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17/05/2022 | FRANCE | N°19/08509

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 17 mai 2022, 19/08509


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08509 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXX3





URSSAF RHONE ALPES



C/

SARL SPB SECURITE PRIVEE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : 14/00337













































AU NOM DU PEUPLE F

RAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES

TSA 10007

[Localité 2]



représentée par Mme [H] [I],munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SARL SPB SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08509 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXX3

URSSAF RHONE ALPES

C/

SARL SPB SECURITE PRIVEE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : 14/00337

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES

TSA 10007

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [I],munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SARL SPB SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat sgnataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. SPB sécurité privée (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'Urssaf), au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel un redressement pour un montant de 16 636 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 11 juillet 2013, montant ultérieurement ramené à la somme de 11 653 euros après échanges au cours de la phase contradictoire.

Le 2 décembre 2013, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer cette somme, outre 2 167 euros de majorations de retard.

Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 8 novembre 2019, ce tribunal a :

- confirmé le redressement au titre du point 4 « vêtements de travail sans déduction forfaitaire des frais » pour un montant de 1 337 euros et condamné la société au paiement de cette somme au bénéfice del'Urssaf Rhône-Alpes, outre majorations de retard à parfaire,

- annulé le redressement objet du point 5 « assurance chômage et AGS » pour un montant de 8 533 euros,

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

L'Urssaf a relevé appel du jugement le 10 décembre 2019.

Par ses conclusions adressées à la cour le 30 août 2021 et reprises à l'audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement objet du point 5 de la lettre d'observations du 11 juillet 2013 « assurance chômage et AGS » pour un montant de 8 533 euros,

- dire et juger le redressement bien fondé tant dans son principe que dans son quantum,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement au titre du point 4 « vêtements de travail sans déduction forfaitaire des frais » pour un montant de 1 337 euros et condamné la société au paiement de cette somme au bénéfice de l'Urssaf Rhône-Alpes, outre majorations de retard,

- en conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 10 326,50 euros, outre majorations de retard,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de toutes ses demandes.

Par conclusions adressées à la cour le 2 mars 2021 et maintenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf Rhône-Alpes au titre du point n°5 de la lettre d'observations du 11 juillet 2013 « assurance chômage et AGS »,

- l'infirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- annuler purement et simplement le chef de redressement n°4,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que l'Urssaf Rhône-Alpes a suffisamment détaillé les montants afférents à la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010,

- réduire à 55 euros le chef de redressement n°5,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le point n° 4 de la lettre d'observations : « vêtements de travail sans déduction forfaitaire des frais »

L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que les vêtements achetés par la société sont d'usage courant ; qu'ils ne répondent dès lors pas aux critères des vêtements de protection individuelle, ne répondent pas à un objectif de salubrité ou de sécurité, et ne concourent pas à la démarche commerciale de l'entreprise, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de frais d'entreprise ; que le montant des dépenses relevé en comptabilité a donc été réintégré à juste titre dans l'assiette des cotisations.

La société réplique que les vêtements de travail qu'elle fournit à ses salariés assurent la protection individuelle de ces derniers ; que le port de ces vêtements est rendu obligatoire par une disposition conventionnelle de l'entreprise ; que le port de l'insigne répond à une démarche commerciale de l'entreprise ; que les vêtements demeurent la propriété de l'entreprise et ne sont pas portés par les salariés en dehors de leur activité professionnelle; que l'ensemble des sommes exposées au titre des vêtements de travail étaient donc à exclure de l'assiette de cotisations sociales.

Sur ce,

C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7 janvier 2003 :

- que les vêtements enregistrés en comptabilité par la société étaient d'usage courant et ne répondaient pas aux critères de vêtements de protection individuelle, ni à un objectif de salubrité,

- que malgré la demande de l'Urssaf Rhône-Alpes au cours de la phase contradictoire, la société n'a apporté aucune preuve de nature à démontrer que les vêtements concernés concourent effectivement à la démarche commerciale de l'entreprise, la seule facture fournie par l'entreprise n'étant pas enregistrée en comptabilité sur l'année 2010,

- que dès lors, les coûts supportés par l'entreprises au titre de l'achat des vêtements ne peuvent être considérés comme étant des frais d'entreprise, de sorte qu'ils doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.

