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25/05/2022 | FRANCE | N°18/05891

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 mai 2022, 18/05891


N° RG 18/05891

N° Portalis DBVX - V - B7C - L4AE















Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 14 juin 2018



chambre civile



RG : 18/00332







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Mai 2022







APPELANTS :



M. [K] [D]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

(MORBIHAN)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]







Mme [O] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avoca...

N° RG 18/05891

N° Portalis DBVX - V - B7C - L4AE

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 14 juin 2018

chambre civile

RG : 18/00332

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTS :

M. [K] [D]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (MORBIHAN)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [O] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713

et pour avocat plaidant la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. [K] [D] et Mme [O] [I] un prêt immobilier d'un montant de 259 042 euros, remboursable en 300 mois, au taux de 4,30 %.

Ce prêt devait être remboursé selon les modalités suivantes :

- 12 mensualités de 928,23 euros (intérêts),

- 287 mensualités de 1 443,49 euros (capital et intérêts),

- 1 mensualité de 1 443,43 euros (capital et intérêts).

A compter du mois d'avril 2016, M. [D] et Mme [I] ont cessé de rembourser leurs échéances de prêt.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2017, la banque a vainement mis en demeure M. [D] et Mme [I] de lui régler sous quinzaine la somme de 74 031,89 euros.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [D] et Mme [I] de lui régler la somme de 329 940,32 euros avant le 10 octobre 2017.

Les 4 et 8 janvier 2018, la banque a assigné M. [D] et Mme [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Le 14 juin 2018, par jugement réputé contradictoire, le tribunal a :

- condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la banque la somme totale de 280 605,66 euros outre intérêts sur la somme de 277 920,87 euros au taux contractuel de 4,30% à compter du 31 décembre 2017, et ce, jusqu'au jour du parfait règlement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 de l'ancien code devenu l'article 1343-2 du code civil,

- condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la banque la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- débouté la banque de sa demande d'exécution provisoire.

Le 06 août 2018, M. [D] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2019, M. [D] et Mme [I] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- condamner la banque à leur payer la somme « 142 080,006 » euros correspondant à leur perte de chance de ne pas contracter,

- condamner la banque à leur payer la somme 34 395 euros correspondant à la perte qui leur a été causée par l'absence d'assurance dommages ouvrage,

- condamner la banque à la déchéance des intérêts de retard, que ce soit les intérêts au taux légal, au taux contractuel ou l'indemnité forfaitaire de 7%,

- condamner la banque à leur payer la somme 59 826,80 euros correspondant à la perte de chance qui leur a été causée par l'absence de souscription à une assurance perte d'emploi pour M. [D],

- condamner la banque à leur payer la somme 244 279,19 euros correspondant à la perte de chance causée de bénéficier de la prise en charge du prêt par une assurance du fait de l'invalidité de M. [D],

- ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie,

- ordonner la suspension de leurs obligations sans que les sommes dues ne produisent d'intérêts, jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier statuant sur la responsabilité des constructeurs,

- condamner la banque à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 03 janvier 2020, la banque demande à la cour de :

- dire et juger que les demandes de M. [D] et Mme [I] sont prescrites.

- dire et juger irrecevables les demandes de M. [D] et Mme [I].

Si par impossible, les demandes de M. [D] et Mme [I] n'étaient pas déclarées irrecevables,

- dire et juger que la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil à l'endroit de M. [D] et Mme [I].

- débouter M. [D] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande en paiement de la banque

S'ils sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, les emprunteurs ne contestent pas le décompte de la banque relativement aux échéances impayées et au capital restant dû.

L'indemnité de 7% en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme est prévue contractuellement et les manquements reprochés à la banque ne peuvent avoir pour effet de la voir supprimée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 280 605,66 euros, outre intérêts au taux de 4,30 % sur la somme de 277 920,87 euros, la créance apparaissant fondée à la lecture du contrat de prêt, de l'échéancier, du décompte au 31 décembre 2017 et des mises en demeure.

