémentaires entre le 2 mai 2016 et le 3 février 2017, et d'avoir été absent sans autorisation en décembre 2016.

Il indique que le licenciement est uniquement fondé sur les faits survenus à compter du 31 janvier 2017.

premier grief

Le 31 janvier 2017, le salarié a inversé deux colis qui devaient être livrés à Valence et à [Localité 10], puis refusé de retourner livrer ces deux colis, malgré les instructions de son employeur.

L'employeur a envoyé un message écrit au salarié à 15 heures 06, en lui demandant d'aller chercher à Valence le colis qu'il avait livré par erreur ce jour-là et de le livrer à [Localité 10].

M. [F] a répondu à 15 heures 43 : pour information, je suis malade depuis hier, j'effectue la tournée 8 depuis le mois de mai 2016, 9 heures 15, 18 heures non stop conformément à la tournée. Si je livre le colis suite à mon erreur, je rentre à 20 heures. 10 heures 45 de conduite non stop, c'est au-dessus de mes forces. Désolé.

L'employeur produit le relevé de géolocalisation du 31 janvier 2017 montrant que le salarié a commencé sa journée à 9 heures et est rentré à son domicile à 18 heures 06, qu'il a fait une pause de 19 minutes de 11heures 42 à 12 heures 01 et que son temps total de conduite s'est élevé à 7 heures 41 et il s'appuie sur les temps de trajet Google Maps pour affirmer que, si M. [F] était repassé par Valence et retourné à [Localité 10] pour réparer son erreur de livraison, conformément aux instructions du supérieur hiérarchique, il serait rentré chez lui à 18 heures 40 et non à 20 heures comme il le prétend.

L'erreur commise par le salarié et son refus d'obéir à la consigne qui lui a été donnée par l'employeur sont établis et du reste admis par le salarié qui fait valoir dans ses conclusions qu'il avait travaillé plus de neuf heures ce jour-là et que, s'il avait obéi à la consigne, il aurait travaillé plus de douze heures.

A supposer que les calculs de l'employeur sur la base des informations Google Maps démentissent cette affirmation, il est à tout le moins établi que le respect de l'instruction de l'employeur aurait eu pour conséquence de porter le temps de conduite journalier de M. [F] à environ neuf heures et de lui faire terminer plus tard sa journée de travail.

deuxième grief

L'employeur reproche à M. [F] des mensonges sur les temps de conduite qu'il déclare, faisant observer que les documents de géolocalisation montrent qu'il prenait bien sa pause de 20 minutes pour déjeuner sur la plate-forme de [Localité 8], y compris la journée du 31 janvier 2017.

Il explique dans ses conclusions que la tournée à laquelle était affecté le salarié n'a jamais nécessité de travailler de 9 heures 15 à 18 heures sans pause, que les collègues de M. [F] montrent que, sur la même tournée, en commençant vers 9 heures 15 et en prenant leur pause de 20 minutes vers 11 heures 40, ils sont de retour à [Localité 9] vers 17 heures et non à 18 heures et que M. [F] était le seul à mettre chaque jour deux heures pour rentrer de [Localité 7] et plus de trois heures pour rentrer d'[Localité 5] alors que ses collègues mettaient une heure de moins sur chaque trajet.

L'employeur disposant des relevés de géolocalisation qui attestent de la durée des trajets et de celle des pauses, il apparaît que les 'déclarations mensongères' qu'il impute au salarié sont des propos oraux ou des plaintes informelles, dont la preuve n'est pas rapportée, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits précis susceptibles de constituer un motif de licenciement.

En ce qui concerne les temps de trajet, l'employeur reproche à M. [F] de rouler volontairement trop lentement, ce qui n'est pas démontré par les relevés de géolocalisation, seules pièces produites par l'employeur, et ne saurait résulter non plus de la comparaison desdits relevés de géolocalisation avec certains relevés d'autres salariés effectuant les mêmes trajets.

En tout état de cause, comme le fait justement observer le salarié, le relevé de géolocalisation du 31 janvier 2017 montre qu'il a mis une heure trente pour aller de [Localité 7] à son domicile à [Localité 13] et non pas deux heures.

Le grief n'est en conséquence pas établi.

troisième grief

Le 6 mars 2017, M. [F] est arrivé sur le lieu du relais avec plus d'une heure de retard, ce qu'il ne conteste pas, expliquant que les conditions météorologiques étaient mauvaises ce jour-là, comme en atteste le bulletin météorologique qu'il verse aux débats, et qu'il a raté la sortie de l'autoroute.

