AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/02191 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K5S6
N° RG 18/00101 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LOMZ
(Jonction N° RG 18/00166 Ordonannce CME 13/09/2018)
[C]
C/
Société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
APPELS DES DÉCISIONS DU :
N° RG 17/02191
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX
du 07 Mars 2017
RG : F15/00081
N° RG 18/00101
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX
du 12 décembre 2017
RG : F15/00081
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANT :
[W] [C]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY
Autre qualité : intimé dans le RG 18/00166
INTIMÉE :
Société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
Autre qualité : Appelante dans le RG 18/00166
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [C] a été embauché par la société AMS entreprises (AMSE) à compter du 1er octobre 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique, 2ème échelon B, position V, coefficient 665 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 30 octobre 2002, la société AMSE est devenue la société Ineo Alpes.
Par courrier du 25 janvier 2005, l'employeur a informé le salarié :
- que, dans le cadre de l'harmonisation sociale Ineo Alpes, il était fait application des seules convention collectives des travaux public à compter du 1er janvier 2005
- qu'il était désormais classifié dans la grille des Etam des travaux publics au niveau 2ème échelon B, Etam, coefficient 678, niveau E sur la base d'un 'accord Ineo du 30 mars 2004"prenant effet le 1er avril 2005.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts au profit de sociétés du groupe Cofely Ineo et plus précisément :
- de la société Ineo Trois Lacs
- de la société Ineo Enersys à compter du 1er juin 2009
- de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à compter du 1er janvier 2015, après accord de l'inspecteur du travail compte tenu du mandat de délégué du personnel de M. [W] [C].
Par requête du 12 juin 2015, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour obtenir, au dernier état de ses demandes :
- la condamnation de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à cotiser à l'Agirc pour la période écoulée entre le 25 janvier 2010 et la date du relevé Carsat du 25 janvier 2015 et, depuis le 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- la condamnation de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 8598,16 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour la période antérieure à 2010
- subsidiairement, la condamnation de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 16'628,45 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail entre 2003 et 2016.
Le salarié a bénéficié de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2016.
Par jugement rendu le 7 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en sa formation de départage a :
- déclaré prescrite l'action de M. [C] pour les années antérieures au 12 juin 2012,
- déclaré la société Ineo Rhône Alpes Auvergne responsable du préjudice subi par M. [C],
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à M. [C] de produire le courrier à l'origine de la réponse de la caisse de retraite Pro-Btp en date du 28 août 2015 et tout document justificatif du montant de la retraite complémentaire qu'il perçoit,
- renvoyé l'affaire à l'audience de départage du mardi 06 juin 2017,
- réservé les dépens.
Le 24 mars 2017 M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement du 7 mars 2017, limité au chef de jugement ayant déclaré son action prescrite pour les années antérieures au 12 juin 2012.
Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture notifiées le 22 juin 2017, M. [C] demande à la cour de :
- dire et juger que Ineo Rhône Alpes a unilatéralement modifié son contrat de travail sans son autorisation en supprimant les cotisations retraites cadre prévues à son contrat de travail AMSE de 1997
- condamner Ineo Rhône Alpes à cotiser à l'Agirc pour la période écoulée entre le 25 janvier 2010 et la date du relevé de carrière Carsat du 25 janvier 2015 et depuis le 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier du paiement des cotisations et de l'accord de l'Agirc pour la prise en compte effective de ces cotisations pour sa retraite dans un délai de 2 mois après la notification du jugement,
- condamner Ineo Rhône Alpes à lui verser la somme de 8.598,16 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail pour la période antérieure à 2010,
Ou
- condamner Ineo Rhône Alpes à lui verser la somme de 16.628,45 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail de 2003 à 2016,
Dans tous les cas,
- condamner Ineo Rhône Alpes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2017, la société Ineo Rhone Alpes Auvergne demande pour sa part à la cour de :
- statuer tant sur l'appel limité de M. [W] [C] que sur l'appel incident formé par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne portant sur les chefs de jugement ayant considéré qu'elle était responsable du préjudice subi par le salarié (sans consécration d'une faute)
- constater que c'est depuis le 31 janvier 2003 qu'existent les circonstances dont M. [W] [C] excipe aujourd'hui pour se pourvoir en justice et, partant, juger irrecevable depuis le 1er février 2008 l'ensemble de ses prétentions ou, à tout le moins, au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, le dire forclos pour toute prétention antérieure au 12 octobre 2012,
Subsidiairement,
- juger M. [C] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes autres et l'en débouter,
- constater que M. [C] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe de prouver l'existence d'un préjudice et, partant, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si cette preuve venait à être rapportée,
