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17/05/2022 | FRANCE | N°19/01949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 17 mai 2022, 19/01949


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/01949 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIFL





[H]



C/

CPAM DU RHONE

SARL [5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 08 Février 2018

RG : 20160276













































AU NOM DU PE

UPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022







APPELANTE :



[V] [H]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 6] (COREE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/01949 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIFL

[H]

C/

CPAM DU RHONE

SARL [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 08 Février 2018

RG : 20160276

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

[V] [H]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 6] (COREE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître JALLIVIER-VERNE, avocat au même barreau

INTIMEES :

CPAM DU RHONE

Service Contentieux Général

[Localité 2]

représentée par madame [L] [N], audiencière, munie d'un pouvoir

SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [H] (la victime), salariée de la société [5] (l'employeur), a été victime d'un accident le 29 janvier 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La victime a été licenciée pour inaptitude le 23 octobre 2014 et a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 11 février 2015.

Par arrêt du 26 mai 2020, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon sauf en ce qu'il a déclaré établie la matérialité de l'accident et, statuant à nouveau, a :

- dit que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail,

- avant-dire droit, ordonné, aux frais avancés de la caisse, une expertise médicale de la victime confiée au Dr [J],

- rappelé que la caisse fera l'avance des sommes allouées et procédera au recouvrement, en tout état de cause, de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise,

- condamné l'employeur à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020.

Par conclusions déposées à l'audience du 8 février 2022, la victime demande à la cour de :

- fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de son préjudice :

déficit fonctionnel temporaire partiel 2 460 €

assistance tierce personne11 350 €

pretium doloris10 000 €

préjudice esthétique définitif 3 000 €

préjudice d'agrément30 000 €

frais liés aux opérations d'expertise 1 140 €,

- dire et juger que la caisse devra faire l'avance de ces sommes auprès d'elle,

- condamner l'employeur à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.

Par conclusions adressées à la cour le 1er février 2022 et maintenues à l'audience, l'employeur demande à la cour de :

- liquider le préjudice corporel de la victime comme suit :

déficit fonctionnel temporaire 1 804 €

souffrances endurées 4 000 €

frais divers 1 140 €

assistance tierce personne temporaire 5 902 €

préjudice esthétique permanent 500 €

préjudice d'agrément rejet,

- débouter la victime du surplus de ses demandes,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- débouter la victime et la caisse de toute demande, défense, exception et fin,

- condamner la victime à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la victime aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Alagy Bret & associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Par ses conclusions déposées le 26 janvier 2021, la caisse précise qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur le quantum des préjudices et demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes et qu'elle procédera au recouvrement de celles-ci auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la liquidation des préjudices

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur les préjudices patrimoniaux

- sur l'assistance tierce personne temporaire

L'expert a retenu la nécessité d'une assistance occasionnelle à raison d'une heure par jour du 29 janvier 2014 au 15 novembre 2014 (période pré-opératoire) et de deux heures par jour du 21 novembre 2014 au 11 février 2015 (période post-opératoire).

Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, le préjudice sera justement évalué à la somme de 8 172 euros, selon calcul suivant :

18 € x 1 heure x 290 jours = 5 220 €

18 € x 2 heures x 82 jours = 2 952 €.

- sur les frais divers

La victime justifie avoir exposé des frais d'assistance dans le cadre des opérations d'expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail provoqué par la faute inexcusable de l'employeur et sont donc indemnisables dès lors qu'ils ne sont pas couverts pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point et d'allouer à la victime la somme de 1 140 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L'expert a retenu une période de déficit temporaire partiel selon un taux de 25% entre le 29 janvier 2014 et le 23 décembre 2014.

Sur la base de 25 euros par jour, le préjudice sera justement évalué à la somme de 2 050 euros, selon calcul suivant : 25% x (25 € x 328 jours).

- sur les souffrances endurées

L'expert a évalué les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident à 3/7, en tenant compte de l'intervention chirurgicale.

Compte tenu de ces éléments et du niveau modéré des souffrances endurées, la somme de 5 000 euros sera allouée à la victime.

Sur le préjudice esthétique

L'expert a évalué à 1/7, le préjudice esthétique résultant de l'existence d'une « cicatrice filiforme peu visible sur la partie droite de la base du cou de 4 cm de longueur correspondant à la cicatrice chirurgicale de l'arthrodèse cervicale ».

Au vu de ces constatations, ce préjudice très léger sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il appartient à la victime d'établir la preuve d'un préjudice effectif d'agrément au regard de ses conditions de vie antérieures.

En l'espèce, l'expert conclut que « le préjudice d'agrément prendra en compte les allégations de la victime affirmant qu'elle n'a pas pu reprendre le footing et le cardio training depuis son accident du travail ».

Alors que la victime verse aux débats quatre attestations d'amis qui affirment qu'elle a cessé de pratiquer avec eux ces activités sportives depuis janvier 2014 à cause de l'accident, force est de constater que l'examen médical pratiqué par l'expert judiciaire le 13 octobre 2020 ne met en évidence aucunes séquelles ou limitations susceptibles de justifier l'arrêt de ces activités, l'expert concluant qu'il « n'existe donc aucun signe clinique de névralgie cervicobrachiale droite ou gauche », et qu'il ressort du rapport que dès le 23 décembre 2014, le chirurgien orthopédiste « constat[ait] une évolution satisfaisante, la persistance encore de quelques douleurs trapéziennes bilatérales, sans déficit moteur ni sensitif, sans irradiation névralgique. Bilan radiologique satisfaisant ».

L'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement ses activités sportives du fait de l'accident du travail n'étant pas démontrée, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.

2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Mme [V] [H] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2014 de la façon suivante :

assistance tierce personne temporaire 8 172 euros

frais divers 1 140 euros

déficit fonctionnel temporaire partiel 2 050 euros

souffrances endurées 5 000 euros

préjudice esthétique permanent 500 euros

DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées à la victime et qu'elle procédera au recouvrement auprès de la société [5] de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que des frais d'expertise,

DÉBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [V] [H] la somme de 1 500 euros sur le même fondement,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/01949
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.01949 ?
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