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17/05/2022 | FRANCE | N°19/08852

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 17 mai 2022, 19/08852


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08852 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYQB





Société [4] (AT : MME [V])



C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 02 Décembre 2019

RG : 14/01372














































r>AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022











APPELANTE :



SA [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Accident du travail de Mme [Y] [V]



représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barrea...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08852 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYQB

Société [4] (AT : MME [V])

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 02 Décembre 2019

RG : 14/01372

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

SA [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Accident du travail de Mme [Y] [V]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par madame [D] [M], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [V] (l'assurée), salariée de la société [4], entreprise de travail temporaire (l'employeur), mise à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

La déclaration établie le 11 mars 2014 par l'employeur fait état d'un accident survenu le 4 février 2014 à 12 heures 40, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes: « Se rendait à la salle de pause, s'est pris les pieds dans un câble, tombée de sa hauteur ; Siège des lésions : épaule ; Nature des lésions : contusion ».

Le certificat médical initial établi le 4 février 2014 fait état d'une « contusion de l'épaule droite et costale droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à l'employeur par lettre recommandée du 28 février 2014.

L'assurée a bénéficié de prescriptions de repos jusqu'au 28 janvier 2015, date à laquelle elle a été déclarée guérie.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l'employeur a, par requête du 1er juillet 2014, saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 2 décembre 2019, ce tribunal a :

- déclaré le recours de l'employeur recevable,

- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de l'assurée pour la période du 4 février 2014 au 28 janvier 2015,

- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de l'employeur,

- condamné l'employeur aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

L'employeur a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 20 décembre 2019.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 8 février 2022, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'il existe des difficultés d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident en cause,

Par conséquent,

- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel l'expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse,

En tout état de cause,

- déclarer opposable à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente le montant correspondant aux soins et arrêts de travail déclarés inopposables à l'employeur.

L'employeur soutient qu'il dispose d'éléments factuels, repris dans l'avis médico-légal de son médecin conseil, démontrant qu'il existe des difficultés d'ordre médical quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de l'accident du travail en cause. Il demande à la cour de retenir que cet avis est particulièrement pertinent et qu'il constitue un important commencement de preuve justifiant la demande d'expertise médicale judiciaire.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- dire et juger les soins et arrêts de travail attribués à l'assurée au titre de l'accident du travail survenu le 4 février 2014 opposables à l'employeur,

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer qu'elle justifie de la continuité des symptômes et des soins du 4 février 2014 au 28 janvier 2015, date de la guérison de l'assurée. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation et que l'employeur ne renverse pas cette présomption en l'absence de preuve de ce que l'accident découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Elle soutient encore que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des soins et des arrêts pris en charge au titre de l'accident. Elle en conclut que l'employeur ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que l'accident survenu le 4 février 2014 à l'assurée est bien un accident du travail, seule l'imputabilité de tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits étant remise en cause.

La caisse verse aux débats :

- le certificat médical initial daté du 4 février 2014 dont les termes ont été repris dans l'exposé du litige et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2014,

- la totalité des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 10 février 2014 au 28 janvier 2015 et mentionnant tous la même lésion (« contusion épaule droite et costale droite »),

- le certificat médical final faisant état d'une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et autorisant la reprise du travail le 29 janvier 2015,

- le duplicata de la fiche de liaisons médico-administratives du 7 mai 2014 aux termes de laquelle le médecin conseil de la caisse a déclaré l'arrêt de travail justifié.

Ces pièces établissent suffisamment la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu à l'assurée le 4 février 2014.

L'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. En effet, le contenu de l'avis de son médecin conseil, qui avance principalement l'absence « d'argument médical sérieux et documenté pouvant justifier cette prolongation régulière de l'arrêt de travail et démontrant une quelconque gravité lésionnelle » et la durée de l'arrêt, estimant que « ces lésions ne nécessitent pas 358 jours d'arrêts de travail », apparaît insuffisant à caractériser un différend d'ordre médical. Il doit en effet être rappelé que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que si l'employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail, notamment d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, et que le lien de causalité subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire et a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de l'assurée, du 4 février 2014 au 28 janvier 2015.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur, partie perdante et tenue aux dépens d'appel, est condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08852
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.08852 ?
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