- constater que l'employeur a en permanence fait bénéficier M. [C] de cotisations auprès d'une Caisse Complémentaire et a ainsi satisfait à la totalité de ses obligations,
En conséquence,
- juger M. [C] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
Mais statuant sur sa demande reconventionnelle,
- constater que, sans démarche préalable et nonobstant les explications qui lui ont été données devant le Bureau de Conciliation, M. [C] a persisté dans une procédure totalement infondée et fait assaut, envers son employeur, de termes outrageants, lui imputant une faute dans l'exécution du contrat de travail mais surtout l'accusant de « dol »,
- juger qu'outre le fait qu'elles sont infondées, ces imputations sont insultantes et dire que, ce faisant, il a commis une faute,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [C] encore à lui payer celle de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [C] enfin en tous les dépens, d'instance s'il en existe, et d'appel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil des prud'hommes d'Oyonnax, statuant en sa formation de départage sur réouverture des débats a :
- dit qu'il n'est pas dessaisi de la demande d'indemnisation du préjudice de M. [W] [C]
- rejeté la demande de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne tendant à voir déclarer irrecevable la demande en ce sens de M. [W] [C]
- renvoyé au jugement du 7 mars 2017 pour les points déjà tranchés
Vidant sa saisine :
- condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [W] [C] la somme de 4810,87 euros en réparation de son préjudice
- rejeté la demande de M. [W] [C] relative à l'allocation de dommages et intérêts liés à l'absence de cotisations au-delà de la période de prescription
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne
- condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [W] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne aux dépens de l'instance en ce compris les dépens liés à la réouverture des débats
- rejeté la demande exécution provisoire.
Le 8 janvier 2018, M. [C] a interjeté appel de ce second jugement en ce qu'il a condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 4810,87 euros en réparation de son préjudice et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence de cotisations au-delà de la période de prescription.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne a fait de même le 10 janvier 2018 sur les chefs de jugement ayant dit que le conseil des prud'hommes n'était pas dessaisi, ayant écarté l'irrecevabilité de la demande, condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] la somme de 4810,87 euros à titre indemnitaire, celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui ayant laissé la charge des dépens.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2018 sous le numéro du rôle 18/00101.
Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture notifiées le 19 juin 2018 M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Oyonnax du 12 décembre 2017 en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour les années 2012 à 2015, a omis de statuer sur la période comprise entre juin 2015 et la retraite et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour la période de 2003 à 2010,
- dire et jugé que Ineo Rhone Alpes a unilatéralement modifié son contrat de travail sans son autorisation en supprimant les cotisations retraites cadre prévues à son contrat de travail Amse de 1997
A titre principal,
- condamner la société Ineo Rhone Alpes à cotiser à l'Agirc pour la période écoulée entre le 25 janvier 2010 et la date du relevé de carrière Carsat du 25 janvier 2015 et depuis le 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier du paiement des cotisations et de l'accord de l'Agirc pour la prise en compte effective de ces cotisations pour sa retraite dans un délai de 2 mois après la notification du jugement
- condamner la société Ineo Rhone Alpes à lui verser la somme de 8598,16 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail pour la période antérieure à 2010.
A titre subsidiaire, pour le cas où la société Ineo Rhone Alpes ne pourrait pas régulariser ses cotisations
- condamner la société Ineo Rhone Alpes à lui verser la somme de 16628,45 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail de 2003 à 2016.
Dans tous les cas,
- condamner la société Ineo Rhone Alpes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture notifiées le 21 mai 2018, la société Ineo Rhone Alpes Auvergne demande pour sa part à la cour de :
- dire qu'il a été bien appelé, mal jugé,
- constater que, et par l'effet dévolutif de l'appel et par l'effet de l'appel incident, le conseil de prud'hommes, était doublement et totalement dessaisi de l'ensemble du litige,
En conséquence, réformer la décision entreprise et juger qu'était irrecevable la demande subsistante de M. [C] dont il sera débouté,
Subsidiairement,
Constatant qu'alors que le jugement rendu le 07 mars 2017 considérait qu'elle ne disposait pas des pièces lui permettant de chiffrer le préjudice de M. [C] et lui enjoignait de produire des documents, il n'a ensuite versé au débat, ni pièce, ni conclusions,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise et juger de plus fort qu'était irrecevable la demande subsistante de M. [C] dont il sera débouté,
Plus subsidiairement,
- constater qu'elle rapporte la preuve de ce que la retraite actuelle de M. [C] est arithmétiquement plus favorable pour lui que celle dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le bénéfice de l'article 36
En conséquence,
- réformer la décision entreprise et juger qu'était de toute façon irrecevable la demande subsistante de M. [C] dont il sera débouté.
