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17/05/2022 | FRANCE | N°22/03537

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 mai 2022, 22/03537


N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSA



Nom de la patiente :

[J]









PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE ROANNE

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[J]







COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 17 MAI 2022

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

(L.3222-5-1 du code de la santé publique,

R.3211-43 et suivants du code de la santé publique)
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Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,



Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en da...

N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSA

Nom de la patiente :

[J]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE ROANNE

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 17 MAI 2022

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

(L.3222-5-1 du code de la santé publique,

R.3211-43 et suivants du code de la santé publique)

Le 17 Mai 2022 à 16 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE ROANNE

Tribunal judiciaire de Roanne

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ET

INTIMES :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ET

Mme [O] [J]

née le 28 mars 1950 à [Localité 4]

de nationalité française

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 2])

Le dossier a été préalablement communiqué au parquet général près la cour qui a fait valoir ses observations écrites par un courriel reçu au greffe le 17 mai 2022 à 14 heures 57 et communiqué aux autres parties.

FAIT ET PROCÉDURE

[O] [J] est hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement au sein du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 9 mai 2022. Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 10 mai 2022.

Par un courriel du 13 mai 2022 à 16 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne a été avisé d'une nouvelle mesure d'isolement prise à l'encontre de [O] [J].

Par un courriel en date du 15 mai 2022 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de la mesure d'isolement prescrite à [O] [J].

Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [O] [J].

Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 17 mai 2022 à 10 heures 20, le procureur de la République de Roanne a formé appel de cette ordonnance en faisant valoir que :

- L'appel est motivé au regard de l'absence d'élément de danger mis en évidence par les médecins psychiatres chez [O] [J], ce seul élément pouvant justifier de recourir à une mesure d'isolement lors d'une mesure d'hospitalisation en soins contraints,

- En l'espèce, un unique certificat médical portant sur la mesure d'isolement de [O] [J] est versé au dossier ;

- En effet, le certificat médical rédigé par le docteur [I] en date du 12 mai 2022 ne concerne que la mesure d'hospitalisation en soins contraints imposée à [O] [J] et ne peut valoir qu'à titre d'information, n'ayant pas pour objet d'apprécier l'opportunité d'un maintien en isolement de l'intéressée ;

- Partant, le seul certificat médical relatif à la mesure d'isolement et versé en procédure est daté du 15 mai 2022, alors même que [O] [J] a été placée en isolement dès le 10 mai 2022 ;

- Il en résulte qu'aucun élément versé au dossier ne permet de contrôler la validité de la prescription médicale décidée lors du placement de [O] [J] à l'isolement, soit dès le 10 mai 2022, date du début de la mesure ;

- Si les tableaux de «mouvements» versés en procédure peuvent témoigner de la réalisation d'évaluations médicales par tranches de 12 heures, telles que prescrites par le code de la santé publique, ils ne peuvent suffire à s'assurer de la motivation de la mesure d'isolement, leur contenu restant standardisé et insuffisamment motivé ;

- Par ailleurs, aux termes du certificat médical en date du 15 mai 2022, il est fait mention des seuls troubles psychiques observés chez [O] [J] («hallucinations psychiques envahissantes», «idées délirantes de persécution») ;

- Or, les manifestations violentes ou agressives de ces troubles, qui rendraient l'intéressée dangereuse pour elle ou pour autrui, ne sont jamais décrites au certificat médical ;

- Si ces éléments peuvent donc suffire à justifier le maintien d'une mesure de soins sous contrainte, ils ne permettant pas pour autant de caractériser un quelconque danger qui nécessiterait de recourir à une mesure d'isolement, ce d'autant que le docteur [K] relève que [O] [J] ne présente «pas d'agitation psychomotrice» lors de son examen.

Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ;

Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffier de la juridiction aux différentes parties visées en entête de la présente ordonnance et leur rappelant qu'ils doivent les formuler avant le 17 mai 2022 à 15 heures ;

Vu les réquisitions écrites de Mme la procureure générale ;

Vu l'absence d'observations écrites présentées par les autres parties ;

Vu le courriel parvenu au greffe de la juridiction le 17 mai 2022 à 15 heures 36 émanant du centre hospitalier de [Localité 4] nous informant que [O] [J] n'est plus placée en isolement et a réintégré le service ouvert.

SUR CE

Attendu qu'en l'état de ce que [O] [J] n'est plus placée à l'isolement au moment où nous statuons, il convient de considérer que l'appel formé par le ministère public est devenu sans objet, en ce qu'il ne pouvait conduire qu'à la mainlevée d'ores et déjà effective de la mesure de contrainte dont seul le renouvellement était soumis au juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

Déclarons sans objet l'appel formé par le ministère public,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ainsi qu'au ministère public.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/03537
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.03537 ?
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