L'employeur se fonde sur un courriel du 7 mars 2017 émanant de son responsable de marché région qui lui signale un incident survenu la veille au soir : '[N] [F] devait assurer le doublage de la navette au départ d'Autover [Localité 12] pour [Localité 6]. S'octroyant une pause, il est arrivé au relais avec 1 heure 10 de retard. Hier, il me dit de vive voix qu'il renouvellera ce comportement tous les lundis car c'est hors la loi de le faire travailler avec une si grande amplitude horaire, info qu'il divulguera ce matin chez notre client [T] pour justifier son retard' pour reprocher au salarié non seulement ce retard, mais encore d'être arrivé volontairement en retard afin de lui nuire et d'avoir diffusé auprès du client de fausses informations concernant ses conditions de travail.

Or, ce seul courriel ne suffit à établir ni la réalité de 'fausses déclarations' devant le client et de propos comminatoires qui auraient été tenus par le salarié à son employeur, ni le caractère volontaire du retard du 6 mars 2017, ni la réalité d'un nouveau retard le 7 mars 2017 que conteste le salarié et qui n'est démontré par aucune pièce.

quatrième grief

L'employeur reproche à M. [F] d'avoir quitté son poste de travail le 14 mars 2017 à 13 heures 10 sans lui en avoir demandé l'autorisation 'afin de se rendre auprès d'une organisation syndicale et solliciter l'assistance d'un conseiller salarié pour un entretien qui devait avoir lieu le 20 mars 2017", fait qu'il qualifie d'abandon de poste.

M. [F] explique que, dès la réception de cette seconde convocation à un entretien préalable en trois mois, il a informé son employeur verbalement qu'il souhaitait se rendre à son syndicat en urgence afin de contacter un conseiller du salarié et lui demander de l'accompagner lors de l'entretien.

Il fait observer que la société n'a pas retenu cette absence sur son bulletin de paie.

Les circonstances dans lesquelles est intervenue cette absence temporaire permettent de lui retirer tout caractère fautif, de sorte que le grief n'est pas justifié.

Les seuls faits établis à l'encontre de M. [F], à savoir l'erreur de livraison commise le 31 janvier 2017 et le refus de retourner à Valence et à [Localité 10] comme le demandait l'employeur, ainsi que le retard du 6 mars 2017 n'étaient pas des fautes suffisamment graves, d'autant plus que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires pendant les six années de la relation de travail, pour justifier son licenciement.

Le licenciement de M. [F] est donc sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes dont le jugement sur ce point sera infirmé.

Au vu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (6 ans), de son âge (51 ans), sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 795,46 euros et en l'absence de tout renseignement relatif à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient d'évaluer la réparation du préjudice causé à M. [F] par son licenciement injustifié à la somme de 12 000 euros bruts.

La société Fret Dauphine sera condamnée à payer à M. [F] ladite somme à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article L 1235-3 ancien du code du travail, dont l'application n'est pas remise en cause par l'employeur.

M. [F] ne démontre pas qu'il a subi un préjudice moral résultant du caractère vexatoire des termes utilisés dans la lettre de licenciement, distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ainsi octroyés.

M. [F] affirme en dernier lieu qu'il est bien fondé à demander à la société Dauphine Fret la somme de 228,76 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, mais n'apporte ni explication, ni calcul permettant apprécier le bien-fondé d'une telle demande qui sera en conséquence rejetée.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société Dauphine Fret à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

La société Dauphine Fret, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Les demandes de la société Forez Fret et de la société Dauphine Fret fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à dispsoition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts formées par M. [F] à l'encontre des sociétés Forez Fret et Dauphine Fret, rejeté les demandes en paiement d'indemnités et dommages et intérêts au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées par lui contre la société Forez Fret et rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de procédure formées par les sociétés Forez Fret et Dauphine Fret

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [F] prononcé par la société Dauphine Fret est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Dauphine Fret à payer à M. [F] la somme de 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral

REJETTE la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement

CONDAMNE d'office la société Dauphine Fret à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités

CONDAMNE la société Dauphine Fret aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE la société Dauphine Fret à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les demandes des sociétés Forez Fret et Dauphine Fret fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 18/08138
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.08138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award