En toute hypothèse,
Statuant sur sa demande reconventionnelle :
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- le condamner encore à lui payer celle de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner enfin en tous les dépens, d'instance s'il en existe, et d'appel.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 12 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures 17/02191 et 18/00101:
Il existe entre les affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence la cour ordonne la jonction des procédures 17/02191 et 18/00101 sous le numéro de rôle 17/02191.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2018, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de 'constater que par l'effet dévolutif de l'appel et par l'effet de l'appel incident, le conseil des prud'hommes était doublement est totalement dessaisi de l'ensemble du litige' et par voie de conséquence, de déclarer irrecevable la 'demande subsistante' de M. [C].
Elle fait valoir :
- qu'après avoir interjeté appel le 24 mars 2017 du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 7 mars 2017, la partie appelante a notifié des conclusions le 23 juin 2017 par lesquelles elle demandait à la cour de statuer sur le fond
- que s'agissant d'une procédure antérieure au 1er septembre 2017, la partie appelante avait parfaitement la possibilité d'étendre le champ de son appel principal par voie de conclusions, ce qu'aucun texte ne lui interdisait
- qu'elle a elle-même notifié des conclusions le 28 juillet 2017 portant appel incident sur l'ensemble des autres dispositions non concernées par l'appel principal
- que de ce fait, 'les premiers juges se trouvaient nécessairement dessaisis de ce débat'et que 'c'est à tort que la formation de départage a prétendu pouvoir vider sa saisine sur le quantum des dommages et intérêts au motif qu'elle ne les avait pas encore fixés'
- qu''en effet, déjà le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [C] n'étant que la nécessaire conséquence d'un principe de faute qui avait été consacrée, l'article 562 a pour conséquence que l'appel qu'il a inscrit, et a fortiori l'appel incident de la concluante, a déféré à la cour la connaissance du dit quantum'
- qu''ensuite, si l'on peut considérer que la demande de communication de pièces ordonnée le 7 mars 2017 s'apparente à une mesure d'instruction, l'article 544 du même code aurait de toute façon pour conséquence que l'appel inscrit par M. [C] aux termes de ses conclusions tout comme l'appel incident de la concluante déférait à la cour la décision sur le tout'
- que dès lors, 'indiscutablement, la formation de départage aurait dû acter son dessaisissement si bien que la cour réformera de ce chef la décision qui lui est soumise et jugera qu'était irrecevable la prétention subsistante articulée par le salarié'.
M. [C] ne répond pas à ces moyens.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce dans la mesure où les nouvelles dispositions ne concernent que les appels formés depuis le 1er septembre 2017 dispose que : 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Le pouvoir de la cour d'appel de statuer sur la totalité du litige est limité par l'acte d'appel et, contrairement à ce que soutient la société Ineo Rhône Alpes Auvergne, seul l'acte d'appel, et non les écritures des parties, emportent dévolution.
Or, il résulte de l'acte d'appel du 24 mars 2017 que l'appel était limité aux chefs de jugement ayant déclaré l'action de M. [C] prescrite pour les années antérieures au 12 juin 2012.
Ce chef de jugement est parfaitement divisible de la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des cotisations de retraite complémentaire objet de la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 7 mars 2017.
Enfin, l'appel incident de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne formé par voie de conclusions notifiées le 29 juillet 2017 ne porte que sur le chef de jugement l'ayant déclarée responsable du préjudice subi par le salarié et ayant ordonné la réouverture des débats.
En conséquence, l'effet dévolutif était circonscrit à ces deux chefs de jugement si bien que le conseil des prud'hommes n'était pas dessaisi du surplus des demandes et qu'il pouvait valablement statuer par son jugement du 12 décembre 2017 sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'était pas dessaisi de la demande d'indemnisation du préjudice de M. [C].
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [C] fait également valoir à titre subsidiaire que la formation de départage a statué ultra petita en ordonnant la réouverture des débats puisqu'elle 'avait l'obligation de constater que M. [C] ne satisfaisait pas à la charge de la preuve de prouver l'existence d'un préjudice et donc de déclarer sa demande irrecevable, ce d'autant plus que, justement, la défenderesse avait conclu à une irrecevabilité tenant à ce constat'.