Sur la responsabilité de la banque

Les emprunteurs exposent que l'immeuble financé par le prêt était destiné à la location de gîtes ruraux et qu'à la suite des travaux réalisés par diverses entreprises, de nombreux désordres sont apparus ; que le 16 septembre 2016, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'il est dans l'incapacité de travailler.

Ils recherchent la responsabilité de la banque pour :

- défaut de mise en garde

- manquement à l'obligation d'information et de conseil relativement à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage

- manquement à l'obligation d'information et de conseil relativement à la souscription d'une assurance perte d'emploi pour M. [D]

- manquement de la banque, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, faute pour elle d'avoir signalé l'incapacité de M. [D] aux organismes d'assurance, subsidiairement faute pour elle d'avoir indiqué à M. [D] qu'il avait la possibilité de saisir un organisme d'assurance

et soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites.

* Sur la recevabilité des demandes des emprunteurs

La banque soulève la prescription des demandes des emprunteurs, en soutenant que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de l'octroi des crédits, soit le 29 mars 2012.

M. [D] et Mme [I] répliquent que le point de départ de prescription doit être fixé à la date du premier incident de paiement, soit à compter du mois d'avril 2016, au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que leur action ne saurait être prescrite dès lors qu'ils agissent par voie d'exception pour s'opposer à l'action en paiement de la banque ; que l'ensemble des prêts contractés forment un tout indivisible autorisant le report du point de départ du délai de prescription.

Le présent litige est relatif à un seul contrat de crédit et il n'existe aucune indivisibilité avec d'autres contrats souscrits pour la réalisation de travaux, contrairement à ce qu'affirment les emprunteurs ; par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les emprunteurs ne se bornent pas à agir par voie d'exception puisqu'ils ne se bornent pas à demander le rejet des prétentions adverses mais sollicitent l'indemnisation des préjudices qu'ils allèguent.

Toutefois, il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Par ailleurs, il résulte du même texte que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

Il s'en déduit que les demandes présentées par les emprunteurs à titre reconventionnel ne sont pas prescrites, dès lors que, d'abord, le premier incident de paiement date d'avril 2016 selon les écritures de la banque, ensuite, que M. [D] a bénéficié d'indemnités journalières à compter de septembre 2016 et a été licencié le 13 juin 2017, dates auxquelles les risques se sont réalisés, enfin, que l'expert judiciaire a rendu son rapport le 31 mai 2018 permettant aux emprunteurs de connaître l'ampleur des désordres affectant le bien acquis à la suite des travaux des différents entrepreneurs.

Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes indemnitaires de M. [D] et Mme [I] dès lors qu'elles ont été formées dans le délai de cinq ans à compter de chacun des points de départ de la prescription en fonction du manquement invoqué.

* Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

M. [D] et Mme [I] font valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle les a mis en garde ; qu'elle a ensuite conclu cinq nouveaux contrats de prêt en l'espace d'un peu plus de deux ans, les conduisant de manière prévisible et inévitable, à la ruine.

La banque réplique que les désordres affectant l'ensemble immobilier acquis sont la cause des préjudices subis par les emprunteurs ; que la valeur de l'immeuble est en adéquation avec la somme empruntée et que le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs ; qu'elle n'a ainsi pas manqué à son devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue.

Le devoir de mise en garde de la banque s'apprécie à la date de souscription du contrat de prêt de sorte que M. [D] et Mme [I] sont mal fondés à se prévaloir de contrats de crédit souscrits postérieurement au contrat de prêt immobilier pour arguer d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Il appartient aux emprunteurs qui l'allèguent de démontrer un risque d'endettement excessif ; or, M. [D] et Mme [I] ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière pour justifier de ce risque, étant relevé que le bien acquis avait une vocation locative, dont les revenus prévisionnels devaient être pris en considération, et que, comme le soutient la banque, ils ont procédé au remboursement des échéances pendant presque quatre années.

