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25/05/2022 | FRANCE | N°18/07348

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 mai 2022, 18/07348


N° RG 18/07348

N° Portalis DBVX - V - B7C - L7NV









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 septembre 2018



chambre 10 cab 10 J



RG : 14/00067





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Mai 2022





APPELANTE :



SARL LYON MARKET

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SELARL LINK A

SSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748









INTIMES :



M. [C] [D] [G]

né le 03 août 1972 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 4]





Mme [O] [J] épouse [G]

née le 05 novembre 1979 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1...

N° RG 18/07348

N° Portalis DBVX - V - B7C - L7NV

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 septembre 2018

chambre 10 cab 10 J

RG : 14/00067

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTE :

SARL LYON MARKET

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

INTIMES :

M. [C] [D] [G]

né le 03 août 1972 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [O] [J] épouse [G]

née le 05 novembre 1979 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte authentique du 28 février 2005, M. et Mme [G] ont acquis un immeuble composé de deux locaux commerciaux situés à [Localité 4] et faisant l'objet d'un bail commercial du 14 décembre 2000 au profit de la société Centrale d'intérêt commun, exploitant un fonds de commerce de négoce de fruits et légumes.

Le 23 janvier 2012, le fonds de commerce a été cédé à la société Lyon market, en ce compris le bail commercial, et l'acte de cession a été signifié aux bailleurs le 3 février 2012.

Le 21 octobre 2013, invoquant l'absence de paiement de la totalité des loyers, M. et Mme [G] ont fait délivrer à la société Lyon market un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 16 décembre 2013, M. et Mme [G] ont assigné la société Lyon market devant le tribunal de grande instance de Lyon en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'est déclaré incompétent pour fixer le loyer commercial au profit du président du tribunal de grande instance ou du juge qui le remplace en matière de fixation des loyers commerciaux, et a :

- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à fixer la date de la résiliation du bail au 21 octobre 2013,

- débouté en conséquence M. et Mme [G] de leurs demandes d'expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation,

- condamné la société Lyon market à payer à M. et Mme [G] la somme de 12 476 euros au titre des taxes foncières 2012, 2013, 2014, 2015,

- débouté la société Lyon market de ses demandes en délais de paiement et indemnisation,

- condamné la société Lyon market aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- condamné la société Lyon market à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La société Lyon market a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2018 puis le 25 octobre 2018.

Le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 10 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2019, la société Lyon market demande, en substance, à la cour de :

- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* renvoyé au profit du juge des loyers commerciaux la compétence pour fixer le montant du loyer.

* débouté les bailleurs de leur demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et a fixé la date de la résiliation du bail au 21 octobre 2013.

- débouté les bailleurs de leur demande d'expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation,

- le réformer pour le surplus,

- fixer la dette locative incluant uniquement les taxes foncières à la somme de 11 120,58 euros.

- accorder le cas échéant des délais sur 2 années pour procéder au règlement des taxes foncières pour 2012, 2013, 2014 et 2015,

Y ajoutant,

- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;

- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction « au profit de (Avocat Constitué) ».

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 avril 2019, M. et Mme [G] demandent, en substance, à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Lyon market au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.

L'affaire, fixée à l'audience du 7 avril 2021, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La déclaration d'appel du 19 octobre 2018 ne comportait aucun chef de jugement critiqué puisqu'elle se bornait à indiquer « à compléter » et celle du 25 octobre 2018 a précisé les chefs de jugement critiqués, à savoir :

- condamne la société Lyon market à payer à M. et Mme [G] la somme de 12 476 euros au titre des taxes foncières 2012, 2013, 2014, 2015,

- déboute la société Lyon market de ses demandes en délais de paiement et indemnisation,

- condamne la société Lyon market aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- condamne la société Lyon market à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance.

En l'absence d'appel incident, les autres chefs du jugement n'ont pas été déférés à la cour, de sorte qu'elle n'en est pas saisie et ne peut confirmer le jugement de ces chefs comme le lui demande la société Lyon market.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la société Lyon market, après avoir demandé la réformation du jugement, sollicite la fixation de sa dette locative incluant uniquement les taxes foncières à la somme de 11 120,58 euros, de sorte qu'elle se reconnaît débitrice de cette somme et que ses développements contraires dans la partie discussion de ses conclusions sont sans emport.

Le principe du paiement de la taxe foncière étant acquis, la cour observe que les bailleurs justifient par la production du relevé de compte et des avis d'imposition que la taxe foncière s'est élevée, au prorata de la surface louée, à 2 577,50 euros en 2012, 3 251 euros en 2013, 3 278,50 euros en 2014 et 3 369 en 2015, soit 12 476 euros au total comme l'a retenu à juste titre le premier juge,

Contrairement à ce que soutient la société Lyon market, aucun frais n'est inclus dans ce calcul, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.

Si la société Lyon market sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, il sera observé, d'une part, qu'elle ne justifie pas plus qu'en première instance de sa situation financière, d'autre part, qu'elle a déjà bénéficié de délais de fait, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé également de ce chef.

M. et Mme [G] n'établissant aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Lyon market, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant encore observé qu'ils ne justifient d'aucun préjudice qu'ils ne qualifient pas.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [G].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. et Mme [G] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Lyon market aux dépens ;

Rejette la demande de la société Lyon market au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/07348
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.07348 ?
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