Cependant, de tels moyens ne constituent pas des fin de non recevoir et seront donc écartés.
Le jugement du 12 décembre 2017 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Inéo Rhône Alpes Auvergne tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [C].
Sur la recevabilité de la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'Agirc :
Le jugement du 7 mars 2017 a déclaré prescrite l'action de M. [C] pour les années antérieures au 12 juin 2012.
Au soutien de son appel M. [W] [C] fait valoir :
- que les cotisations de retraite ne sont pas des éléments de salaire
- que l'action en indemnisation du salarié contre l'employeur en raison de l'absence de l'insuffisance de versement des cotisations aux caisses de retraite et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite est désormais de cinq ans par application de l'article 2262 du Code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008
- que le conseil des prud'hommes ne pouvait soumettre son action à la prescription de trois ans
fixée à l'article L1471-1 du code du travail
- que si la cour retenait ce délai de prescription, elle devrait 'appliquer sa jurisprudence relative à la période transitoire postérieure à la loi du 14 juin 2013 qui a instauré une prescription triennale en matière de rappel de salaire ; ce qui a ouvert une période transitoire pendant laquelle la prescription quinquennale s'appliquait encore'.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne répond :
- que depuis la loi du 21 août 2003 et la loi du 9 novembre 2010 tout salarié reçoit une information sur sa situation au regard de son droit à la retraite à compter de l'âge de 35 ans et ensuite tous les cinq ans
- que M. [W] [C] étant né en 1955, il a reçu à quatre reprises toutes les informations sur sa situation au regard de ses droits à la retraite
- qu'en outre, le salarié reconnaît avoir constaté la modification dont il se plaint aujourd'hui à partir de son bulletin de salaire remis au mois de janvier 2003
- que pour autant, il n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 17 juin 2015
- que de ce fait, 'c'est depuis le 1er février 2008 que toute prétention [que M. [W] [C] ] articule de ce chef est irrecevable'
- que subsidiairement, les cotisations de retraite participent du salaire, que par application de l'article L3245-1 et les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 n'ayant pas pour objet de porter la durée de prescription au-delà de la durée totale antérieurement applicable, les demandes sont prescrites depuis le 17 juin 2012.
L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun et non pas au délai de prescription des salaires.
En l'espèce, la demande de condamnation de l'employeur au paiement des cotisations à l'Agirc porte sur la période séparant le 25 janvier 2010 de son départ à la retraite, c'est à dire le 1er mai 2016.
Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La demande de régularisation présentée par M. [W] [C] est fondée sur l'absence de cotisations de l'employeur auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres.
Il résulte du relevé de situation individuelle des droits à la retraite de M. [W] [C] édité le 25 janvier 2015 que l'employeur a cessé de cotiser au régime Agirc à compter du mois de janvier 2003.
De plus et comme l'a justement relevé le jugement déféré, le bulletin de salaire de M. [C] du mois de janvier 2003 ne mentionne plus les cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres Resurca, comme cela était le cas sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 1997 et la cour relève que cette mention est toujours absente du bulletin de salaire du mois de février 2015.
Si le bulletin de paie du 25 janvier 2010 n'est pas versé aux débats M. [W] [C] reconnaît en page 8 de ses conclusions qu'aucune cotisation de retraite complémentaire tranche B n'apparaît sur ses bulletins de paie à partir de l'année 2002.
Il en résulte que M. [W] [C] a été informé chaque mois au moyen de ses bulletins de paie de l'absence de cotisations de l'employeur à la retraite complémentaire des cadres à partir du 31 janvier 2003 et non pas seulement à la réception du relevé de ses cotisations à la retraite complémentaire du 25 janvier 2015.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de régularisation des cotisations le 12 juin 2015 de sorte que, par application des principes susvisés, sa demande de régularisation est prescrite pour la période antérieure au 12 juin 2010, s'agissant d'une créance à exécution successive et non pas pour la période antérieure au 12 juin 2012 comme jugé en première instance.
Cependant, la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [C] ne comporte aucune demande tendant à voir infirmer le chef de dispositif du jugement ayant déclarée prescrite son action pour les années antérieures au 12 juin 2012.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement du 7 mars 2017 de ce chef.
