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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00983

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 17 mai 2022, 20/00983


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/00983 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3FK





[H]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Janvier 2020

RG : 16/01205















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022











APPELANT :



[D] [H]

né le 09 Septembre 1971 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maîte Alexis DOSMAS avocat au même barre...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/00983 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3FK

[H]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Janvier 2020

RG : 16/01205

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

[D] [H]

né le 09 Septembre 1971 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maîte Alexis DOSMAS avocat au même barreau

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Thomas MERIEN,de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [H] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (RSI) pour une activité d'agent commercial exercée du 1er février 2008 au 30 juin 2010.

Par acte d'huissier du 28 avril 2016, la caisse nationale du RSI a fait signifier au cotisant une contrainte du 14 avril 2016 pour une somme de 14 422 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisations 2009 et 2010, 1er, 2e et 3e trimestres 2010.

Le 9 mai 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 15 janvier 2020, ce tribunal a :

- constaté que l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du RSI, renonce à sa demande de validation de la contrainte pour la période afférente à la mise en demeure du 12 avril 2011, soit aux cotisations sociales et majorations de retard correspondant à la période : année 2009, 1er et 2e trimestres 2010,

- validé la contrainte pour son montant ramené à 11 086 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation 2010 et au 3e trimestre 2010,

- condamné le cotisant au paiement de la somme de 72,56 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- rejeté la demande du cotisant de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ce dernier a relevé appel de ce jugement le 6 février 2020.

Par conclusions adressées à la cour le 6 octobre 2020 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, le cotisant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- annuler la contrainte,

- constater et juger que la demande de l'URSSAF pour la somme de 9 809 euros concerne une régularisation 2009 et non une régularisation 2010,

- juger que l'URSSAF ne justifie pas de sa mise en demeure préalable pour la régularisation 2009 à concurrence de la somme de 9 809 euros,

- juger qu'en tout état de cause, l'URSSAF a renoncé à valider la période de régularisation 2009,

En tous cas,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par conclusions adressées à la cour le 1er mars de 2021 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le cotisant,

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du cotisant comme mal fondées,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner le cotisant aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'annulation de la contrainte

Le cotisant soutient que l'acte de contrainte est nul dès lors que l'URSSAF ne justifie pas de la notification préalable de la mise en demeure imposée par les articles L. 623-1 et L. 612-2 du code de la sécurité sociale, et par renvoi, L. 244-2 et L. 244-7.

L'URSSAF réplique qu'elle justifie de l'envoi et de la réception de la mise en demeure du 12 avril 2011 relative au 3e trimestre 2010 et à la régularisation de 2010. Elle ajoute qu'étant dans l'incapacité de fournir l'accusé de réception de la seconde mise en demeure du 12 avril 2011 relative à la régularisation de 2009 et aux 1er et 2e trimestres 2010, elle a renoncé au bénéfice de celle-ci, de sorte que le montant de la contrainte a été actualisé en conséquence.

Sur ce,

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, si l'URSSAF verse aux débats deux mises en demeure datées du 12 avril 2011 et précédant la contrainte du 14 avril 2016, elle n'est en mesure de justifier de l'envoi que de l'une d'entre elles, portant sur les cotisations sociales et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2010 et à la régularisation de l'année 2010.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'URSSAF a expressément renoncé à sa demande de validation de la contrainte au titre de la seconde mise en demeure relative aux cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2009 et aux 1er et 2e trimestres 2010.

Aussi convient-il de considérer que les dispositions de l'article L. 244-2 précité ont été respectées s'agissant de la partie de la contrainte se rapportant à la première mise en demeure et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la contrainte formée par le cotisant.

2. Sur le montant des cotisations

La cour rappelle qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF détaille dans ses conclusions, pour chaque année, le montant des cotisations réclamées, à titre provisionnel et à titre définitif, précisant la base retenue pour le calcul et la régularisation éventuellement opérée.

C'est à tort que le cotisant soutient que l'URSSAF, après avoir renoncé à la validation de la régularisation 2009 faute d'être en mesure de produire la copie de l'avis de réception de la mise en demeure correspondante, tente, par un moyen détourné, d'obtenir le paiement de cette période.

La cour relève en effet, s'agissant du montant réclamé au titre de la « période : 3e TRIM 10 REGUL 10 » (soit 11 086 euros), que la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure réceptionnée par le cotisant le 22 avril 2011, et détaille ainsi qu'il suit les sommes dues :

cotisations et contributions 12 633 €

majorations 695 €

versements- 120 €

déduction 2 362 €.

Or, la lecture de la mise en demeure permet de retrouver la somme principale de 12 633 euros, qui correspond au cumul des diverses cotisations et contributions réclamées pour la période « régul 10 », et celle de 695 euros (soit 682 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2010 et 13 euros de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2010), étant observé que les cotisations dues au titre du 3e trimestre 2010 à hauteur de 223 euros avaient été réglées avant même la délivrance de la mise en demeure, ainsi qu'il résulte de la mention d'un versement effectué le 7 octobre 2010.

La contrainte renvoyant expressément à la mise en demeure avant poursuites effectivement réceptionnée par le cotisant, laquelle énumère précisément la nature de chaque cotisation, contribution et majoration réclamée, ainsi que la période concernée, il y a lieu de retenir, d'une part, que l'URSSAF ne tente pas, contrairement à ce que soutient le cotisant, d'obtenir le paiement des sommes réclamées dans la seconde mise en demeure dont elle a renoncé à se prévaloir, faute de pouvoir justifier de son envoi, et, d'autre part, que le cotisant disposait de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Le montant des cotisations appelées étant justifié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant ramené à 11 086 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation 2010 et au 3e trimestre 2010, et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 72,56 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

4. Sur les dépens

Le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [D] [H] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/00983
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00983 ?
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