Pour confirmer la décision attaquée, la cour ajoute que la production de photographies de salariés en tenues professionnelles ou d'une facture de polos marqués (écriture en rétro-réfléchissant, logos) datée d'octobre 2015, soit postérieure de plusieurs années à la période contrôlée, ne permet pas de rapporter la preuve que les vêtements litigieux répondaient aux critères exigés pour être qualifiés de frais d'entreprise.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement au titre du point 4 « vêtements de travail sans déduction forfaitaire des frais » pour un montant de 1 337 euros et condamné la société au paiement de cette somme au bénéfice de l'Urssaf Rhône-Alpes, outre majorations de retard.

2. Sur le point n° 5 de la lettre d'observations : « assurance chômage et AGS »

L'Urssaf Rhône-Alpes soutient qu'elle était compétente pour assurer le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations d'assurance de garantie des salaires (AGS) dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 mais également sur celles mises en recouvrement après cette date à la suite d'un contrôle portant sur des périodes antérieures dans la mesure où la créance suite à contrôle naît lors de l'édition de la mise en demeure. Elle ajoute que l'intégralité des cotisations de chômage mise en recouvrement concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, période pour laquelle elle était compétente. Elle demande la validation de la mise en recouvrement et affirme que les versements allégués par la société ont été affectés au paiement des cotisations personnelles du gérant de la société ou n'ont pas été retrouvés.

La société fait valoir que ce chef de redressement doit être annulé, à titre principal parce que l'Urssaf Rhône-Alpes n'avait pas compétence pour procéder au redressement, et à titre subsidiaire parce qu'elle a omis de détailler les montants afférents à la seule période du 1er juillet au 31 décembre 2010, de sorte que la société s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier le montant des sommes dues à l'organisme social.

Sur ce,

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a prévu qu'à compter d'une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions dues au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les organismes du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 (les Urssaf) et L. 752-1 (les caisses générales de sécurité sociale - CGSS) du code de la sécurité sociale pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

L'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010, a fixé cette date au 1er janvier 2011.

L'article 1er du décret n° 2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en 'uvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux Urssaf ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel dispose : 

« Le recouvrement prévu au I de l'article 24 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 3253-18 et L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du même code pour l'emploi de salariés autres que ceux mentionnés aux a à e de l'article L. 5427-1 du même code pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont recouvrées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône est assuré par cette union au titre des rémunérations versées :

1° A compter du 1er septembre 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ;

2° A compter du 1er juillet 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale ».

Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, modifié par l'article 39 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 :

III.- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail [devenu l'article L. 5312-1 du code du travail], dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L.351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que l'article 39 de la loi du 20 décembre 2010 est venu compléter l'article 5 de la loi du 13 février 2008 afin d'autoriser les Urssaf et les CGSS à procéder, à compter du 1er janvier 2011, aux contrôles et à la mise en recouvrement subséquente, pour le compte de l'assurance chômage, sur les périodes antérieures au transfert du recouvrement. Elle fait état encore de la convention « Unedic - Pôle emploi - Acoss - AGS du 17 décembre 2010 » qui précise que « l'Acoss ou les organismes de la branche du recouvrement procèdent : [...] à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle afférent à des périodes antérieures à la date du transfert ».

Mais l'article 5 de la loi du 13 février 2008 donne compétence à Pôle emploi pour le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaire (AGS) exigibles avant le 1er janvier 2011, les Urssaf ayant seules compétence pour exercer les contrôles.

S'il est exact que l'article 1er du décret du 2 août 2010 donne compétence à l'Urssaf Rhône-Alpes de procéder au recouvrement des cotisations d'assurance chômage et d'AGS à compter du 1er juillet 2010, la société étant située dans le Rhône et soumise au paiement trimestriel de ses cotisations, le tribunal a exactement retenu qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations la somme de 125 483 euros, sans détailler les montants afférents à la seule période du 1er juillet au 31 décembre 2010, période sur laquelle elle était compétente pour le recouvrement, l'Urssaf Rhône-Alpes avait placé la société dans l'impossibilité de vérifier le montant exact de son obligation envers l'organisme.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a annulé le chef de redressement objet du point n°5 de la lettre d'observations.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'Urssaf Rhône-Alpes, partie perdante au principal, est tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, qui succombe également en son appel incident, est déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08509
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.08509 ?
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