Sur la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire auprès de l'Agirc :
M. [C] sollicite la condamnation sous astreinte de l'employeur à cotiser à l'Agirc pour la période du 25 janvier 2010 au 25 janvier 2015 puis du 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite est justifier du paiement de ses cotisations ainsi que de l'accord de l'Agirc dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Au soutien de cette demande, il fait valoir :
- que l'employeur a supprimé unilatéralement et de façon injustifiée ses cotisations à la retraite complémentaire des cadres à compter du mois de janvier 2003 alors qu'il s'agissait d'un élément de la rémunération qui ne pouvait être modifié sans son accord
- que le jugement du 12 décembre 2017 ne répond pas à sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement des cotisations de retraite manquantes auprès de l'Agirc au titre de la période du 25 janvier 2010 au 25 janvier 2015 et du 25 janvier 2015 jusqu'à sa retraite.
Il est constant que l'employeur a cessé de payer les cotisations de retraite complémentaire de l'Agirc à compter du mois de janvier 2003.
Le premier juge a considéré à juste titre que la réparation en nature sollicitée par le salarié était aléatoire puisqu'elle dépendait en partie de l'acceptation de cet organisme, non partie à la procédure, pour sa mise en 'uvre effective.
De fait, il n'est produit aucun justificatif de ce que la caisse concernée acceptera de procéder à la régularisation demandée.
Cet aléa est d'ailleurs reconnu par M. [C], lequel forme des demandes subsidiaires de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la société Ineo Rhône Alpes Auvergne ne pourrait effectuer le rappel des cotisations.
En outre, la demande porte sur une période partiellement prescrite.
En revanche, le premier juge a bien omis de statuer sur cette demande dans le dispositif du jugement.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer du jugement du 12 décembre 2017, rejette la demande de condamnation sous astreinte de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à cotiser à l'Agirc entre le 25 janvier 2010 à et le 25 janvier 2015 puis du 25 janvier 2015 jusqu'à la date de retraite de M. [C] ainsi que la demande de justification du paiement des cotisations et de l'accord de l'Agirc.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] :
Sur la responsabilité de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne :
Au titre de son appel incident du 29 juillet 2017, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité au titre du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire des cadres.
Elle fait valoir :
- que le contrat de travail ne met à sa charge aucune obligation d'adhésion à un régime de retraite des cadres
- que la modification de la caisse de retraite complémentaire de M. [W] [C] intervenue à effet du 1er janvier 2003 - de l'Agirc à 'Retr. Etam Probtp TA' - résulte d'un accord d'entreprise du 14 novembre 2002
- qu'il s'agissait d'une simple modification de la caisse auprès de laquelle les versements étaient faits
- qu'à compter du 1er octobre 2005, 'l'employeur a basculé du champ d'application de la convention collective nationale du bâtiment à la convention collective nationale des travaux publics, ce que M. [C] a explicitement accepté, par sa signature, sur l'avis de réception du 29 janvier 2005, de la lettre recommandée qui lui a été adressée'
- que M. [W] [C] cherche à contourner la loi en obtenant des dommages et intérêts pour une période prescrite.
M. [W] [C] répond sur ces points :
- que pendant 7 ans, l'employeur n'a pas cotisé à la caisse de retraite complémentaire des cadres et ce sans raison
- que la société Ineo Rhône Alpes Auvergne a ainsi violé 'ses droits élémentaires en matière de respect de son contrat de travail'
- que cette inexécution fautive du contrat de travail entre 2003 à 2010 va avoir une incidence sur le montant de sa retraite.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 25'août 1997 la société Amse a transmis à M. [W] [C] une proposition de contrat de travail.
Dans ce courrier l'employeur a indiqué en outre au salarié qu'en plus des éléments de salaire mentionnés dans le contrat de travail, il bénéficiait des avantages suivants :
une indemnité journalière de dépassement
une prime d'outillage
une prime de congés réglée par la caisse des congés payés équivalent 30 % d'un mois de salaire
une adhésion à un régime de retraite des cadres donnant droit à un régime de prévoyance incluant une mutuelle.
Ces avantages, soumis au salarié lors des négociations pré-contractuelles, ont été acceptés par M. [C] par la signature du contrat de travail le 23 septembre 1997 et s'incorporent à celui-ci.
L'obligation d'adhésion au régime de retraite des cadres et à la retraite complémentaire des cadres est donc d'origine contractuelle.
Il résulte du relevé de retraite complémentaire de M. [W] [C] édité le 25 janvier 2015 que l'employeur a cessé de cotiser à l'Agirc à compter du mois de janvier 2003.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un simple changement de caisse de retraite complémentaire des cadres à compter du mois de janvier 2003.
