La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°18/08040

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 mai 2022, 18/08040


N° RG 18/08040

N° Portalis DBVX-V-B7C-MBE2









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 septembre 2018



RG : 2017j1239







[U]



C/



S.A.R.L. EB VENTURE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 25 Mai 2022







APPELANTE :



Mme [V] [U] née [C]

Chez Maître Nicolas VIGUE



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



S.A.R.L. EB VENTURE

[Adr...

N° RG 18/08040

N° Portalis DBVX-V-B7C-MBE2

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 septembre 2018

RG : 2017j1239

[U]

C/

S.A.R.L. EB VENTURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 25 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [V] [U] née [C]

Chez Maître Nicolas VIGUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. EB VENTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, [X] [T] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société EB Venture est la société mère des sociétés Secret Planet et Mahala, spécialisées dans l'organisation et la vente de voyages. [V] [U] est l'associée de la société EB Venture et actionnaire de la société Secret Planet. Le 5 janvier 2014, Mme [U] a conclu une convention d'avance en compte courant avec la société EB Venture, par laquelle elle a mis à disposition la somme de 300.000 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 novembre 2018, avec une production d'intérêts à un taux annuel de 4,5%.

Par acte du 3 mars 2017, Mme [U] a mis en demeure la société EB Venture de lui régler la somme de 40.500 euros au titre des intérêts pour les années 2014, 2015 et 2016. Puis, le 9 mai 2017, elle a adressé une lettre de résiliation de la convention d'avance en compte courant et réclamé le paiement de la somme de 345.234 euros, résiliation qu'elle a confirmé par courrier du 9 juin 2017.

Le 6 juin 2017, suite à une ordonnance sur requête rendue par le tribunal du commerce de Lyon le 12 mai 2017, Mme [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire des valeurs mobilières détenues par la société EB Venture.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, Mme [U] a fait délivrer assignation à la société EB Venture en paiement.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

jugé que la société EB Venture s'est valablement engagée au versement d'intérêts contractuels auprès de Mme [S] [H] au titre de la convention d'avance en compte courant conclue le 5 avril 2014,

jugé que la société EB Venture n'a pas respecté son obligation de versement d'intérêts,

jugé que Mme [S] [H] a valablement résilié ladite convention a compter du 9 mai 2017,

jugé que la demande par Mme [U] du remboursement immédiat de son compte courant n'est pas abusive,

débouté la société EB Venture de ses demandes contraires,

condamné la société EB Venture à payer a Mme [S] [H] la somme de 340.734 euros en principal

condamné la société EB Venture à payer a Mme [S] [H] les intérêts légaux dus sur le montant en principal à compter de la résiliation de la convention le 9 mai 2017,

autorisé la société EB Venture à s'acquitter de sa dette, y compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par 23 versements mensuels égaux de 2.000 euros chacun, le solde étant exigible à la 24ème échéance, la première échéance intervenant 15 jours après la signification du présent jugement,

dit que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

condamné la société EB Venture à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné la société EB Venture aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 19 novembre 2019 Mme [S] [H] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont déposé leurs conclusions au fond respectivement les 14 août 2019 et 7 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2019.

Par conclusions du 3 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de constater son dessaisissement et de dire et juger que les dépens seront réglés selon les termes de l'accord intervenu.

Par conclusions du 23 mai 2022, la société EB Venture demande à la cour de':

lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [U] formulé par conclusions du 3 mai 2022,

constater le dessaisissement de la cour,

dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés.

MOTIFS

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

Les conclusions de désistement d'appel et celles de leur acceptation par l'intimée, bien que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, voire même en cours de délibéré.

Le désistement d'appel deMme [S] [H] est jugé parfait à raison de son acceptation par la société EB Venture.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action de l'appelante est inopérant.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés, sauf à dire que sont seuls concernés les dépens d'appel sur lesquels la cour peut statuer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Juge parfait le désistement d'appel de Mme [S] [H],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais, honoraires et dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/08040
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.08040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award