En l'absence de démonstration d'un risque d'endettement excessif, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, de sorte que les demandes à ce titre doivent être rejetées.

* Sur le manquement au devoir de conseil et « de renseignement »

M. [D] et Mme [I] font principalement valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière catastrophique au regard des six contrats de prêts et découverts non remboursés et des nombreuses malfaçons qui affectent leur bien immobilier ; ils font grief à la banque de ne pas leur avoir conseillé de souscrire une assurance dommages-ouvrage.

La banque fait essentiellement valoir que les établissements bancaires ne sont pas tenus à une obligation de conseil qui est en contradiction avec le principe de non immixtion ; qu'il n'appartient pas à un établissement bancaire de conseiller ses clients sur les risques que comportent des travaux immobiliers ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de conseiller la souscription d'une assurance dommages-ouvrages.

La banque, qui n'était nullement tenue à un devoir de conseil relatif à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, ne peut voir sa responsabilité engagée de ce chef, de sorte que les demandes des appelants à ce titre seront rejetées.

* Sur la responsabilité de la banque en qualité d'intermédiaire d'assurance

M. [D] et Mme [I] reprochent à la banque de ne pas avoir fait adhérer le premier à un contrat de groupe couvrant la perte d'emploi.

La banque réplique qu'elle n'a pas commis de faute dans la mesure où la demande de M. [D] a été refusée par l'assureur qui demeure libre de garantir tel ou tel risque.

Il ressort du contrat de prêt immobilier, qui mentionne « perte d'emploi » « oui » pour M. [D] et « non » pour Mme [I] (page 2), que la banque leur a bien proposé une assurance couvrant la garantie perte d'emploi ; celle-ci ne peut être tenue pour responsable de la décision de l'assureur de refuser d'assurer ce risque, le contrat mentionnant expressément que « ces risques sont assurables sous réserve de la décision de l'assureur ».

Le manquement allégué à l'encontre de la banque n'est pas établi.

M. [D] et Mme [I] font également grief à la banque, à la suite du versement des indemnités journalières par l'organisme suisse, de ne pas avoir signalé la situation du premier « aux organismes d'assurance » et de ne pas l'avoir informé de la nécessité de saisir « ces différentes assurances ».

La banque répond qu'il n'est pas justifié que les courriers électroniques produits aient été réceptionnés et que ceux-ci se bornent à faire état du versement d'indemnités journalières ; qu'elle est tenue d'un devoir de non-immixtion qui lui interdit d'agir à la place des emprunteurs ; que les conséquences de la pathologie de M. [D] ne respectent pas les conditions particulières souscrites et ne peuvent être prises en charge.

A supposer que la banque ait été tenue d'un devoir de conseil en cours de contrat, il sera observé que M. [D] ne l'a pas informée d'une quelconque incapacité ou invalidité mais s'est borné à mentionner dans deux courriers électroniques d'octobre et novembre 2018, soit plus de deux ans après son accident vasculaire cérébral dont il ne parle pas, du fait qu'il percevait des indemnités journalières.

En l'état de cette seule information, il ne peut être reproché à la banque un quelconque manquement, celle-ci observant également à juste titre qu'il n'est nullement démontré que les conditions la garantie de l'assureur étaient réunies et qu'elle lui ait fait perdre à M. [D] une quelconque chance de bénéficier de ces garanties.

La demande à ce titre sera en conséquence également rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Les appelants ont déjà bénéficié de larges délais de fait et il n'y a pas lieu de leur en accorder de supplémentaires, étant au surplus relevé qu'ils ne versent aucune pièce relative à leur situation financière.

Il convient dès lors de rejeter cette demande.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. [D] et Mme [I] mais les rejette ;

Condamne M. [D] et Mme [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Levy Roche Sarda, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [D] et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/05891
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.05891 ?
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