Elle verse aux débats la copie de l'accord sur la protection sociale complémentaire conclue entre les sociétés de l'UES Ineo et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT/FO, CFE-CGC le 14 novembre 2002.
L'article 2.1 de cet accord est rédigé ainsi : 'Constats étant faits d'une part du nombre réduit au sein de l'UES des ETAM au titre de l'article 36 et d'autre part des risques de suppression à terme de la 'garantie minimale de points (GPM) constitutive de l'essentiel des points Agirc acquis par les ETAM concernés, il est souhaité que tous les ETAM adhèrent et cotisent exclusivement à BTP retraite (Caisse Arrco) et que les actuelles adhésions CNRBTPIC (Caisse Agirc) les concernant soient résiliées définitivement.
Cette décision est toutefois soumise à l'acceptation des autorités de l'Agirc. Elle ne remet pas en cause les droits constitués par les intéressés au régime Agirc jusqu'à la date de résiliation (les points acquis jusqu'à la date de résiliation sont définitivement acquis)'
Selon l'article 2.2 de cet accord : 'sous réserve de l'accord de l'Agirc pour les résiliations visées au 2.1, les ETAM cotiseront à BTP Retraite (Caisse Arrco) aux taux de cotisations contractuels suivants : (...)'.
L'accord de l'Agirc évoqué dans l'accord du 14 novembre 2002 n'est pas produit et en toute hypothèse, il n'est ni soutenu ni justifié de l'accord de M. [W] [C] à la modification de son contrat de travail portant sur la suppression de l'adhésion au régime de retraite complémentaire des cadres.
L'inexécution fautive du contrat de travail invoquée par M. [W] [C] est ainsi démontrée.
Il résulte d'un courrier de l'organisme Pro Btp du 18 mars 2016 que M. [C] aurait pu bénéficier de points Agirc au titre de la garantie minimale de points en contrepartie des cotisations versées à la caisse de retraites cadre à hauteur de 120 points de retraite Agirc par an.
En revanche, l'analyse réalisée par l'employeur (pièce 24) pour démontrer que le salarié ne subit aucun impact péjoratif sur le montant de sa retraite est dépourvue de force probante dans la mesure où elle émane de ses propres services et n'est corroborée par aucun élément extérieur.
Ainsi, il est démontré que le salarié subit un préjudice constitué par une baisse du montant de sa retraite complémentaire du fait de l'absence de cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres, imputable à la société Ineo Rhône Alpes Auvergne.
En conséquence la cour, confirmant le jugement du 7 mars 2017 de ce chef, déclare la société Ineo Rhône Alpes Auvergne responsable du préjudice subi par M. [W] [C].
Sur le montant des dommages et intérêts :
La cour relève à titre liminaire que le salarié ne demande pas la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 4810,87 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 12 juin 2012 au 1er mai 2016.
A titre principal, M. [C] sollicite la somme de 8598,16 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail durant la période antérieure à l'année 2010 c'est-à-dire durant la période qu'il considère comme prescrite.
Sur ce point, le premier juge a estimé à juste titre que l'action relative à la période prescrite ne peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure à 2010.
A titre subsidiaire et 'pour le cas où la société Ineo Rhône Alpes Auvergne ne pourrait pas régulariser ses cotisations', M. [C] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 16'628,45 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail entre 2003 et 2016.
Cependant, outre que cette demande porte partiellement sur une période prescrite et qu'aucune demande subsidiaire n'est formée, l'appelant n'invoque aucun moyen et ne produit aucun détail de son calcul ni aucune pièce à l'appui de sa demande de nature à expliquer et à justifier le montant de son préjudice.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de 2003 à 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne :
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, ni l'existence de termes outrageants ou de propos diffamatoires de M. [C] dans l'expression de son droit légitime de répondre aux arguments adverses.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
M. [C] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des situations financières respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 12 décembre 2017 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures 17/02191 et 18/00101 sous le numéro de rôle 17/02191 ;
Confirme le jugement du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 12 décembre 2017 sauf :
- en ce qu'il a condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] la somme de 4810,87 euros en réparation de son préjudice ;
- en ce qu'il a condamné la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- rejette la demande de condamnation sous astreinte de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à cotiser à l'Agirc entre le 25 janvier 2010 à et le 25 janvier 2015 puis du 25 janvier 2015 jusqu'à la date de retraite de M. [C] ainsi que la demande de justification du paiement des cotisations et de l'accord de l'Agirc ;
- rejette la demande de dommages et intérêts de M. [C] pour exécution fautive du contrat de travail entre 2003 et 2016 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